CHAPITRE Vlli
sens. Sur Tinvi talion du ministre de Tintérieur, un certain nombre de conseils généraux organisèrent des services de médecine gratuite pour les indigents des campagnes : 4G départements avaient répondu à Fappel de radministration centrale au mioment où la loi du 15 juillet 1893, généralisant cette pratique, a été votée.
Les idées qui ont inspiré le législateur dans l’adoption des dispositions à prendre sont les suivantes : l’assistance aux indigents malades doit être fournie par le cercle administratif le plusi étroit (la commune) ; - - l’organisation des secours, pour devenir tout à la fois obligatoire et simple, doit être prévue et administrée suivant une méthode uniforme par le groupe supérieur (le département); — les frais en doivent être faits principalement par la commune, subsidiairement par le déi)artemeiit, subsidiairement encore par l’État.
Voyons comment ces idées sont passées dans l’application, en nous plaçant au point de vue tle l’attribution pratique des secours et au point de vue de la répartition des dépenses.
Distribution des secours. — Pour assurer les secours médicaux aux indigents : 1® il est institué dans chaque commune un bureau d’assistance, intermédiaire entre ceux qui donneront les soins et ceux qui les recevront ; 2° les soins à domicile seront donnés par des médecins désignés par le conseil général ; 3° pour les soins hospitaliers, chaque commune sera reliée à un ou plusieurs hôpitaux.
Le bureau d’ assistance fonctionne à côté du bureau de bienfaisance quand il en existe un, le remplace quand il n’en n’existe pas. Il se compose de la réunion de la commission administrative du bureau de bienfaisance et de la commission administrative de l’hôpital. S’il n’y a pas d’hôpital, c’est la commission du bureau de bienfaisance qui cumule les deux fonctions. — S’il n’y a ni hôpital ni bureau de bienfaisance, on constitue une commission comme celle qui fonctionne pour le bureau de bienfaisance.
Le rôle essentiel du bureau d’assistance consiste à dresser et à tenir au courant la liste des gens de la commune remplissant les conditions exigées pour être secourus.
Le domicile de secours pour l’assistance médicale gratuite est acquis par un an de résidence ; il se perd par un an d’absence. Tout PTançais résidant depuis un an dans la commune doit donc figurer au registre du bureau d’assistance s’iZ est sans ressources * ; la liste
* Cela ne signifie pas la même chose que ces mots : s’il est indigent. La liste des gens sans ressources et susceptibles d’être secourus peut être plus longue que la liste des indigents inscrits au bureau de bienfaisance. On a tenu à ce qu'on
LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE
des gens sans ressources, préparée par le bureau, est arrêtée par le conseil municipal, et déposée au secrétariat de la mairie ; il est donné avis de ce dépôt par voie d^affiches, afin que les pauvres qui ne sont pas inscrits puissent réclamer leur inscription. — Les mesures prises pour faire droit à ces réclamations consacrent un véritable droit à Tassistance médicale, et une sorte de tribunal est institué pour consacrer le respect de ce droit. C^est la commission cantonale, composée du sous-préfet, d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement et du juge de paix ^
. Les malades qui ne figurent pas sur la liste peuvent obtenir les secours gratuits en s’y faisant admettre provisoirement par le bureau réuni extraordinairement. Un malheureux qui n'a pas de domicile de secours dans la commune doit être secouru aux frais
ne pût pas refuser le secours médical gratuit à quelqu'un, sous prétexte que ce quelqu’un n’csf pas périodiquement secouru comme le sont les indigents du bureau de bienfaisance. — Cette mesure est critiquable, car d’une part rien ne s’oppo.se à ce qu’on mette sur la liste des indigents, le jour où il a besoin des secours gratuits, celui qui n’a pas de ressources, — et d’autre part, rien n’oblige û mettre quelqu’un sur la liste d’assistance, de telle sorte que le bureau est toujours libre de refuser i’inscrijylion de celui qui ne prouve pas qu’il est indigent.
^ On a prétendu qu'en instituant des services obligatoires d’assistance médicale, le législateur n’avait pas eu l’intention de reconnaître aux indigents malades un droit individuel aux secours publics. On cite à l’appui de cette affirmation les réserves formulées dans l’exposé de motifs du projet de loi, ainsi que dans le rapport au conseil supérieur de l’assistance publique qui a concouru à la préparation de la réforme (V. les citations dans les conclusions de M. Jagerschmidt, alors commLssaire du gouvernement, dans l’affaire Hospice du Havre contre Commune de Saiiret ; G. d’État, 10 mars 1899, S. 1900, 3, 37).
Il faut voir, dans ces déclarations, des précautions oratoires contre l’opposilion tirée du danger que pouvait engendrer la reconnaissance du droit à l’assistance. Les conclusions qu’Oii en tire ne sauraient prévaloir contre les faits. Il n’est pas raisonnable de T3arler du devoir légal d’assister, — substitué pour l’État au devoir moral, sans admettre qu’à ce devoir légal correspond un droit individuel. Quand un service public est constitué pour faire bénéficier certaine catégorie de citoyens d’avantages déterminés, les citoyens qui remplissent les conditions prévues par la loi ont manifestement un droit individuel aux avantages promis. Cela est d’aulant plus évident en matière d’assistance médicale que le droit au secours est sametionné par le fonctionnement d’une véritable juridiction, la Commission cantonale. 11 importe peu que l’on constate, comme l’a fait M. Jagerschmidt, que les décisions de cette commission ne sont pas susceptibles de recovirs coûtent ieux. Pour être investi du pouvoir de décider en dernier ressort, la commission ne laisse pas d’exercer une fonction d’ordre juridictionnel. Nombreux sont les droits qui ont ainsi pour unique sanction la constatation qu’en doit faire un juge dont la décision n’est susceptible d’aucun recours. — Il y a lieu de remarquer, au surplus, que le Conseil d’Élat, ne retenant pas pour justifiée la solution requise paraît ne pas s’etre associé à l’opinion de M. Jagerschmidt. Il s’agissait de savoir si un hôpital qui, en dehors des conditions prévues par la loi, a recueilli un indigent malade peut, de ce chef, exercer un recours contre la collectivité débitrice de l’assistance. Le Conseil d’État a déduit la solution négative de motifs tirés de la procédure imposée comme condition de la reconnaissance du droit au secours.