‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 35 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

décision du Conseil d^T^.tat. En ce cas, la poursuite a lieu devant le’sHtribunaux ordinaires »

Y avait-il, dans cette mesure, un privilège destiné à couvrir les abus possibles d’une autorité excessive ? On l’a dit, et l’usage qui avait été fait à plusieurs reprises du droit de refuser l’autorisation de poursuites avait accrédité cette manière de voir Elle était fausse ; la garantie des fonctionnaires ne constituait au profit des administrateurs aucun privilège. Pour qu’il y ait privilège, il faut qu’en des situations semblables il y ait inégalité de traitement. Le fonctionnaire, dit-on, n’était pas responsable du dommage qu’il causait, alors qu’un particulier l’eût été ; là était l’inégalité» 1 — Non, faut-il objecter, parce que le dommage dont le fonctionnaire n’avait pas à répondre quand l’autorisation de poursuivre était refusée, c’était le dommage qu’il avait causé dans l’exercice de sa fonction ; le particulier n’ayant pas de fonction ne saurait avoir d’excuse semblable

L’article 75 de la Constitution de l’an VIII n’était pas applicable aux infractions commises en dehors du service et sans aucun lieu avec lui. Ce qu’on voulait, c’est que les dommages commis dans l’exercice de la fonction ne pussent pas donner lieu à poursuite sans que le Conseil d’État ait constaté qu’il y avait bien eu faute personnelle et non faute de service. Pour atteindre ce résultat on appliquait l’article 75 à tout acte commis dans le service, que ce fût ou non un acte normal du dit service.

En résumé, les fautes commises par un fonctionnaire dans Vexer-

1 Ce texte avait remplacé le décret des 7-14 octobre 1790 prescrivant qu^un administrateur ne pourrait être traduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques à moins d^y être renvoyé par l^autorité supérieure.

Bien qu’inscrit dans une constitution, l’art. 75 cité au texte était d’ordre administratif ; aussi s’était-il maintenu sous les constitutions postérieures jusqu’à son abrogation formelle en 1870.

2 II est intéressant de lire à cet égard les critiques qu’a faites de la garantie des fonctionnaires A. de Tocqueville, Uancien Régime et la Révolution^ 4® éd., p. 104.

Une analogie peut être invoquée entre la garantie des fonctionnaires, aujourd’hui supprimée, et les garanties qu’on a maintenues en faveur des magistrats de l’ordre judiciaire. L’art. 483 du Code d’instr. crim. interdit implicitement aux parties lésées de poursuivre les magistrats ou les officiers de police judiciaire à raison des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Voit-on dans cette disposition une prérogative exorbitante et abusive ? Aucunement, et jusqu’à ces derniers temps, nul ne songeait à la critiquer. Ce sont, dit~on, des précautions sages destinées à assurer la liberté d’action des ma^strats. La garantie des lonctionnaires n’était pas^^autre chose qu’une précaution identique destinée à assurer la liberté d’action des administrateurs. Cf. la discussion devant la Soc. génér. des prisons sur la procédure à organiser pour rendre efficace la responsabilité des magistrats et fonctionnaires à raison de Zenrs /an/es personneZZes, Bull, pénitentiaire, mars 1906.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRGANISATION ADMINISTRATIVE

cice de sa fonction pouvaient être soit des fautes de service, soit des fautes personnelles. Telle faute reprochée était-elle Tune ou Tautre ? La solution de cette question préjudicielle était confiée au Conseil d^État. Si lg Xiiiiseil d^^^t jugeait que le fait, bien qu^accompli dans le service, avait le carâûTêfe djOaute personnelle. iLautorisait la poursuite devant les tribunaux judiciaires. Shl estimait quhl y avait eu faute de servîcéi"céttêTâute''pouvait bien engager la responsabilité de Tadministration, mais non celle de Tagent ; la poursuite contre Tagent n^était pas autorisée. Voilà Tancienne règle.

Tai dit qu’on avait fait de cette règle de scandaleux abus. Aussi l’un des premiers actes du Gouvernement de la Défense Nationale fut-il de l’aboîir. Le décret-loi du 19 septembre 1870 disposa : « Art. l^r. L’article 75 de là Constitution de l’an VIII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires de tout ordre » ^.

Quelles sont les conséquences de cette abolition ?

MM. Batbie ^ et Ducrocq ^ ont soutenu qu’on en devait tirer les conclusions suivantes :

1*^ Désormais, sans autorisation préalable, les administrés devraient avoir le droit de poursuivre les fonctionnaires devant les tribunaux pour leur demander compte des dommages commis dans le service ;

2° Les tribunaux devraient être souverains pour apprécier si le fait reproché est une faute personnelle de l’agent, auquel cas ils le condamneraient, ou bien une faute de service, auquel cas ils le renverraient des fins de la poursuite, l’administration seule pouvant être responsable.

Si cette seconde conclusion était conforme au droit, le décret de 1870 aurait fait, en on convient d’ailleurs, une large échancrure à la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaire. Les

^ Malgré la généraHxé de ces disiDOsi tiens, on n’a jamais admis qu’elle abrogeait l’article 483 du Code d’iiïstruction criminelle. On doit remarquer que la garantie des fonctionnaires, inscrvte-^ans l’article 75 de la Constitution de l’an VUI, était plus libérale à l’égard des abus commis dans l’administration què ne l’est le Code d’instr. crim. à l’égard des abus commis dans l’exercice des fonctions judiciaires ; c’est aux lois de 1790 que le Code d’instr. crim. ressemble à cet égard. Les fonctionnaires de l’ordre administratif, depuis l’an VIII, pouvaient être poursuivis avec l’autorisation d’un conseil où les parties lésées trouvaient quelques garanties. Un magistrat ne peut être poursuivi pour abus dans sa fonction que par le procureur généi'al. V. Lafebhière, Jurid. admin.y 2® éd. t. II, p. 647.

* Traité, 2® édit., t. II, p. 492, n° 535.

3 Cours, 1* édit., t. III, p. 345, n® 1027.

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