CHAPITRE PREMIER
Recettes ordinaires des départements. — Ce sont principalement ;
1° Des centimes additionnels ordinaires sur Timpôt foncier et sur les anciennes contributions fictivement conservées pour servir de base aux taxes locales. Ces centimes sont ou ne sont pas spécialement affectés ; le maximum des centimes sans affectation spéciale est voté annuellement par la loi de finances ;
2° Les recettes du domaine privé départemental ;
3° Le contingent de T État ou des communes pour divers services (aliénés, vieillards, enfants assistés, etc...) ;
4^ Quelques produits divers, dont le principal est le produit des péages des bacs et passages d^eau reliant les routes départementales ;
50 SMI y a lieu, des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires dont la perception doit être autorisée par décret ; le maximum en est fixé annuellement par la loi de finances * * ;
6° La part allouée au département sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère de rintérieur, et répartis, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation de T État
Dans la mesure des ressources tirées de ces divers éléments, le conseil général est maître de son budget. Il est maître de remploi de ses recettes extraordinaires. Le rôle du pouvoir exécutif se borne à examiner si les. dépenses obligatoires ont été prévues, et dans le cas où elles ne Fauraient pas été, à les inscrire d^office. Hors cette faculté, Fautorité supérieure n’a aucun droit sur le budget du département voté par le conseil général. Elle ne pourrait pas, notamment.
dépense qui la fait classer en ordinaire Ou extraordinaire ; et par îa création des « centimes pour insuffisance des revenus ordinaires », le législateur fait en sorte qu'il ne soit jamais fait appel à des ressources dites extraordinaires pour payer des dépenses ordinaires.
* Cf. loi du 30 juin 1907, modifiant en ce sens l'article 40 de la loi de 1871. Avant cette loi on faisait appel à des centimes extraordinaires toutes les fois qu’il y avait insuffisance de revenus pour couvrir les dépenses ordinaires. Aujourd’hui, les centimes extraordinaires sont réservés aux dépenses extraordinaires.
® La loi de 1871 (art. 58, n" 9) prévoit l’allocation d’une subvention aux départements indigents. La répartition de cette subvention dont le total s’élève actuellement à 3,682,000 francs (1920), n’est soumise à aucune règle et s’est faite jusqu’à ce jour « sur la simple appréciation des besoins et des ressources des départements ». Cette méthode a soulevé quelques critiques dont il a paru impossible de tenir compte sans risquer de troubler gravement et sans profit les budgets des départements les plus fortement subventionnés. La répartition se fait entre cinquante et un départements. Le plus favorisé (la Haute-Savoie) reçoit 244,700 francs ; les moins favorisés (Gers, Ille-et-Vilaine) reçoivent 4,000 francs. Ce sont, au surplus, les mêmes sommes qui, depuis trente ans, sont allouées à ce titre aux mêmes départements.
réduire une dépense facultative votée dans la mesure des ressources départementales.
Les dépenses obligatoires des départements sont énumérées dans la loi du 30 juin 1907, qui modifie à cette fin ^article 61 delà loi du 10 août 1871.
Il faut un’décret pris dans la forme' des règlements d’administration publique pour ordonner l’inscription d’office d’une dépense obligatoire au budget départemental : les recettes à l’aide desquelles il sera pourvu à cette dépense seront prises soit sur les excédents de recettes du budget, soit sur le crédit des dépenses imprévues, soit sur une contribution spéciale consistant en centimes additionnels.
La loi de finances fixe chaque année, avec le nombre de centimes additionnels ordinaires et extraordinaires que les départements pourront s’irhposer, le nombre des centimes qui peuvent être établis d’office par décret pour les dépenses obligatoires ; si ces limites devaient être dépassées, il faudrait une loi.
Les conseils généraux votent le budget départemental au mois d’août ; dans la session d’avril, ils établissent un budget supplémentaire où il est fait emploi des fonds libres de l’exercice antérieur et de l’exercice courant. — Le budget voté en août s’^appelle pour cette raison budget primitif, — Le budget voté au cours de l’exercice s’appelle budget rectificatif . Il est destiné à faire face aux frais nouveaux qui se sont produits depuis le vote du budget primitif.
L’exécution du budget appartient au préfet, ordonnateur des dépenses. Le comptable est le trésorier-payeur général.
Les comptes du préfet pour l’exercice écoulé doivent être communiqués à la commission départementale dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août, c’est-à-dire en même temps que le projet de budget de l’année qui suit l’exercice courant.
Les observations du conseil général sur le compte présenté sont adressées directement au ministre de l’intérieur par son président.
Le compte de gestion du trésorier pour le département est remis également à la commission départementale ; il est débattu par le conseil général et réglé par la cour des comptes.
Particularités relatives au budget communal b — Il est préparé par le maire, discuté et voté par le conseil municipal, réglé par arrêté du préfet ou par décret, suivant que le budget ordinaire de
* Bibliographie : Desbats, Le budget municipal, 1895. — Choppard, Code des comptes de gestion, des communes, etc., 8® éd., 1900. — Serrier, Code pratique de la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, 1906. — Rey, Théorie du budget communal, 1897,
chacune des trois "dernières années a été inférieur ou égal à trois millions de francs.
Les recettes des communes sont beaucoup plus variées et beaucoup plus élastiques que les recettes des départements. — Au nombre des impôts qu’elles sont autorisées à percevoir figurent les octrois, beaucoup plus productifs que les centimes additionnels, et en outre, un très grand nombre de taxes de voirie urbaine : taxes de pavage, de balayage, de stationnement, droits de place sur les marchés, droits sur les expéditions des actes de l’état civil, taxe sur les chiens, etc. — Une part est attribuée aux communes dans les produits de l’impôt sur les alcools. Une part aussi leur est faite dans la nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires.
Mais, à un double point de vue, les autorités communales sont moins libres que les autorités départementales pour l’établissement de leur budget.
1° Un beaucoup plus grand nombre de dépenses obligatoires sont imposées aux communes. Les dépenses facultatives qu’elles ont à faire sont l’exception.
2° L’autorité qui exerce la tutelle (préfet ou chef de l’État) a des droits plus étendus. Elle peut, en effet, rejeter ou réduire les dépenses facultatives votées, dès que le conseil municipal a été obligé de faire appel aux ressources extraordinaires ou dès qu’il a omis une dépense obligatoire.
Naturellement, l’autorité ne peut introduire de nouvelles dépenses dans le budget communal que si elles ont le caractère de dépenses obligatoires. Pour imposer d’office l’inscription de dépenses obligatoires, il faut un décret simple si le budget atteint trois millions. Il suffit d’un arrêté du préfet en conseil de préfecture si le budget est inférieur à trois .millions Dans tous les cas, le conseil municipal est invité à prendre une nouvelle délibération spéciale.
L’exécution du budget communal appartient au maire, ordonnateur des dépenses communales. Le comptable doit être le percepteur, si la commune n’a pas plus de 100,000 francs de revenus ordinaires. Si ses revenus ordinaires dépassent ce chiffre, elle peut avoir un receveur municipal nommé par le préfet ou par le chef d’État, suivant l’importance de ses revenus
Le conseil municipal doit vérifier les comptes du maire avant la
’ Je rappelle que pour le budget départeiiieutal, il faut un décret eu Conseil d’État.
2 Ce chiffre de 100,000 francs a été fixé par l’article 44 de la loi de finances du 26 décembre 1908 ; il était primitivement de 30,000 francs (Loi du 5 avril 1884, art. 156) ; la loi de finances du 25 février 1901 l’avait porté à 60,000 franes.
discussion sur le budget suivant. Le préfet est chargé de les approuver ; c^est un compte par exercice.
Les comptes du comptable (percepteur ou receveur municipal) présentent deux particularités importantes :
1° Ils se règlent par exercice et non par gestion ; ils doivent comprendre, dit un décret du 27 septembre 1866, non seulement les opérations des douze premiers mois, mais encore les opérations faites pour les trois mois complémentaires qui suivront la gestion, de manière à concorder avec les comptes du maire.
2^ Le conseil municipal vérifie les comptes en deniers du receveur ; la Cour des comptes les apure, s^il s’agit de communes dont le revenu ordinaire dépasse 30,000 francs; mais s’il s’agit d’une commune dont le revenu n’excède pas 30,000 francs, les comptes seront apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes (Loi mun., art. 157).