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CHAPITRE VIII

charge d’hérédité. L’autre détour admis par la jurisprudence du Conseil d’État consiste à autoriser l’acceptation des legs en conférant la personnalité nécessaire pour être légataire, pourvu que l’héritier y consente K

Depuis la loi du juillet 1901, les associations laïques de bienfaisance peuvent se fonder sans autorisation administrative.

En est-il de même lorsqu’il s’agit de fonder une œuvre qui ne constitue pas une association ? On exigeait une autorisation, avant la Révolution (édits de 1666 et 1749), et un avis du Conseil d’État du 17 janvier 1806 a maintenu cette nécessité. De plus, les décrets de 1852 et 1861 ont réservé au chef de l’État le droit de statuer, après avis du ministre de l’intérieur, sur la fondation, d’établissements de bienfaisance. En pratique, cependant, on s’est abstenu de demander l’autorisation, et cette manière de faire a été approuvée par un avis du Conseil d’État du 14 janvier 1892. L’avis de 1892 s’appuie sur cette considération que l’avis précédent, celui de 1806, n’a pas été inséré au Bulletin des lois ; il interprète les décrets de 1852 et 1861 comme s’appliquant seulement aux établissements publics.

Nous admettrons donc qu’il ne faut aucune autorisation pour fonder un établissement charitable, à moins que les textes spéciaux ne l’exigent exceptionnellement

Surveillance de l’assistance privée. — Projet de réforme. — L’avis du Conseil d’État décidant qu’un établissement charitable peut être créé sans autorisation administrative a dû s’interpréter en ce sens qu’aucun pouvoir de police n’appartenait à V administration contre les établissements privés

Le gouvernement s’émut d’autant plus de cette constatation qu’une enquête faite en 1882, à la demande du Sénat, sur les établissements d’assistance privée, avait révélé qu’un certain nombre d’orphelinats, créés sous le couvert de la charité, n’étaient que des internats exploitant le travail des enfants.

1 V. Planiol, Traité de droit cioil^ t. III, Fondations^ 333 et suiv.

^ Mais de telles exceptions sont fréquentes. L'avis du 14 janvier 1892 cite notamment l'article 5 de la loi du 30 juin 1838, relatif aux établissements d'aliénés ; l'article 1®^ de la loi du 26 pluviôse an XII, relatif aux monts-de-piété (considérés d'ailleurs aujourd'hui comme établissements publics) ; l'article 2 du décret du 26 février 1852, relatif aux crèches ; l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, relatif aux écoles privées ; l'article 5 de la loi du 5 août 1850, relatif aux colonies pénitentiaires.

* En 1887, des abus relevés à la charge d'une colonie agricole provoquèrent de la part de l'administration un arrêté de fermeture. On conçut par la suite des doutes sur la légalité de cette mesure de rigueur, et l'on consulta le Conseil d'État. C'est à la suite de cette demande qu'il émit l'avis du 14 janvier 1892.

LES INSTITUTIONS d’aSSISTANCE

Le Conseil supérieur de l’assistance publique délibéra sur les moyens par lesquels il convenait d’assurer la surveillance des établissements privés sans porter atteinte à la liberté de la bienfaisance. Le Conseil d’État fut chargé de préparer un projet de loi à ces fins.

Ce projet a été voté par la Chambre dans les séances des 11 et 26 juin, 1®^ juillet 1912 C

Il était en discussion devant le Sénat lorsqu’éclata la guerre. On ne s’en occupa plus.

Au cours de la guerre cependant, à l’instigation du Conseil supérieur de l’assistance publique, une partie des réformes que ce projet contenait fut réalisée par décret ; c’est la réorganisation du Conseil supérieur et l’institution des commissions départementales d’assistance publique et de bienfaisance privée dont il a été parlé précédemment (V. supra, p. 905).

Le premier vœu du nouveau Conseil supérieur a été favorable à la reprise de la discussion interrompue.

Le contrôle auquel seraient soumises les œuvres privées peut être ainsi résumé ;

a) Tout établissement hospitalisant au moins cinq assistés serait astreint à la déclaration d’existence.

h ) Un registre spécial devrait contenir les indications établissant l’identité des hospitalisés.

c) Les enfants recueillis devaient recevoir l’enseignement primaire, et de plus un enseignement professionnel dont la nature devra être mentionnée dans la déclaration d’existence de l’établissement.

rf) Un pécule serait constitué pour tout enfant valide âgé de quinze ans et ayant un an de séjour dans l’établissement.

La question du pécule obligatoire a soulevé la protestation des

1 Pi’ojet déposé par M. Waldeck-Rousseau le 8 juin 1900, repris par M. Combes en 1902, J. off.. Doc. pari.. Ch., ann., 124. Rapport de M. Bienvenu Martin, Doc. pari., Ch., ann., S. O., 1903, .7. off., p. 378, — Nouveau rapport présenté à la législature suivante, concluant à peu près aux mêmes solutions empreintes d’une évidente malveillance à l’égard des œuvres privées. V. ann. n° 2719, S. O. 1909, J. off.. Doc. pari.. Ch., p. 2529. — Après une entente avec les représentants officieux de la bienfaisance privée, la commission a adopté en 1911 un système très différent, sur les points essentiels, des conclusions primitives, et en définitive très libéral. C’est celui qui est exposé dans le second rapport de-M. Breton (Ann. n° 845, session de 1911). Au Sénat le rajiport avait été confié à M. Ferdinand-Dreyfus, dont la haute compétence en ces matières est incontestée, et dont la bienveillance envers les œuvres de bienfaisance n’est pas suspecte (Sénat, 1914, n° 28).

2 V. sur la question le petit volume d'Euo. Prévost sur Iq pécule obligatoire. — V. également les articles intéressants de M. Moniez, dans la Revue philanthropique, année 1909. Cf. Congrès d’assistance de Reims, t. I, p, 217 et t. III, p. 275 et suiv.

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œuvres de bienfaisance aussi longtemps qu’on a paru décidé à imposer le pécule-salaire

Les œuvres acceptent au contraire sans aucune objection sérieuse le système du pécule-récompense. La question du pécule, soumise à nouveau à la section permanente du Conseil supérieur a été résolue par elle à Tunanimité dans ce dernier sens. L’administration a déclaré s’en rapporter à ses conclusions. Il est vraisemblable qu’elles seront acceptées par les Chambres sans modification *.

^ La difîérence entre les deux systèmes consiste eil ce que le pécule salaire apparaît comme un salaire exigible, non comme une récompense accordée. Le pécule-récompeiiwse n'est dû qu'aux enfants qui l'ont mérité, par leur travail et leur bonne conduite.

TITRE III

Notions sommaires de législation financière

Les services publics coûtent cher. Les règles et les principes suivant lesquels l’État, le département et la commune sont mis à même de subvenir à leurs dépenses occupent dans le droit administratif une place considérable ; on a jugé opportun d’en faire l’objet d’un enseignement spécial.

Un exposé général et sommaire de ces principes et de ces règles complétera le tableau d’ensemble qui a été ci-dessus donné des fonctions de l’administration.

La législation des finances se décompose en deux séries de dispositions. Les unes sont relatives à la procédure financière : elles comprennent tout ce qui touche au mécanisme budgétaire et à îa comptabilité publique ; les autres se rapportent à l’établissement des impôts et constituent la législation fiscale.

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