CHAPITRE PREMIER
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Définition du budget. — C^est une règle des gouvernements libres qu^’aucune dépense ne soit engagée, qu^aucun impôt ne soit perçu J sans Fassentiment des représentants de ceux qui en supportent la v charge. La nécessité shmpose ainsi aux administrations de l’Etat, du s département et de la commune de dresser chaque année un état des dépenses projetées et des recettes prévues, et de soumettre ces 1 propositions à l’assentiment des assemblées délibérantes, parlement, conseil général, conseil municipal. Ce projet, discuté,- amendé et finalement accepté par les assemblées, approuvé s’il y a lieu par le pouvoir exécutif, c’est le budget. ^
Il n’est donc pas suffisant de définir le budget « l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des services publics ». Il a un autre caractère : c'esf U acte qui autorise les dépenses prévues et permet de réclamer les impôts proposés -.
§ 1". — Le budget de l’État
Préparation du budget. — ■ La préparation du budget incombe à l’administration. L’évaluation des recettes est préparée par le ministre des finances. C’est le ministre des finances qui est chargé de mettre en équilibre les dépenses prévues et les recettes proposées.
^ Bibliographie : Stourm, Le budget, 5® éd., 190G. — Leroy-Beaulieu, Traité de la science des /mances, 7® éd., 1907. — Jèze, Cours élémentaire de la science des finances et de la législation financière, 5® éd., 1912 ; et Traité de la science des finances ; Le Budget, 1910. — Camille Lyon, Matières budgétaires. Revue de r intendance, 1894.
* Cette définition présente le budget comme une loi annuelle. Il convient de noter cependant qu'il n'est une loi que dans la forme et qu'il n'est annuel que par tradition.
C'est, en définitive, un acte de haute administration, comme les actes du Parlement autorisant un emprunt ou une expropriation ; cette considération condamne la pratique qui consiste à réaliser des réformes d'ordre général par des articles de lois de finances ; cela revient en effet à insérer une disposition légale et destinée à durer dans un acte temporaire et d'ordre administratif.
Quant au caractère annuel du budget, il n'est exigé par aucun texte. V. sur ces points Esmein, Dr. const., 5® éd., p. 897 et suiv.
en obtenant de ses collègues la réduction de leurs demandes ou en trouvant le moyen d’accroître les ressources.
En matière budgétaire, V initiative est donc exercée par le gouvernement, Les députés cependant n’en sont pas privés comme cela existe en Angleterre, Ils peuvent proposer des dépenses nouvelles ou demander des réductions d’impôt. Ils ont enfin, au cours de la discussion, le droit de proposer des amendements.
L’abus scandaleux qui s’est fait, à titre de réclame électorale, de ces droits d’amendement et d’initiative parlementaire, a provoqué des mesures restrictives malheureusement peu efficaces. L’article 51 du règlement de la Chambre a été complété par deux propositions qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit : a) aucun amendement tendant à accroître les dépenses ne peut être déposé après les trois séances suivant la distributioa du rapport où figure le chapitre visé ; — b) aucune augmentation de traitements ou de pensions, aucune création de service ne peuvent être demandées par amendement \
Vote du budget. — Le projet de budget est présenté aux Chambres dans les premiers mois de l’année qui précède l’exercice. Il doit être préalablement voté par la Chambre des députés.
Cette obligation résulte d’un texte qui a engendré une controverse de droit constitutionnel : « Les lois de finances, est-il dit dans l’article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle ». — Op a voulu déduire de cet article que les deux Chambres n’avaisnt pas des droits égaux quand il s’agit des lois de finances. Le Sénat n’aurait que le droit d’approuver ou de repousser les crédits votés par la Chambre, non le droit de relever un crédit : un crédit relevé par le Sénat ou voté par le Sénat quand il a été repoussé par la Chambre, ce serait un crédit voté en premier lieu par le Sénat, ce qui est contraire à l’article 8. — Le Sénat serait ainsi réduit à l’état de chambre d’enregistrement.
La théorie plus généralement admise ne donne à la Chambre qu’un droit de priorité quant à la discussion du budget. Sans doute, l’autre interprétation est conforme au texte constitutionnel, mais les termes : « votées par elle » doivent être pris pour ce qu’ils valent, et
^ Ces palliatifs, dont les derniers budgets d’avant-guerre ont démontré l’insuffisance, sont dus à MM. Rouvier et A. Herthelot (16 mars 1900). Eu 1895, M. Reinach, et en 1896, M. Boudenoot, avaient proposé des mesures infiniment plus énergiques. La Chambre ne les a pas acceptées. — Cf. Perreau, Des restrictions au droit d’ initiative parlementaire, etc... Rev. de sc. et de législ. fin., 1903, t. I, p. 23. — Jèze, Le Budget, 1910, p. 224.
TITRE III