CHAPITRE PREMIER
non pour ce qu’ils expriment littéralement. On les a mis là pour établir que la priorité de la Chambre serait effective, qu’elle ne serait dessaisie qu’après s’être prononcée sur le projet du budget, et non pour enlever au Sénat le droit de voter des crédits repoussés par la Chambre ^
Trois observations doivent compléter ce qui vient d^'être dit.
d) Le vote du budget doit intervenir avant le commencement de l’exercice. Lorsqu’on ne parvient pas à l’obtenir dans ce délai, on a recours aux douzièmes provisoires ; cela consiste à admettre comme recettes prévues et dépenses autorisées, pour un ou plusieurs mois, les chiffres du budget précédent. Cette méthode complique les comptes, mais elle est simple et nullement compromettante, en somme, pour les finances publiques
à) Le budget se vote par subdivisions. Plus les subdivisions sont nombreuses, plus le pouvoir exécutif, qui emploie Içs crédits, se trouve étroitement soumis au contrôle du pcyavoir législatif. La législation sur ce point a varié avec les gouvernements. Tantôt on a admis le vote par ministère ; chaque ministre restait libre de répartir entre des services souvent très divers le crédit global alloué à son ministère. Tantôt on a admis le vote par section, chaque section comprenant un groupe de services. Aujourd’hui, on subdivise par chapitres ; un chapitre comprend ordinairement plusieurs articles. Les virements entre chapitres sont interdits, mais non les virements entre articles du même chapitre.
c) Il se peut que les prévisions acceptées soient inexactes. Si elles sont supérieures aux besoins, ’au bout d’un certain temps les crédits votés seront annulés faute d’emploi. Si elles sont inférieures aux besoins, il faudra revenir devant les Chambres pour obtenir de nouveaux crédits. Ces crédits sont appelés extraordinaires ou supplémentaires, suivant qu’ils sont nécessités par un fait qu’on n’avait pas prévu ou par l’insuffisance des prévisions des dépenses normales
• V. sui* cette question : Lsmein, L>r. const., 5® éd.^ p. 007 et sulv. La |côntroverse présente une gravité exceptionnelle à raison du caractère annuel des lois budgétaires. Quand il s’agit d’une mesure d’un autre ordre, le désaccord entre les Chambres peut priver le pays d’une réforme utile, mais en attendant que l’accord se fasse, on garde au moins l’état antérieur. En matière budgétaire, si les deux Chambres s’obstinaient dans leur désaccord, les ser^âces publics s’en trouveraient arrêtés faute de crédits. — Jusqu’à présent cette éventualité ne s’est pas produite. Le conflit s’est élevé chaque année ; mais il s’est résolu par transaction.
2 V. cependant J. Laferrière, chronique sur JLes retards dans le vote du budget, dans la Revue de science et de lég. fin., mars 1914, p. 88.
® Autrefois, on distinguait le budget ordinaire, où s’inscrivaient les dépenses
Les crédits supplémentaires ou extraordinaires sont soumis aux mêmes exigences que les crédits ordinaires.
Exécution du budget. — On nomme ainsi remploi des crédits et la perception des recettes. L'’ exécution du budget est confiée au pouvoir exécutif. La perception des recettes est effectuée par les administrations fiscales.
Pour les contributions directes, il existe deux catégories d'agents. Les uns constatent la part exigible de chaque contribuable. C'est l'administration des contributions directes, chargée .seulement de l'assiette de l'impôt. Les autres recouvrent les impôts inscrits dans les rôles nominatifs. Ce sont les percepteurs, placés sous les ordres et la responsabilité des receveurs particuliers des finances, placés eux-mêmes sous la surveillance des trésoriers-payeurs généraux.
Les revenus et impôts indirects sont perçus par les agents de trois administrations diverses : l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, l'administration des contributions indirectes, l'administration des douanes. Dans chacune de ces « régies », il y a des agents chargés tout à la fois de constater les droits et de les percevoir. Tels sont les receveurs des contributions indirectes, de l'enregistrement et des douanes ; d'autres agents n'ont pour rôle qu'une première centralisation de ce que les receveurs d'ordre inférieur ont perçu : tels les receveurs principaux des douanes et des contributions indirectes.
Les revenus du domaine sont perçus par l'administration de l'enregistrement.
Les recettes perçues sont centralisées définitivement, quelle que soit leur provenance, par les représentants du Trésor dans chaque département : ce sont les trésoriers-payeurs généraux.
L'emploi des crédits est subordonné à diverses règles destinées à en faciliter le contrôle.
périodiques à faire avec les ressources permanentes, et le budget extraordinaire, alimenté par Temprunt, où s'inscrivaient les dépenses pour la reconstitution du matériel militaire ou de l'outillage national. Le bvidget extraordinaire a été supprimé en 1891. Les suites.de la guerre nous obligent à recourir de nouveau à cette pratique. Le budget ordinaire pour 1920 s'élève à 21 milliards et demi ; le budget extraordinaire, à 5 milliards et demi (L. du 31 juillet 1920). — Une autre subdivision a été maintenue : on ajoute, à la fin du projet de loi réglant le budget général, divers budgets annexes. Ce sont les budgets de services ayant leurs ressources personnelles, mais fonctionnant cependant au compte de rÉtat, qui subvient à leurs moins-values et profite de leurs excédents. Ces services sont l'imprimerie nationale, les chemins de fer de l'État, l'administration des monnaies et médailles, la Légion d'honneur, le service des poudres et salpêtres, la caisse nationale d'épargne, la caisse des invalides de la marine, l'école centrale des arts et manufactura.