‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 33 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

J’exposerai ultérieurement la législation des pensions civiles et militaires.

Je retiens ici les deux questions du droit qu* ont les fonctionnaires à la pension, — et du pouvoir qu’a l’administration d’imposer la retraite d’office.

a) Pour avoir droit à pension, il faut avoir un certain âge et des services d’une certaine durée. Mais — à moins qu’il ne s’agisse de fonctions qui ne se peuvent prolonger au-delà d’une limite d’âge fixée par une loi ou par un règlement, le droit à pension n’équivaut pas au droit à la retraite.

Des limites d’âge existent pour les fonctions militaires et pour les fonctions judiciaires, ainsi que pour les membres de la Cour des comptes.

L’usage en est maintenu en fait dans un grand nombre d’autres services, bien qu’elles aient été supprimées en droit par l’article 18 de la loi de finances du 30 décembre 1903.

Quand il n’y a pas de limite d’âge, les fonctionnaires doivent obtenir du ministre leur mise à la retraite, — c’est-à-dire l’autorisation de faire valoir leurs droits à la pension.

La loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles laisse au ministre le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la mise à la retraite (C. Ét., 8 juillet 1887, Janvier^.

b) D’autre part, la mise à la retraite d’office est toujours possible lorsqu’ aucun règlement ne déclare le contraire ; cela s’applique aux officiers comme aux fonctionnaires civils C

fortes. Pourrait-il donner à l’ensemble des retraités ce qu’il leur donne aujourd’hui ? — Non sans aucun doute ! Si la pension était calculée non pas en raison des nécessités des services, mais en fonction des versements effectués, les gros fonctionnaires qui restent longtemps en fonctions recevraient dés pensions plus fortes ; mais la masse des petits ^ents ne toucheraient pas de quoi vivre. Seul, le système tontinier, avec addition de sacrifices à Ig charge du Trésor peut procurer ce qui doit être assuré à chacun. Ne disons pas qu’il implique des dépenses inutiles de service et des calculs compliqués. Le mécanisme des retraites est assurément moins compliqué que ne le serait la gérance d’une caisse de capitalisation.

1 C. Ét., 17 janv. 1896, Jiillien ; 19 fév. 1897, Gabel. Parmi les fonctionnaires civils les conseillers et juges ne peuvent être mis à la retraite avant la limite d’âge, que s’ils sont atteints d’infirmités graves, et sur l’avis conforme de la Cour de cassation (art. 15, décr. 30 août 1883). — Les professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ne peuvent être mis à la retraite d’office qu’après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’instruction publique (Décr. du 4 nov. 1882, art. 1). — Dans l’armée et dans la marine, les officiers généraux ne peuvent être retraités avant la limite d’âge que sur leur demande, ou par mesure disciplinaire, après l’accomplissement des formalités requises pour la mise en réforme (L. du 4 août 1839 et du 10 juin 1896).^Les officiers de marine autres que les officiers généraux ne peuvent être retraités d’office que sur lu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Protection des administrés contre les abus d' autorité des fonctionnaires

La question de la responsabilité des fonctionnaires publics est complexe. Klle comporte des distinctions nécessaires entre les fonctionnaires subalternes et les ministres, et, pour les uns et les autres, entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.

Responsabilité des fonctionnaires autres que les ministres. — à) Responsabilité pénale. — Il fallait prévoir les actes abusifs que les fonctionnaires peuvent commettre en exerçant leurs fonctions : forfaiture, concussion, attentats à la liberté ou aux droits des citoyens, crimes contre la sûreté de FÉtat, coalitions, abus d'autorité, détournement de procédures criminelles, etc. Tous ces faits sont Fobjet de textes spéciaux des lois pénales Je renvoie, pour F étude de ces matières, aux ouvrages de droit criminel

b) Responsabilité civile. — Les administrés qui subissent des dommages par le fait des fonctionnaires publics peuvent-ils exercer contre ces derniers des poursuites en réparation ?

Ils le peuvent s'ils ont à se plaindre de fautes personnelles ; ils ne le peuvent pas si les fautes qui leur ont nui sont des fautes de service.

La distinction entre la faute personnelle et la faute de service est malheureusement assez confuse et le critérium qui permet de reconnaître l'une de l'autre est peu précis.

Il y a faute personnelle dès que l'acte reproché ne peut pas être confondu avec F accomplissement même irrégulier d’un acte de la fonction. Le fonctionnaire commet une faute de service quand il croit accomplir sa fonction en commettant sa faute ; il commet une faute personnelle quand il ^ sert de sa fonction pour accomplir sa faute

proposition des commandants en chef ou des inspecteurs généraux de la marine, ou après avis motivé de la commission de classement (G. Ét., 24 fév. 1899, Viaud (Pierre Loti), cf. Dalloz, Code des lois pol. et adm., v" Pensions, t. V, p. 1017.

’ Oii fait même un délit du fait, pour un fonctionnaire, d’avoir pris quelque intérêt que ce soit dans les adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l’acte, l’administration ou la surveillance (G. pén., art. 166 à 198.)

^ V. Garçon, G. pén. ann., p. 389 et suiv.

“ On a dit encore, assez exactement : « La faute personnelle est celle qui dérive de la malice de l’agent qui, pour satisfaire sa rancune, se sert de sa fonction ». Toutefois, cette définition est incomplète puisque de lourdes maladresses, des ^négligences inexcusables commises sans malice peuvent être tenues pour fautes personnelles. — Quelques exemples feront comprendre ces distinctions moins

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