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CHAPITRE PREMIER

§ 2. — Les budgets départementaux et communaux

Il y a lieu de rapprocher de la législation budgétaire générale les règles applicables aux budgets départementaux et communaux.

Caractères communs aux budgets départementaux et commimaux.

— à) Ils se divisent en budgets ordinaires et extraordinaires. — Les budgets ordinaires comprennent les dépenses permanentes et périodiques. Les budgets extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ; ils sont alimentés par Temprunt quelquefois, mais le plus souvent par des excédents de recettes, par des subventions ou concours, par le produit de biens aliénés, par des dons ou legs, etc..., enfin principalement par des centimes additionnels extraordinaires.

b') Les dépenses des départements et des communes se subdivisent en dépenses facultatives et dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires qui ne sont pas votées par les assemblées compétentes sont imposées d^ office par Tautorité. Toutefois, c^s dépenses ne peuvent être couvertes qu’à l’aide de ressources votées. Si donc, pour y donner satisfaction, force était de dépasser la mesure autorisée par la loi de finances, il faudrait des lois spéciales pour créer les impositions nécessaires. Autrement dit, le pouvoir exécutif, autorisé à imposer d’office départements et communes, ne peut le faire que dans une mesure déterminée par les votes annuels du Parlement * .

c) Le département et la commune sont chargés de solder des dépenses sur ressources spéciales. Cela veut dire qu’en chargeant le département ou la commune de subvenir à telle dépense, on leur a alloué telle nouvelle recette correspondante, par exemple pour l’entretien des chemins vicinaux, pour l’assistance médicale, pour la confection du cadastre, etc... C’est une complication peu avantageuse et souvent gênante.

d) Les budgets départementaux et communaux sont soumis aux principes généraux de la comptabilité publique, notamment à la distinction des ordonnateurs et des comptables, et à la nécessité pour ces derniers d’un contrôle judiciaire ; on admet de même la distinction de la gestion et de l’exercice, et la nécessité de clore l’exercice à l’expiration d’un certain délai.

e) A la différence du budget de l’État, ce qui correspond pour le

1 Art. 58 de la loi du 10 août 1871 ; art. 149 de la loi du 5 avril 1884.

département et la commune au contrôle législatif, c’est-à-dire le contrôle par les assemblées qui ont voté les crédits, est très efficace. Le maire pour la commune, le préfet pour le département, sont responsables de leur administration devant les conseillers municipaux et généraux, et cette responsabilité est sérieusement mise en jeu par les comptes administratifs qu’ils sont obligés de rendre et qu’on est contraint de discuter dans un délai bref.

/) Les budgets départementaux et communaux diffèrent du budget national par un détail de forme qu’il n’est pas sans intérêt de relever ; l’état des recettes y doit précéder l’état des dépenses. La nation doit s’imposer dans la mesure qu’il faudra pour satisfaire aux besoins reconnus et pour solder les frais des services institués. Au contraire, les départements et les communes ne doivent, on principe, donner satisfaction aux besoins régionaux et locaux que dans la mesure des recettes que la loi les autorise à percevoir \

Particularités relatives au budget départemental — Il est préparé par le préfet, soumis à la commission départementale dix jours avant la session d’août, voté par le conseil général, réglé par décret (loi du 10 août 1871, art. 57).

1 En ce qui touche le département la règle de forme indiquée ci-dessus n'existe que depuis le décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale.

2 Jusqu'à la loi du 18 juillet 1892, les budgets départementaux étaient insérés à la fin des budgets de l'État. Cette pratique remontait à la loi du 2 juillet 1862 (art. 33 et suiv.) qui avait décidé pour la première fois qu'on devrait, dans la loi de finances, établir un compte séparé des dépenses auxquelles il était pourvu, non par les fonds généraux du budget, mais par des ressources spéciales. Rappelons toutefois que la loi de finances du 17 août 1828 contenait déjà, dans son article 6, l'obligation de « rendre publics, par la voie de l'impression, les budgets qui règlent l'emploi de tous les centimes additionnels affectés au paiement des dépenses départementales ».

Le budget sur les ressources spéciales comprenait, avec les recettes et dépenses des départements, les centimes additionnels perçus pour le compte des communes,les ressources perçues pour l'enseignement primaire, etc...

Ce système était contraire au principe de l'unité budgétaire en tant qu'il s’appliquait à des recettes faites par l'État pour couvrir des dépenses corres- I^ondantes ; il était inutile, en tant qu'il s'appliquait aux budgets régionaux et locaux. On le supprima en 1892 en décidant : l'incorporation au budget

général de l'État de toutes les ressources et dépenses, spéciales ou non, faites pour et par les services publics ; — - 2® la disjonction complète des bvidgets régionaux ; — 3" l'inscription aux budgets communaux des centimes perçus pour les communes. — V. l'instruction générale du 13 juillet 1893.

La loi du 30 juin 1907 a eu pour but principal de modifier la forme des budgets départementaux. Il était d'usage, avant cette loi, de classer au budget ordinaire tout ce qui était payé sur les ressources ordinaires, s'agit-il de dépenses exceptionnelles : inversement, on classait au budget extraordinaire toute dépense même habituelle et périodique, à laquelle il était pourvu par des centimes extraordinaires. Cette méthode rendait i3articulièrement compliquées les comparaisons à faire entre les différents exercices. Désormais, c'est la périodicité de la

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