CHAPITRE VIII
d^un fond de secours à distribuer ; 2^ Tinstitution d^un service administratif pour procéder à la distribution de ce fonds ; 3^ la détermination des conditions qu"il y a lieu d^imposer à ceux qui prétendent participer au bénéfice de la distribution.
a) Création d'un fonds de secours. — La première disposition prise en vue d^assurer Texistence d^un patrimoine des pauvres consiste dans Tattribution de la personnalité morale à un bureau chargé de les représenter. Il eût été doublement imprudent, en effet, de mettre la distribution des secours au nombre des attributions des municipalités. Il en serait résulté une confusion entre les fonds des pauvres et les fonds destinés à radministration ; de plus les administrations communales ont pris un caractère politique qui doit être évité en matière de bienfaisance.
Aussi la loi qui assure aux bureaux de bienfaisance leurs principales ressources en fait-elle des établissements distincts. Il devra, dit-elle, être créé un bureau dans chaque commune ; et les attributions qu'celle donne à ce bureau supposent la personnalité civile \ Le bureau est la représentation même des pauvres. Léguer et
* Les bureaux de bienfaisance ont été institués par la loi du 7 frimaire an V. Jusqu'en 1852, on admit qu'ils pouvaient être créés par arrêtés préfectoraux. Le décret du 25 mars 1852 enlève formellement cette attribution aux préfets (tableau A, G7, y), mais elle leur est rendue par la loi du 24 juillet 1867, art. 14. Ce texte étant abrogé par la loi du 5 avril 1884, la création des bureaux de bienfaisance est de nouveau régie par la législation de 1852. Les bureaux de bienfaisance sont créés par un décret en Conseil d'État, sur délibération motivée du conseil municipal demandant la création, — ou avec avis motivé, si la création n'émane pas de la commune. Le bureau peut d'ailleurs être créé contrairement à l'avis du conseil municipal (Cf. Dai^loz, Code des lois pol. et adm., v^ Établissements de bienfaisance^ n®® 1625 et suiv.).
L'article 10 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale déclare que dans les communes où il n'existe pas de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance possédera, en outre de ses attributions propres, « tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance ». On a pu se demander aloi^s si, désormais, la création de nouveaux bureaux de bienfaisance, à côté des bureaux d'assistance qui en tiennent lieu, ne devenait pas inutile. Le Conseil d'État, dans un avis du 30 mai 1895, a déclaré que la loi du 7 frimaire an V n'étant pas abrogée, la création de nouveaux bureaux restait toujours possible (V. Tissier, Dons et legs^ Rép. Béquet, n°® 297 et suiv.). Un grand nombre de nouveaux bureaux de bienfaisance ont été créés à la suite de la liquidation des biens des fabriques. Une circulaire dvi ministre de l'intérieur prescrit en effet qu'un bureau soit établi dans toute commune où l'attribution des biens ecclésiastiques donnerait plus de 50 francs de rente annuelle.
Avant la loi de 1893, la représentation des pauvres, dans un grand nombre de communes, n'était assurée par aucun organisme spécial. Elle appartenait, dès lors, au maire par l'application de l'article 937 du C. civ. et de l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817. Le maire garde, d'ailleurs, ce rôle de représentant des pauvres, et accepte, à ce titre, les libéralités qui leur sont faites toutes les fois que l'emploi de ces libéralités ne rentre pas dans les attributions normales des établissements existants. Cf. Tissier, op. cit., n® 126.
LES INSTITUTIONS d’ASSISTANCE
donner « aux pauvres », c^est léguer ou donner au bureau de bienfaisance. En personnifiant le bureau, la loi entend personnifier la collectivité des pauvres qu’il a mission de représenter.
On en a tiré des conséquences importantes, peut-être excessives, et en tout cas opposées aux intérêts de ceux pour qui le principe a été adopté.
On a admis que toute libéralité faite aux pauvres par intermédiaire ne s’adressait en définitive qu’au bureau, l’intermédiaire se trouvant supprimé. Exemple : je lègue dix mille francs à mon frère pour être distribués aux pauvres ; c’est le bureau qui recueille et qui distribue. On tient ainsi pour non avenue toute indication du même genre : les legs ou dons au curé, ceux qui, avant la loi de séparation, étaient faits à une fabrique, ou à la paroisse, pour les pauvres, sont faits au bureau de bienfaisance, et la mention du curé, de la fabrique, etc..., est réputée non écrite.
Telle est la jurisprudence administrative, affirmée dans un avis du Conseil d’État du 7 juillet 1881, et dans plusieurs décisions postérieures Le Conseil n’admet même pas la nécessité de faire intervenir dans la distribution la personne ou l’établissement désigné par le testateur.
Les cours d’appel pourtant, ainsi que la Cour de cassation, sont d’un avis contraire. Je lègue 10,000 francs au curé pour être distribués aux pauvres de ma paroisse ; mon sentiment est bien que la distribution soit faite par les soins du curé. La Cour de cassation reconnaît que le legs, en définitive, est fait aux pauvres ; ce n’est pas un legs avec charge fait au curé, puisque le curé ne doit rien en conserver, c’est bien un legs fait aux pauvres ; or les pauvres sont représentés ; leur collectivité est personnifiée par le bureau ; c’est donc au bureau que je lègue, et la conséquence est que l’acceptation du legs devra être autorisée comme l’acceptation des libéralités faites au bureau. Mais. ceci admis, rien n’empêche de se conformer à la volonté du testateur en ce qui concerne la façon de distribuer. Il ne paraît contraire ni au droit ni aux bonne mœurs que je fasse distribuer par le curé. Cette doctrine est fort raisonnable. Elle est
* V. SiRBY, Lois- annotées, 1882, p. 356, legs Isaac. — V. également les décisions citées dans les Notes de jurisprudence de la section de V intérieur du Conseil d'État, 1899, p. 289. — Dans le même sens, Villefroy, De V administration du culte catholique, p. 289, note a ; — Laurent, Droit civil, t. XI, n^® 215 et suiv. : — Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. II, v® Établissements de bienfaisance, no® 1985 et suiv. ; — Tissier, Dons et legs, n®® 236 et suiv., et 445, Rép. Béquet, t. XII, p. 215 et 374. — Contra : Marquès di Braga et Camille Lyon, v® Comp^ tahilité de fait, n® 290 (Rép. Béquet, t. VII, p. 332).