‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 339 sur 405 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

affirmée dans leux arrêts de la Cour de cassation du 22 août 1881 et du 21 avril 1898 ^

Le Conseil d^l^tat y répond par cet argument qui sans doute n'est pas sans valeur : « Une fois qu’il est admis que le bien légué appartient au bureau, il n’est plus possible de déroger, en ce qui le concerne, aux règles d’administration fixées pour les laiens du bureaü, de telle sorte que, non seulement le bureau seul représente les pauvres, mais encore les administrateurs seuls du bureau ont aptitude à répartir le bien des pauvres »

J’ai dit que cette doctrine allait à l’encontre du but même de la loi. On préférera souvent ne pas léguer aux pauvres, plutôt que de consentir à ce que les biens qu’on leur lègue soient répartis par les administrateurs du bureau de bienfaisance. Si l’on connaissait la jurisprudence du Conseil d’État, un grand nombre de libéralités pour les malheureux disparaîtraient. Elle comporte, au surplus, un tempérament qui a pour effet de leur enlever une forte part de ce qu’on leur donne. Le Code civil veut que toute condition impossible soit réputée non écrite, et c’est parce qu’il est impossible de faire distribuer, par les tiers désignés, le bien des pauvres, qu’on supprime la désignation. Mais si cependant il était manifeste que dans l’intention du testateur, cette désignation même a été la cause déterminante du legs, on devrait, au lieu de rayer la désignation, considérer le legs comme caduc. C’est ce que font beaucoup de tribunaux, et c’est avec raison qu’ils jugent qu’on c’aurait pas légué du tout plutôt que de léguer au bureau de bienfaisance.

Ressources des bureaux de bienfaisance. — La personnalité morale donnée au bureau de bienfaisance était le premier acte nécessaire pour arriver à la constitution d’un patrimoine des pauvres. Le deuxième acte devait être de doter la personne ainsi créée.

En dehors des dons et legs qu’il reçoit, ou qu’il réclame quand ils sont faits à d’autres avec les pauvres comme destinataires, le bureau a pour ressource une taxe qui rapporte parfois des sommes considérables : c’est ce qu’on appelle le droit des pauvres.

Créé par la loi du 7 frimaire an V, puis modifié par quelques .lois.

1 V. Cass, req., 22 août 1881, Mascarel, S. 83, 1, 467 ; — Cass, civ., 21 avril 1898, Delaroche, S. 98, 1, 233 ; D. 98, 1, 456. La note du recueil Sirej^ sous ce dernier arrêt, explique la controverse avec une très grande clarté.

■2 « La disposition par laquelle un testateur à fait au bureau de bienfaisance une libéralité sous cette condition que les arrérages de la somme léguée devront être employés par le desservant en distribution de secours à domiefle est contraire à l’article 4 de la loi du 7 frimaire an V, aux termes duquel la répartition des secours est faite par les bureaux de bienfaisance ». — Notes de jurisprudence (1899), p. 235.

LES INSTITUTIONS d’ ASSISTANCE

décrets ou arrêtés postérieurs, le droit des pauvres comprend présentement 1/10 du prix des places de tous théâtres ou établissements similaires, 1/4 du prix d’entrée des bals et fêtes diverses, 1/20 du prix des places des concerts non périodiques.

Ces taxes d’ailleurs ne sont pas exclusivement attribuées aux bureaux de bienfaisance. Elles sont réparties, par les préfets, entré eux et les hospices, et la loi du 15 juillet 1893 appelle au partage les bureaux d’assistance.

Une troisième ressource des bureaux de bienfaisance consiste dans le tiers du produit des concessions dans les cimetières.

Enfin, un grand nombre de communes y ajoutent les subventions nécessaires à leur fonctionnement.

6) Administration du bureau de bienfaisance. — Le bureau de bienfaisance est administré par une commission de sept membres (le maire, deux membres élus par le conseil municipal, quatre membres nommés par le préfet), avec le concours d’un receveur nommé par le préfet La loi du 7 frimaire an V laisse aux administrateurs du bureau le soin de régler, comme ils l’entendront, le mode de perception du droit des pauvres.

En principe, ce sont les bureaux de bienfaisance qui acceptent ou refusent les legs faits aux pauvres sans charge ni condition.

Les conseils municipaux sont toutefois requis de donner leur avis. Si cet avis est contraire à la délibération du bureau de bienfaisance, ou si la libéralité est grevée de charges, conditions ou affectation immobilière, c’est le préfet qui statue. — Il faut enfin un décret en Conseil d’État pour autoriser l’acceptation d’un legs

1 Des femmes peuvent être désignées par les préfets pour faire partie de Tadministration des bureaux de bienfaisance : v. cire, du ministre de Tiiitérieur en date du 19 novembre 1913, et avis du Conseil d^État du 28 juillet 1898. On critique depuis longtemps cette intervention dü préfet dans le choix des administrateurs des bureaux de bienfaisance. Elle remonte au décret du 25 mars 1852, art. 5, n® 9, modifié sur ce point par la loi du 5 août 1879. — La législation révolutionnaire, plus libérale, confiait aux municipalités seules le choix dès administrateurs des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. V. notamment loi du 16 vend, an V.

Le gouvernement, à raison de raccroissement de travail qu'impose aux commissions hospitalières la nouvelle législation (assistance aux vieillards, aux

femmes en couches, aux familles nombreuses, etc ) a déposé en 1914

un projet de loi permettant d'augmenter s'il y a lieu le nombre des administrateurs des établissements charitables. Doc. pari.. Ch., ann. 3550, année 1914, p. 1166.

Diverses propositions ont été faites en vue de rendre la prépondérance à l'élément municipal dans les commissions administratives. Le Sénat les a repoussées le 27 novembre 1913, sur l'insistance du gouvernement, en votant en première lecture un projet de réorganisation des commissions hospitalières.

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