CHAPITRE PREMIER
Il suit de là que, bien souvent, il y aura doute sur le caractère de la faute reprochée au fonctionnaire. En principe, c^'est à la juridiction judiciaire saisie de Faction en réparation qu'^il appartiendra de trancher cette difficulté. Si le tribunal estime quhl est en présence d'aune faute personnelle du fonctionnaire, il devra le condamner.
Cette règle subit cependant une restriction qui se rattache au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire. C’est que le tribunal devrait se déclarer incompétent si F appréciation de la faute le conduisait à connaître de la régularité d^'un acte de Fautorité administrative. La juridiction qui ne se conformerait pas à cette obligation pourrait être dessaisie par la procédure du conflit : le tribôtial des conflits serait ainsi amené à déclarer s’il y a eu faute de service et si la poursuite contre le fonctionnaire doit être arrêtée, ou s^il y a eu
subtiles en réalité qu"en apparence : écartons le cas simple où la faute n"a aucun rapport avec le service. I^es recueils de jurisprudence relatent un nombre très grand de procès, où s^est posée la question de responsabilité personnelle des fonctionnaires, à l'occasion de fautes commises dans V exercice de leurs fonctions. Je cite notamment :
Dijon, 20 juillet 1894, Gresler^ S. 95, 2, 161. Un général, pour assurer la police d'un champ de tir. interdit l'accès d'une propriété privée et aposté des sentinellq^ pour exécuter ses ordres. Les sentirielles se livrent à des voies de fait contre le propriétaire. Le général est déclaré irresponsable, même si les dispositions étaient irrégulièrement prises : il y aurait en ce cas faute de service. Les sentinelles sont responsables des brutalités commises, bien qu'elles n'aient eu d'autre intention que d'obéir à la consigne ; il y a eu faute personnelle.
Trib. conf., 10 avril 1880, Gorrij^ S. 98, 3, 49 ; — Trib. conf., 26 juin J 897, Métivier, S. 1898, 3, 49 ; un maire refuse de délivrer un certificat de bonne vie et mœurs à un administré qui prétend n'avoir rien à se rei>rocher. Ce peut être une faute de service, non une faute personnelle.
Cass., 20 janv. 1896, Bonmartin, S. 97, 1, 182. Un maire légalise une signature fausse sans observer les précautions recommandées par les instructions ministérielles ; il y a faute personnelle. Il y aurait eu faute de service s'il avait pris toutes les précautions requises et si ces précautions s'étaient trouvées en défaut.
Dijon, 11 déc. 1907, D. 1908, 2,229 et 253. Un instituteur est accusé d'avoir proféré devant sa classe des propos obscènes et des outrages à l'armée ; de tels actes ne sauraient constituer des fautes de service ; ce sont des fautes personnelles impliquant la responsabilisé de l'instituteur. Un instituteur peut enseigner que deux et deux font cinq. Ce ne sera qu'une faute de service. Si cependant, sous le couvert d'enseignement civique, il faisait l'apologie du meurtre ou du vol, tombant ainsi sous le coup des lois pénales, nul n'oserait soutenir que ces délits sont des erreurs de service. Cette thèse, contestée à la Chambre (./. off du 27 déc.
1907, Déb. pari., p. 3070), l'a emporté devant le tribunal des conflits ; 2 juin
1908, D. 19Ô8, 3, 57. Cf. aff. Bscazeaux, trib. des confl., 9 mai 1914.
Cass, civ., 16 nov. 1908, D. 1910, 1, 423 : un agent, chargé de procéder à l'internement d'un aliéné, se trompe et conduit à l'asile une autre personne ; faute de service. — C. d'État, 24 déc. 1909, Pluchard : un agent de police, en poursuivant un malfaiteur, renverse et blesse un passant : faute de service. — Trib. des conf., 2 mai 1914 : le Directeur d'une mission scientifique, en publiant dans le compte rendu des travaux de la mission des dessins d'un de ses collaborateurs, en efface la signature pour en attribuer le mérite à son propre frère : faute pe^’sonnelle.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l'oRGANIS ATION ADMINISTRATIVE 77
faute personnelle et si la compétence du tribunal judiciaire doit être reconnue ^
Controverse sur Fafeolîtîon de la garantie des fonctionnaires. — Ce qui vient d'hêtre dit est Fexpression d^une jurisprudence très solidement établie depuis environ quarante ans.
Une controverse doctrinale s^est élevée sur la v^aleur juridique de ces solutions. Klle porte sur Tinterprétation qu^'il convient de donner au décret-loi du 19 septembre 1870, abrogeant Fart. 75 de la Constitution de Fan VIII, et supprimant ce qu'mon appelait jadis « la garantie des fonctionnaires ».
Uarticle 75 de la Constitution de Fan VIII était ainsi conçu : « Les agents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu^’en vertu d^une
* Notre collègue Garço>. eyiseigue que les art. lit, 115 et 117 du G. pén. consacrent une importante exception à cette règle. Ces textes prévoient et punissent les attentats que des fonctionnaires peuvent commettre contre la liberté et les droits civiques des administrés ; il n'est ici question, vraisemblablement, que d'attentats commis dans V exercice meme des fonciions publiques ; les faits semblables commis en dehors des fonctions sont réprimés par une a\itre disposition de la loi pénale, l'art. 341. D'autre part, l'art. 117 déclare que les dommagesintérêts dus à l'occasion des faits prévus par l'art. 114 pourront être réclamés par la voie civile. M. Garçon en déduit que, dans les hypothèses dont il s'agit, on ne peut pas dessaisir par la i^rocédure du conflit les tribunaux judiciaires, sous prétexte qu'il y a faute de service : admettre ici la distinction entre Vacte personnel et Vacte de la fonction, dit-il, cela ncus conduirait à décider que la compétence des tribunaux judiciaires n'existe qu'au cas d'arrestation arbitraire prévu par l'art. 341 et jamais au cas de l'art. 114 » (Garçon, C. pén. a/in., p, 261, 38).
La jurisprudence ne s’est pas prononcée en ce sens, et nous croyons qu'il y a lieu de l'approuver. Les fautes qu'un fonctionnaire peut commettre se divisent en effet en trois catégories et non pas seulement en deux ; il ne suffit pas d'opposer l'acte personnel à l'acte de la fonction ; il faut distinguer : a) les fautes étrangères à la fonction ; b) les fautes personnelles commises dans le service ; c) les fautes du service. On doit tenir compte de ces distinctions pour interpréter les art. 114 et 115 du G. pén. comme pour expliquer la portée du décret de 1870. Les attentats à larîiEerté des citoyens, commis en dehors de tout service, tombent sous le coup de l'art.\341. — On peut au contraire poursuivre devant les tribunaux judiciaires les attentats semblables commis dans le service, à la condition qu'ils constituent des fautes personnelles. — G'est seulement si les faits constituent des fautes de service, c'est-à-dire des erreurs excusables, qu'ils n'engagent la responsabilité de leurs auteurs que devant leui's supérieurs hiérarchiques.
L'application de ces distinctions a été exactement faite lors de l'exécution des décrets du 29 mars 1880 sur les congrégations non autorisées. Les congréganistes ont actionné en responsabilité les préfets qui les avaient fait expulser par violence des établissements qu'ils occupaient. Les arrêtés de conflit qui dessaisirent les tribunaux furent confirmés : à supposer même que les décrets fussent illégaux comme les défenseurs des religieux le prétendaient, les expulsions pouvaient constituer des fautes de service, mais non des fautes personnelles (Trib. conf., 4 à 10 nov. 1880, S. 81, 3, 81 ; D. 80, 4, 121).