‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 333 sur 405 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

du département ; les secours en ce cas lui sont accordés par le préfet.

Les soins à domicile sont donnés par des médecins désignés par le conseil général et rémunérés sur les fonds du bureau d’assistance ^

Les secours hospitaliers se donnent comme par le passé dans les communes pourvues d’hôpitaux. Mais les communes qui n’ont pas d’hôpitaux sont désormais rattachées à un ou plusieurs hôpitaux voisins. C’est le conseil général qui prononce le rattachement, sous réserve des fondations ou conventions antérieures régulièrement faites. Les hôpitaux ne peuvent souffrir pécuniairement de cette disposition, parce que les admissions de malades des communes voisines sont rétribuées d’après un tarif fixé par le préfet avec l’avis du conseil général.

L’admission aux soins hospitaliers se fait sur certificat du médecin communal, contresigné par le président du conseil d’assistance. — La loi de 1893 a d’ailleurs maintenu l’obligation à la charge des hôpitaux, d’accueillir les indigents tombés malades dans la commune, alors même qu’ils n’y auraient pas leur domicile de secours.

Les hôpitaux ont conservé leur caractère d’établissements communaux. Leur régime administratif sera l’objet de développements ultérieurs.

Voies et moyens. — Les dépenses qu’occasionne le fonctionnement de l’assistance médicale gratuite sont très élevées. Elles comprennent les honoraires des médecins, les frais de médicaments, les pensions des malades dans les hôpitaux Ces dépenses seront désormais obligatoires (art. 26) ; les communes et les départements sont autorisés à voter, pour y pourvoir, des centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Les communes devront subvenir par ce moyen à 20 0/0 au moins et à 90 0/0 au plus des dépenses à couvrir Les départements devront subventionner les communes toutes les fois qu’elles seront

* L'art. 4 sc borne à dire à cet égard : Le conseil général délibère sur Forganisation du service médical... ». A défaut, il y est pourvu par décret. Toute lati~ tude devait être donnée aux conseils généraux, afin de respecter dans la mesure du possible les dispositions prises antérieurement dans les quarante-six départements qui avaient pourvu à ces besoins.

^ Elles comprennent également, comme dépenses extraordinaires, les frais d'agrandissement des hôpitaux et de créations nouvelles. Un des bienfaits de la loi du 15 juillet 1893 a été de j^rovoquer la création dTin grand nombre d'établissements hospitaliers ; l'État a généralement subventionné ces créations sur les ressources qu'il tire du prélèvement sur les paris mutuels aux courses.

3 II s'agit naturellement ici des communes qui, par leurs ressources normales, ne sont pas à même de subvenir aux dépenses de l'assistance médicale.

LES INSTITUTIONS d’aSSISTANGE

obligées de s’imposer extraordinairement ; les subventions ainsi allouées seront d’autant plus fortes que le centime des communes subventionnées sera plus faible ; elles varieront entre 80 0/0 et 10 0/0 du produit des taxes ordinaires réclamées par les communes. — L’État, enfin, subventionnera à son tour les départements, dans une proportion inverse de la valeur du centime départemental par kilomètre carré. C’est également l’État qui pourvoit aux frais d’administration occasionnés par l’exécution de la loi, ainsi qu’aux dépenses des malades qui n’ont pas de domicile de secours.

Les circulaires ministérielles des 18 mai 1894 et 27 juillet 1895 ont prescrit que les recettes et dépenses des services de l’assistance médicale seraient centralisées dans le budget départemental.

Le préfet en est l’ordonnateur, le trésorier-payeur général en est le comptable.

Bien entendu ce régime financier n’englobe pas les ressources et dépenses des établissements hospitaliers, dont l’ancienne législation a survécu à la loi de 1893 .

Assistance spéciale aux tuberculeux. — La loi du 7 septembre 1919, — qui a été signalée déjà lorsque nous avons énuméré les efforts récents de l’administration publique en matière d’hygiène, est à certains égards une loi complémentaire de l’assistance médicale.

Elle provoque, par la promesse des subventions de l’État, la création de sanatoriums départementaux ou communaux ; la participation de l’État s’étend même aux sanatoriums créés par les associations reconnues établissements d’utilité publique ou par des sociétés de secours mutuels.

L’État, les départements et les communes participeront aux dépenses d’hospitalisation dans les conditions prévues par la loi sur l’assistance médicale gratuite.

L’État prend en outre à sa charge — dans la même proportion — les frais occasionnés par trois catégories de personnes non indigentes : 1° les mutualistes affiliés à une société assurant ses membres contre les maladies de longue durée; — 2° les malades dépendant des associations fondatrices des sanatoriums ; — 3® les malades dont l’admission -aura [été sollicitée par le dispensaire bien qu’ils ne figurent pas sur les listes prévues par la loi de 1893.

Tout département doit avoir un sanatorium ou être rattaché à un sanatorium antituberculeux.

* Cette législation n’est d’ailleurs applicable ni à Paris, ni à Lyon. — - V. au sujet de la composition de ces commissions ce qui sera dit à l’occasion des bureaux de bienfaisance, infra, p. 931, n. 1.

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