CHAPITRE VIII
Assistance aux familles nomlji'euses *
Loi du 14 juillet 1913. — - Avec la loi sur les secours aux femmes en couches, elle a principalement pour but d’enrayer dans une certaine mesure la diminution de la natalité.
Une allocation de 60 francs par an au minimum est assurée aux personnes chargées d’enfants de moins de 13 ans, au delà d’un chiffre déterminé. Les hypothèses prévues sont les suivantes :
Tout chef de famille ayant plus de trois enfants légitimes ou reconnus reçoit une allocation par enfant au delà du troisième.
Le père veuf ou abandonné gardant à sa charge plus de deux enfants, recevra une allocation par enfant au delà du deuxième.
La mère veuve ou abandonnée gardant à sa charge deux enfants au moins, recevra une allocation par enfant au delà du premier.
Sont considérés comme chefs de famille les parents qui prendront à leur charge des enfants orphelins ou abandonnés du père et de la mère.
Organisation du service. — Il y est pourvu par le conseil général. Le service, placé sous la direction du préfet, fonctionne avec le concours des organes qui collaborent à l’assistance aux vieillards, et de la même manière.
Le domicile de secours est déterminé comme en matière d’assistance médicale (un an de résidence).
Les frais du service sont partagés entre l’État, les départements et les communes suivant des barêmes oCf il est ténu compte des facultés contributives de ces dernières.
La charge des communes varie entre 10 et 70 0/0 du total.
Assistance aux femmes en couches et aux mères qui allaitent
Lois des 17 juin et 30 juillet 1913. — « Dans tout établissement industriel; ou commercial, il est interdit d^employer . des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance ».
1 V. l^article de G. Cahen, Les familles nombreuses et V Assistance publique^ dans la Rev. pol. et pari. y janvier 1914, p. 53.
LES INSTITUTIONS d’ ASSISTANCE
Toute Française privée de ressources qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié a droit pendant la période de repos qui précède et suit ses couches à une allocation journalière. Cette allocation est subordonnée toutefois à une double condition : c'est que la femme observera avant ses couches le repos effectif ; c’est qu’elle suivra, après ses couches les prescriptions d’hygiène qui lui seront imposées par la personne désignée par le bureau d’assistance.
L’allocation est maintenue pendant huit semaines au plus. Elle est réduite de moitié en cas d’hospitalisation à moins que l’intéressée n’ait un autre enfant vivant au-dessous de 13 ans.
L’admission au bénéfice de la loi est prononcée dans les conditions de la loi sur l’assistance médicale gratuite.
La loi du 17 juin 1913 renvoie à la loi de finances qui se discutait à la même époque, le soin de pourvoir aux conditions financières de son application.
C’est aussi par l’article 69 de la loi du 30 juin 1913 qu’est déterminé le taux de l’allocation journalière (0 fr. 50 au moins ; 1 fr. 50 au plus, avec majoration de 0 fr. 50 en cas d’allaitement maternel).
Les articles 70 et 72 établissent le mode de répartition de la charge entre les trois budgets de la commune, du département et de l’État.
Une loi du 2 décembre 1917 a ajouté aux art. 3 et 10 de la loi du 17 juin 1913 des dispositions destinées à favoriser le concours qu’apportent les « mutualités maternelles » à l’aide aux femmes en couches.
Loi du 24 octobre 1919. — Toute Française, admise au bénéfice de la législation des femmes en couches et allaitant son enfant au sein, reçoit, pendant les douze mois qui suivent l’accouchement, une allocation supplémentaire de quinze francs (15 fr.), entièrement à la charge de l’État.
Cette allocation sera servie tant que les lois attributives d’indemnité de cherté de vie recevront leur effet et à la condition formelle que la mère prenne pour son enfant et pour elle les soins d’hygiène visés au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 17 juin 1913.