‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 330 sur 405 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

2) Précautions prises en vue de protéger la liberté individuelle contre les séquestrations arbitraires. — Toute personne, même non parente, peut demander Tinternement d’un aliéné. Mais celui qui demande l’admission de quelqu’un est astreint à des formalités qui ont pour but de faire connaître le solliciteur, de préciser l’individualité du prétendu fou, et d’établir la folie. Pour établir la folie, la loi se contente malheureusement du certificat d’un médecin ^

L’internement d’office est plus dangereux encore. On ne dispose pas de la force pour faire interner sur demande une personne déterminée à se défendre ; il faut user de ruse. L’internement par ordre dé l’autorité peut être la plus odieuse des entreprises contre la liberté individuelle. Il est effectué par ordre du préfet de police à Paris, par ordre des préfets dans les départements ; ceux qui sont chargés de l’exécuter disposent de la force publique. — Contre l’arrêté du préfet, il n’y a qu’un recours possible, recours tout exceptionnel, puisqu’il se porte devant le tribunal civil : le prétendu aliéné, ou toute personne même simplement amie, peut se pourvoir devant le tribunal, lequel, sans délai et en chambre du conseil, doit examiner la requête. Si le tribunal ordonne la sortie de l’asile, cette décision infirmera l’arrêté préfectoral ordonnant l’admission.

Il est à peine besoin de signaler ces garanties tout à fait illusoires, savoir : 1® l’obligation pour le préfet de motiver son arrêté ; 2® l’indication de la loi que l’internement d’office ne doit s’ordonner qu’en l’absence de tout placement volontaire (art. 28). Toutes ces prescriptions ne sont que des barrières fragiles contre les erreurs possibles Ou contre lés abus de pouvoir heureusement rares.

3) Condition juridique de V aliéné. — Nous sortons ici du domaine du droit administra tijï : il me suffit de renvoyer aux traités de droit civil en rappelant les principes suivants: l’aliéné, n’étant pas interdit, n’est pas représenté par un tuteur. Il lui est assigné, tantôt de plein droit et par la loi, tantôt facultativement et par le tribunal, un administrateur provisoire pour ses biens, un curateur pour sa personne, un mandataire spécial pour les procès qu’il y aurait à soutenir en son nom.

* La nécessité d'un certificat est même levée èn cas d’urgence et la seule garantie de la liberté individuelle réside dans les exigences probables des personnes préposées à l’admission. Malheureusement, ces personnes sont d’autant plus sujettes à se tromper que rien ne ressemble autant à un fou qu’un homme valide qui proteste contre l’internement auquel on veut le soumettre.

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