CHAPITRE VIII
aux intéressés, peuvent être déférées dans les vingt jours de la notification à une commission centrale instituée au ministère de Tintérieur * *.
Quant aux postulants qui n^ont pas leur domicile de secours dans la commune, leurs demandes sont transmises par le préfet, soit aux communes qu’elles concernent, si ce sont des communes du même département, soit à la commission départementale si le postulant a seulement un domicile de secours départemental, soit au préfet du département où le postulant a son domicile de secours, soit enfin au ministre de Tintérieur qui statue, après avis de la commission centrale, si le postulant n’a pas de domicile de secours.
Secours alloués. — Le vieillard à secourir est hospitalisé ou pensionné. L’hospitalisation s’effectue dans un asile public ou privé, ou chez des particuliers, avec le consentement sans cesse révocable de l’assisté — Le taux de la pension, fixé par le conseil municipal sous réserve de l’approbation du conseil général, varie entre 5 et 20 francs par mois, sauf exception *.
par société de secours mutuels, mais d'un délégué de l'ensemble des bureaux d'assistance, d'un délégué de l'ensemble des sociétés de secours mutuels du canton.
* La loi du 30 décembre 1908 a modifié la composition de la commission centrale d'assistance aux vieillards. Elle comprend aujourd’hui vingt membres élus par le Conseil supérieur de l'assistance publique et quatre membres élus par le Conseil supérieur de la mutualité. Un certain nombre de rapporteurs, nommés par le ministre, sont attachés à la commission avec voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés. La commission centrale peut être répartie en sections, lesquelles ont le pouvoir de statuer définitivement. Sur le rôle et les travaux de la Commission centrale, v. le rapport de M. Hébrard dé ViLi^ENEuvE, c/. o//. du 15 février 1910. — La loi du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses permet d'augmenter par décret en Conseil d'État le nombre des membres de la commission centrale.
8 Beaucoup de communes n'ont pas d'hospice ; le conseil municipal choisira, dans ce cas, sur une liste dressée par le conseil général, un hospice où ses vieillards pourront être placés, moyennant une pension dont le montant sera déterminé par le préfet. Au besoin, le conseil général agréera des établissements privés pour recevoir ainsi des pensionnaires à des conditions qu'il réglera : il fixera de même les conditions générales du placement des vieillards dans les familles étrangères.
5 Avec l'assentiment du ministre, après avis du conseil supérieur de l'Assistance publique, la pension peut être portée à 30 francs. Si l'assuré a des ressources, elles devront venir en déduction des secours qui lui sont alloués. Cependant, celles qui proviennent de l'épargne n'entrent pas en décompte si elles n'excèdent pas 60 francs par an. Cette quotité est élevée à 120 francs si l'ayant droit justifie qu'il a élevé trois enfants jusqu'à seize ans. — Si les ressources provenant de l'épargne dépassent ces chiffres, l'excédent n'entre en décompte que pour moitié, sans que jamais les ressources verlant de l'épargne et la pension allouée puissent donner ensemble plus de 480 francs. Enfin, la loi de finances du 31 déc. 1907, art. 36, exclut les ressources provenant du travail. — Le rapport de l'inspection générale des services administratifs, du 17 juillet 1909,
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Les frais de secours sont principalement à la charge des communes. Klles y subviendront à l’aide des ressources ci-après : 1° fonds provenant de libéralités faites avec cette destination spéciale ; 2° ressources que les hospices ou bureaxx de bienfaisance consentiront à affecter à cet objet; 3° ressources ordinaires; 4° subsidiairement, taxes extraordinaires et subventions des départements et de l’Êtat dans des conditions que le texte détermine. „
Les départements auront à pourvoir aux subventions des communes surchargées et au frais de secours des vieillards sans domicile communal. L’État viendra au secours des départements écrasés.
Organisation du service. — C’est la commune, avons-nous dit, qui supporte la plus lourde part des frais d’assistance aux vieillards ; mais c’est au chef-lieu que sont centralisés les fonds de provenances diverses destinés à la distribution des pensions ou au paiement des frais d’hospitalisation s’il y a lieu. Un décret du 14 avril 1906 détermine les règles suivant lesquelles ces ressources figureront àu budget départemental et les conditions dans lesquelles l’emploi en sera fait.
Contentieux. — Nous avons vu déjà que les commissions spéciales doivent connaître des réclamations contre les refus de secours. Des difficultés peuvent s’élever en outre sur le domicile de secours, sur les recours contre les vieillards secourus, sur les règlements de comptes entre les administrations diverses.
Les questions relatives au domicile de secours sont tranchées par le conseil de préfecture du département où l’assisté réside. Il en est de même des contestations entre administrations diverses. Les recours de l’administration contre les assistés sont portés devant les tribunaux judiciaires.
signale les abus qui sont nés de cette dernière réforme : La loi de 1905,
dit-il, depuis la modification qui a été apportée en 1907, a un peu perdu au regard des populations, le caractère d"une loi d^assistance, on la considère comme une loi sur la retraite à la vieillesse ou encore comme une loi sur les retraites ouvrières donnant un droit absolu du fait seul de l"âge et sans restriction. Aussi les mairies se trouvent-elles saisies d^un grand nombre de demandes d’inscriptions que ne justifie pas toujours la situation de ceux qui les font ». — - Le Parlement aurait dû tenir compte de ces constatations et repousser le cumul des secours aux vieillards avec les retraites ouvrières et paysannes. C’est l’idée contraire qui a prévalu (art. 8, 1. 5 avril 1910). Le cumul sera permis dans une certaine mesure. On considérera comme provenant de l'épargne la partie de la retraite obtenue par la capitalisation des versements de l’assuré et du patronj on déduira au contraire des secours ù allouer la bonification accordée par l’Etat.