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CHAPITRE VIII

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables ^

Les antécédents. — Pendant longtemps, aucune mesure spéciale d’ordre législatif n’a été prise pour procurer des secours publics aux vieillards et aux incurables indigents.

Les bureaux de bienfaisance leur venaient en aide dans la mesure de leurs ressources, et cela parut d’abord suffire, puisque, jusqu’à la fin du xix® siècle, on ne se préoccupa ni d’instituer des hospices spéciaux, ni d’assurer des pensions obligatoires en faveur de ces catégories de malheureux.

Nous trouvons bien dans les lois du 7 août 1851 (art. 17) et du 21 mai 1873 (art. 7) des dispositions permettant aux commissions administratives des hôpitaux d’employer leurs ressources en secours à domicile pour les vieillards et les infirmes ; mais on usa fort peu de cette permission

L’absence de secours spéciaux pour les vieillards et les incurables engendra des abus. Notamment, on encombra les dépôts de mendicité d’hospitalisés volontaires, détournant ainsi ces établissements de leur véritable destination pour les transformer en hospices ; on maintint dans les hôpitaux essentiellement destinés à procurer la guérison des malades, des infirmes qu’il était humain de garder, mais impossible de guérir.

En 1895, la Chambre des députés, en s’occupant de la bonification des pensions de retraites obtenues par l’épargne volontaire, appela l’attention du gouvernement sur l’urgence qu’il y avait à favoriser, par des subventions nationales, l’organisation de secours fournis par les départements et les communes aux indigents, vieillards ou infirmes. Des crédits furent votés pour cet objet à partir de 1B97.

Ces dispositions eurent, quoiqu’on ait prétendu le contraire, d’excellents et rapides effets puisque le nombre de départements où

^ Bibliographie : Campagnole, L'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, 2^ éd., 1910.

2 Nous faisons abstraction ici de l'assistance parisienne où les secours à domicile pour les vieillards sont depuis longtemps organisés, et où des hospices importants sont consacrés aux incurables et aux infirmes (V. L'assistance publique en 1900). — ha plupart des grandes villes, de même, n'ont pas attendu que le législateur les y incitât pour assurer des secours à la vieillesse.

LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE

des secours de cette catégorie, étaient institués, passa de 14 en 1897 à 52 en 1901, puis à 68 en 1904.

On trouva néanmoins Teffort insuffisant. On voulait proclamer le droit à V assistance pour les vieillards et les incurables, comme on bavait fait en 1893 pour les malades sans ressources. C’est b obi et et le résultat de la loi du 14 juillet 1905 * *.

Loi du 14 juillet 1905. — Un système complet d’assistance obligatoire en faveur des vieillards, infirmes et incurables indigents est institué. L’application de la loi a été l’objet d’un règlement d’administration publique du 3 août 1909.

L’assistance est principalement fournie par la commune où le postulant a son domicile de secours. Ce domicile de secours s’acquiert dans les conditions réglées déjà pour l’assistance médicale, mais la loi a porté à cinq ans la durée de la résidence nécessaire.

A défaut de domicile de secours dans la commune, l’assistance est fournie par le département, à défaut encore, par l’État.

Pour avoir droit au secours, il faut être Français, sans ressources suffisantes, incurable ou âgé de plus de 70 ans.

Quiconque remplit ces conditions doit adresser une demande écrite au maire de la commune où il réside.

Chaque année, avant la première session du conseil municipal, le bureau d’assistance dresse la liste des demandes qui lui semblent susceptibles d’être accueillies.

Cette liste de propositions est remise au conseil municipal, lequel, en comité secret, prononce les admissions pour les postulants qui ont leur domicile de secours dans la commune. Une expédition de la liste par lui dressée est transmise au préfet ; une autre est déposée à la mairie et l’avis de ce dépôt est affiché. Dans les vingt jours du dépôt, des réclamations peuvent être formulées par les intéressés, par tout contribuable, par tout habitant, ou par l’administration préfectorale, tendant soit à l’inscription de personnes omises, soit à la radiation de personnes indûment inscrites.

Il est statué sur ces réclamations, dans le mois, par une commission cantonale Les décisions de cette commission cantonale, notifiées

* La loi a été modifiée dans ses art. 1, 20 et 37 par la loi de finances du 31 déc. 1907 ; dans son art. 17 par la loi du 30 déc. 1908. Il faut y ajouter la disposition de la loi sur les retraites ouvrières, du 5 avril 1910 (art. 7), modifié par la loi de finances du 27 fév. 1912.

* Cette commission se compose du sous-préfet, d’un conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement, du juge de paix, d’une personne désignée par le préfet, d’un délégué des bureaux d’ assistance du canton, et d’un délégué des sociétés de secours mutuels. — Il ne s’agit pas d’un délégué par bureau d’ assistance ou

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