CHAPITRE VIII
fait aux pauvres s’il y a protestation de la part des héritiers (L. 4 fév. 1901, art. 4 et 7).
Pour remplir la tâche de distributeurs, les bureaux de bienfaisance font ordinairement appel à la bonne volonté des gens charitables qui visitent les pauvres à domicile, apprécient leurs besoins et leur accordent dans une proportion déterminée telle ou telle catégorie de secours. Sans doute, les gens charitables qui se mettent de la sorte à la disposition des bureaux de bienfaisance peuvent être inexpérimentés et n’offrir que des garanties assez faibles. Aussi quelques administrations municipales ont-elles organisé des services de distributeurs rétribués. L’habitude de comparer les misères peut donner à ces fonctionnaires une aptitude plus grande à juger, et à éviter les duperies des faux pauvres; mais le métier de distributeur rétribué du bureau de bienfaisance est un bien mince emploi ; les administrations municipales touchent de bien près aux bureaux de bienfaisance, puisque les maires les président ; il^est à craindre que les distributeurs payés ne soient choisis sans garanties sérieuses d’impartialité
c) Détermination des conditions exigibles pour être secouru. — La condition essentielle est d’avoir dans la commune son domicile de secours. La loi du 15 juillet 1893 (art. 6 et suiv.) le détermine par les règles suivantes : le domicile de secours s’acquiert par filiation pour les mineurs (domicile de secours des parents), par mariage pour les femmes, par résidence d’une année pour les majeurs. Il se perd par une absence d’un an postérieurement à la majorité, à moins, toutefois, que cette absence ne soit occasionnée par des circonstances qui excluent le choix du séjour (service militaire, détention, soins dans un hôpital, etc...)
A la condition de domicile s’ajoute une condition d’inscription sur les listes du bureau de bienfaisance. L’inscription s’accorde avec des facilités plus ou moins grandes suivant les bureaux. Il ne semble pas qu’à cet égard il y ait un contrôle suffisant sujr ce que font ces administrations. Il n’est pas rare, en effet, de voir, dans une même éom-
* On a fait de très grands éloges de ce système lorsqu'il a été introduit dans les bureaux de bienfaisance de la ville de Lyon. L'expérience, que j'ai eu l'occasion de suivre de près, m'a paru le condamner.
* En inscrivant ces dispositions dans la loi de 1893, il est possible que le législateur n'ait eu en vue que la fixation du domicile de secours pour l'assistance médicale gratuite. Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu d'en généraliser la portée (G. d'Ét., 12 février 1897, Com. de Port-Louis, Lebon, p. 107 ; S. 99, 3, 22. — 8 juillet 1898, L>ép. de la Seine, S. 1900, 3, 88). D'après cette jurisprudence, la loi du 15 juillet 1893 est substituée, dans ses dispositions relatives au domicile de secours, au décret du 24 vendémiaire an II.
LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE
mune, plus de la moitié des habitants portés sur la liste des indigents. La répartition des revenus du bureau, au lieu d’être un moyen de secourir efficacement des misères accidentelles, devient alors une ressource courante de toute la partie la moins aisée de la population.
Souvent aussi, même dans les communes où la répartition est consciencieusement faite, l’administration des bureaux de bienfaisance cède à une tendance fâcheuse. Elle multiplie le nombre des participants au point de ne pouvoir donner à personne un secours vraiment efficace. On admet, par exemple, que toute famille d’ouvrier qui a cinq enfants pourra se faire inscrire au bureau de bienfaisance ! C’est l’arrière-pensée du droit à l’assistance qui propoque ces manières de faire. Ainsi comprise, l’assistance publique est un danger plutôt qu’un bien. On ne réussit pas par ces pratiques à amoindrir la pauvreté générale, et on se prive du moyen d’apporter une aide efficace dans des cas particulièrement intéressants.
U administration hospitalière ^
Les hôpitaux, qui occupent une place prépondante dans le régime de l’assistance médicale, sont demeurés des institutions communales Sans doute, ils jouissent d’une large autonomie en tant (lu’ établissements publics. Ils sont toutefois rattachés à l’administration delà commune dont ils reçoivent fréquemment une partie de leurs ressources.
Un grand nombre d’entre eux existaient avant la Révolution. Leur histoire est un des chapitres les plus intéressants de l’histoire de l’assistance publique
Conditions d’existence des hôpitaux. — Les édits royaux (1666- 1749) exigent l’autorisation royale pour toute création d’hospices ou hôpitaux publics ou privés. La législation actuelle est moins explicite. Cependant, un avis du Conseil d’État du 17 janvier 1806 considère comme maintenues les anciennes exigences. Le 12 janvier
^ Bibliographie ; Barbaux, Législation hospitalière, 1886 ; — Gros-MayreviELLE, Traité de V administration hospitalière, 1886 ; — Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. II, v° Établissements de bienfaisance, p. 1045. — Deroin et Gory, op. cit. * *
* V. Hubert Valleroux, La charité avant et depuis 17 S 9 dans les campagnes.
1892, au contraire, un nouvel avis du Conseil d^État s’est prononcé en faveur de la création libre pour les hôpitaux privés. Naturellement, les établissements n’ont pas la personnalité morale, sous réserve de l’application de la loi de 1901 sur les associations.
Quant aux hôpitaux et hospices publics, les décrets de décentralisation des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 (tabl. A, 67°, y), conférant aux préfets le pouvoir de régler — sauf exception — tous les objets d’assistance, les énumèrent précisément au nombre des exceptions, avec les bureaux de bienfaisance et les monts-de-piété.
En 1871, faisant acte de décentralisation, le législateur a placé au nombre des délibérations définitives des conseils généraux celles qui décident de la création d’ établissements départementaux d’assistance publique.
La création d’un hôpital communal reste soumise à la nécessité d’un décret d’autorisation.
Administration intérieure. — Elle est confiée à une commission administrative unique pour tous les établissements hospitaliers de la même commune \ Cette commission se compose du maire, de deux administrateurs éhrs-par le conseil municipal, de quatre administrateurs nommés par le préfet " (L. 5 août 1879).
La commission dirige et surveille tout le service, sous la tutelle de l’administration supérieure.
Elle a sous ses ordres le personnel administratif comprenant nécessairement un receveur, nommé par le préfet, et généralement un économe, un secrétaire et des agents subalternes que la commission choisit et révoque elle-même
' V. loi du 15 vendémiaire an V, et arrêté du 2.3 brumaire an V. Chaque établissement a néanmoins son compte particulier, sans constituer cependant une personne morale distincte (V. Deroin et Gory, op. cil., t. I, p. 389).
2 Ge nombre des administrateurs des hôpitaux peut, en raison de l’importance des services, être accru par un décret spécial pris en Conseil d’État (loi du 5 août 1879, art. 2). — Les membres nommés par le préfet sont renouvelables au bout de quatre ans, à raison de un par année. Ils ne doivent pas être choisis parmi les conseillers ntunicipaux.
Sur les modifications projetées dans l’organisation des commissions, et votées au Sénat les 27 et 28 novembre 1913, v. supra, p. 931, n. 1.
® Quelques grands établissements ont un directeur. Seuls, les établissements iinportants (ceux dont les revenus ordinaires excèdent 100,000 francs) ont un receveur spécial. Pour les hôpitaux plus modestes, les fonctions de receveur sont confiées au percepteur (ou au receveur municipal s’il y en a un). V. loi de finances du 31 mars 1903, art. 59, et 26 déc. 1908, qrt. 44). Il n’y a naturellement qu’uR receveur pour les établissements d’une même commune.
Bien que nommés par la commission, les secrétaires et les économes des hôpitaux ne peuvent être révoqués qu’avec l’approbation du préfet (G. d’Ét., 18 novembre 1904, JBorcies.
LES INSTITUTIONS d’aSSISTANGE
Les membres du corps médical et les pharmaciens sont nommés par la commission administrative. Ils sont révocables par le préfet sur la proposition de la commission •.
Ressources des hôpitaux et hospices. — Elles sont principalement constituées par leur patrimoine acquis antérieurement à la Révolution. En l’an II, l’administration révolutionnaire, centralisatrice à l’excès, avait incorporé les biens des hospices et hôpitaux dans le patrimoine privé de l’État non pour les désaffecter, mais avec la pensée que l’État chargé de pratiquer l’assistance saurait distribuer les revenus de ces biens conformément à leur destination et en tenant compte de la plus grande utilité. L’expérience montra qu’ici la centralisation aboutissait à la suppression du service et à la simple confiscation des biens. On décida la reconstitution du patrimoine hospitalier que l’on effectua par la loi du 16 vendémiaire an V.
Les revenus de ce patrimoine s’augmentent des dons et legs, des subventions, des bénéfices des monts-de-piété, d’une partie du travail des hospitalisés, d’une partie du droit des pauvres, des pensions payées soit par des malades non assistés, soit par les communes voisines rattachées à l’hôpital, etc...
Les monts-de-piété
Historique. — Les premières maisons de prêts sur gages ont été fondées en Italie sous le nom de monts-de-piété (banques de charité). Nous avons importé la chose et francisé le nom dès le XVI ^ siècle.
^ L.ci du 7 août 1851, art. 14.
^ Les hôpitaux de Paris et les hôpitaux de Lyon sont soumis à des règles particulières. V. infra les indications fournies sur TAssistance parisienne. Le régime des hôpitaux de Lyon vient d'être refondu. V. le rapport de M. Brizon (1920).
Je signale en outre l'existence de quelques hôpitaux intercommunaux, créés par des syndicats de communes. Un avis du Conseil d'État du 28 juillet 1887 dit que les commissions Administratives de ces établissements doivent être composées de manière à se rapprocher autant que i^ossible de la loi du 5 août 1879 ». Le décret d'autorisation décide naturellement des particularités qu'implique cette situation.
^ Bibliogra:I^hie : Astier, Des monts-de-piété en France (th. 1913) ; — J.Mar- Eio, Étude sur l’organisation et le fonctionnement du mont-de-piété de Paris (th. 1913) ; — K. Peyron, JL’ Assistance publique et les monts-de-piété ; — Raïga, Le mont-de-piété de Paris ; — Deroin et Gory, op. cit.^ t. II, p. 440,