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CHAPITRE VIll

Le mont-de-piété de Paris a été autorisé par lettres patentes de 1777. Il y avait déjà de nombreux établissements semblables en Flandre et en Provence.

Le mont-de-piété de Paris, avant la Révolution, ne fut qu’une annexe de « riiôpital général » (qui concentre les services hospitaliers de la capitale, comme fait aujourd’hui l’administration générale de l’assistance publique).

Les biens affectés aux monts-de-piété eurent sous la Révolution le même sort que les biens des hospices. Ils furent confisqués d’abord, puis restitués an l’an V. L’administration hospitalière de Paris reconstitua alors le mont-de-piété.

La loi du 16 pluviôse an XII, encore en vigueur, prescrivit qu’aucune maison de prêt sur gage ne pourrait désormais être ouverte qu’au profit des pauvres et avec V autorisation du gouvernement.

Le décret du 24 messidor an XII modifia en conséquence l’organisation du mont-de-piété de Paris. On rendit ensuite applicables les mêmes règles à tous les monts-de-piété de France. Elles consacraient essentiellement l’union intime entre les monts-de-piété et les établissements hospitaliers ; ceux-ci fournissaient les fonds, gageaient les emprunts, et encaissaient les profits.

Le régime des monts-de-piété fut l’objet d’une nouvelle réglementation par la loi du 24 juin 1851. Cette loi était faite pour les établissements futurs, et pour ceux qui se sépareraient des établissements hospitaliers, dont ils étaient les annexes. Cette séparation fut très généralement acceptée. Sur 45 monts-de-piété, deux seulement échappent aujourd’hui à l’application de la loi de 1851 : ce sont les monts-de-piété de Paris et de Saint-Quentin.

Le mont-de-piété de Paris a été réorganisé par la loi du 25 juillet 1891. Il a reçvi récemment le nom de « Crédit municipal de Paris».

Organisation des monts-de-piété. — Les monts-de-piété sont des établissements publics^.

Leur création doit être autorisée par décret.

Ils sont administrés par un conseil que préside le maire, et dont les membres, nommés par le préfet, sont choisis comme il suit : un tiers parmi les conseillers municipaux ; un tiers parmi les administrateurs, des établissements de bienfaisance ; un tiers parmi les citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelables par tiers, chaque année, et révocables par le préfet.

^ La loi de 1851 dit « établissements d'utilité publique ». — On distinguait mal, en 1851, les uns des autres. Il n'y a pas de controverse possible aujourd'hui ; les monts-de-piété sont en effet certainement des services publics.

LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE

Ressources. — Les monts-de-piété ne sort pas autorisés s^ils ne disposent des. revenus d^un patrimoine. — Ils sont éventuellement subventionnés par TÉtat, le département ou la commune. — Ils couvrent leurs frais par des bénéfices de leur exploitation. — Si ces ressources ne leur suffisent pas, ils peuvent recourir à Temprunt.

Si les bénéfices de T exploitation excèdent les sommes nécessaires pour payer les frais et réduire Tirtérêt au taux légal, les excédents sont' attribués aux établissements de bienfaisance par arrêtés préfectoraux, sur ravis du conseil municipal.

Fonctionnement. — Les objets mis en gage sont évalués par des experts. Le taux du prêt consenti est fixé par les règlements spéciaux à chaque établissement.

La durée maxima de l’emprunt est déterminée de la même manière. Les emprunts sont renouvelables; les reconnaissances sont cessibles \ Si les objets mis en gages ne sont pas repris à l’échéance, l’établissement les fait vendre aux enchères ; s’il y a excédent au profit de l’emprunteur, cet excédent est mis à sa disposition.

Le « Crédit municipal de Paris ». — La caractéristique de cet établissement est la persistance de son union avec l’assistance publique de la Seine.

Il est administré par un directeur responsable, nommé par le ministre de l’intérieur sur une liste de trois noms présentée par le préfet de la Seine. Un conseil de surveillance présidé p^r le préfet de la Seine assiste le directeur. Les avis de ce conseil sont purement consultatifs.

Le fonctionnement du Crédit municipal de Paris est analogue à celui des monts-de-piété. L’évaluation des gages est faite par des commissaires-priseurs appréciateurs. La compagnie des commissairespriseurs de Paris est garante de l’évaluation. Le taux des prêts est de 7 0/0, augmenté de 1 0/0 pour les frais. Les prêts sont consentis pour une part seulement de l’évaluation ; cette part varie avec la nature des objets remis en gage.

Depuis la loi du 25 juillet 1891, le mont-de-piété de Paris pratique également le prêt sur valeurs mobilières jusqu’à concurrence du chiffre maximum de 500 francs (1).

* Il se fait un grand commerce de reconnaissances ; le prix des reconnaissances a pour base la différence présumée entre la valeur réelle de l’objet et l’importance du prêt consenti. — Une autre exploitation habituelle, bien que défendue, consiste à prêter sur reconnaissance. Cette opération est aujourd’hui poursuivie comme tenue illicite d’une maison de prêt sur gages. — Cass., 7 décembre 1876 ; Toulouse, 6 mars 1901 Loi du 16 oct. 1919.

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