CHAPITRE VIH
Assistance aux mendiants valides
Les dépôts de mendicité *. - — Ce sont à la fois des établissements d^assistance et des établissements pénitentiaires. C^est avec cette destination qu^ils ont été institués par décret du 5 juillet 1808, aux termes duquel un dépôt devait être établi dans chaque département.
Le ministre d’alors, commentant le décret au Corps législatif, appelait ces futurs dépôts des « établissements paternels, où la bienfaisance tempérerait la contrainte par la douceur, et maintiendrait le travail en réveillant le sentiment d’une honte salutaire ».
Trente-sept dépôts furent immédiatement créés. Tout mendiant valide ou infirme fut d’abord envoyé dans ces établissements par mesure administrative ; puis on reconnut qu’il fallait donner à cet internement un caractère pénal. Une loi de 1810, insérée ensuite dans le Code pénal (art. 274 à 282) réalisa cette réforme.
Ces dispositions divisent les départements en deux catégories. Dans ceux où il existe un dépôt, la mendicité devient un délit, et tout individu, valide ou non, pris à mendier, doit être condamné d’abord à la prison, puis interné par mesure administrative. Dans les départements où il n’existe pas de dépôt, les mendiants invalides sont tolérés ; les mendiants valides ne sont punis que si la mendicité est habituelle
Telles sont les dispositions qui, depuis le début du xix® siècle, protègent seules la société contre la mendicité professionnelle.
Jusqu’à l’adoption de la loi sur l’assistance aux infirmes et incurables, elles étaient des plus critiquables. Tout d’abord, le dépôt de mendicité aurait dû, pour justifier la répression pénale de la mendicité sans distinction entre le valide et l’invalide - — ■ être largement ouvert à l’hospitalisation volontaire. On ne peut reprocher au mendiant invalide de mendier que si l’on est disposé à le secourir. Or l’admission dans un asile à titre d’hospitalisé volontaire a toujours été des plus difficiles à obtenir, surtout pour un invalide. Cette critique n’existe plus puisque les invalides sont
* Bibliographie : Rapp. de F. Voisin, Rev. pénit,, 1892, p. 982, et 1893, p. 130. Garraud, Droit pénal, 2® éd., t. III, p. 365.
3 II n’existe plus aujourd’hui que 27 dépôts de mendicité, mais plusieurs dépôts sont communs à plusieurs départements ; de sorte que 51 départements sont considérés comme pourvus de dépôts.
LES INSTITUTIONS d'àSSISTANCE 927
aujourd'hui obligatoirement hospitalisés aux frais des communes (V. supra, p. 920).
D’autre part, l’envoi au dépôt de mendicité, pour les mendiants professionnels, est insuffisamment répressif ; il constitue quelques mois d’internement ajoutés à la pénalité ordinaire ; cet internement est indéterminé quant à la durée, et laissé au gré de la pratique ad ministrative .
On a réclamé depuis longtemps la réforme de cette législation mais on est loin d’être d’accord sur la manière de réformer. Assez ordinairement, on demande que le délit de mendicité volontaire et habituelle soit plus rigoureusement réprimé ; mais à quoi distinguera-t-on la mendicité volontaire et habituelle de la mendicité accidentelle et involontaire ? On discute sur l’opportunité de la création de maisons de travail où le mendiant valide pourrait trouver volontairement à s’employer, et qui serviraient à justifier la pénalité à l’égard de ceux qui n’y consentiraient pas.
J’ai placé les dépôts de mendicité au nombre des institutions départementales d’assistance : les frais de ces établissements sont faits par les départements ; ils reçoivent en outre des dons et legs et ils exploitent le travail des hospitalités volontaires ou forcés *.
Ils sont administrés à peu près comme les asiles d’aliénés ; ils comportent les mêmes rouages : la direction, l’économat, la commission de surveillance.
G. Sertr/ces communaux d’ assistance publique^
Assistance aux indigents
Les bureaux de bienfaisance. — La législation qui concerne les bureaux de bienfaisance a trois objets distincts : 1° la constitution
* M. Tissier considère les dépôts de mendicité comme des établissements publics. Il invoque en ce sens Tart. 274 du C. pén., où il est dit que la mendicité ne sera un délit que dans les départements où il existera « un établissement public organisé afin d’y obvier ». L’argument n’a pas de valeur, car il est évident qu’à l’époque où a été rédigé le Code pénal, on employait les mots « établissement public » dans leur sens grammatical le plus large, et non dans le sens juridique étroit qu’ils ont aujourd’hui. Rép. Béquet, v° Dons et legs, n° 155. La jurisprudence reconnaît la personnalité morale des dépôts. Ils sont d’ailleurs créés par décrets en Conseil d’État.
* Bibeiooraphie : G. Rondee et E. Oqier, La commune et V assistance obligatoire ; la commune et V assistance facultative, 1909.