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CHAPITRE II

§2. — Des impôts actuels de la France. — Impôts directs

Nos anciennes contributions directes n’échappaient certes pas à la 'i critique. Elles constituaient cependant un ensemble raisonnable, f-' nullement vexatoire, supérieur à toutes les combinaisons étrangères d’impôts sur les revenus ou sur le revenu global.

Elles ne comportaient de la part des agents du fisc que le mini- I mum d’arbitraire. Elles étaient discrètes et loyales ; discrètes en ce € qu’elles n’autorisaient aucune recherche inquisitoriale, les revenus étant évalués d’après les signes extérieurs ; — loyales, en ce qu’il 'A était permis à chaque contribuable de comparer ce qu’on lui réclamait de ce qu’on exigeait de ses voisins. ;;

Constituées par étapes et retouches successives, elles avaient l’énorme avantage de l’accoutumance. On y était habitué. Elles étaient incorporées aux cours des choses. •

La sagesse commandait de les conserver en les réformant sur quelques points, et en les accroissant dans la mesure exigée par les - ^ besoins nouveaux. î

On les a supprimées, — à l’exception de l’impôt foncier, — ou, plus exactement, on ne les a conservées que fictivement, et à titre provisoire servir de base aux taxes départementales et communales * *.

Les contributions directes actuellement perçues pour le trésor sont, — en outre de l’impôt foncier, — les impôts dits 'cédulaires, l’impôt complémentaire sur le revenu global, et les taxes assimilées aux contributions directes 2. §

Impôt foncier. — La loi du 3 frimaire an VII voulait que l’impôt foncier, fixé pour toute la France, fût réparti sur toutes les propriétés foncières proportionnellement à leur revenu net. Depuis la loi du 8 août 1890, cette règle a cessé d’être applicable aux propriétés bâties, qu’on a soumises à un impôt de quotité. ~ |

Propriétés bâties. — Tous les dix ans, le revenu des propriétés

bâties est soumis à une évaluation nouvelle par le contrôleur des contributions directes, assisté des classificateurs : (le maire et cinq

Il en sera question infra quand nous énumérerons les ressources des départements et des communes.

* D’autres impôts sont perçus sur différents revenus, notamment l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et l’impôt sur le chiffre d’affaires. Mais ils ne sont pas perçus par rôles ; on en a confié la perception à l’administration de l’enregistrement.

propriétaires). — L’évaluation peut être contestée devant le conseil de préfecture dans le délai de six mois après la publication du premier rôle, dans les trois mois après la publication du second rqle. (Loi du 8 août 1890).

L’assiette de l’impôt est la valeur locative réelle diminuée d’un quart pour les maisons, d’un tiers pour les usines.

•Le taux de l’impôt est fixé par la loi de finances. La loi du 25 juin 1920 l’a porté à 10 0/0.

Propriétés non bâties. — Jusqu’à l’année 1914, on a continué à répartir l’impôt des terres entre les contribuables proportionnellement à la valeur supposée de leurs fonds. Les éléments servant à déterminer cette valeur étaient fournis par le cadastre.

Le cadastre est un plan général parcellaire de tout le pays, avec évaluation du revenu de chaque parcelle. Si ce plan était exact, s’il était tenu au courant, si les évaluations de chaque propriété avaient pu être faites par les mêmes personnes, à l’aide des mêmes renseignements et à la même époque, cette base de l’impôt foncier aurait été acceptable... au lendemain de l’opération. Aucune de ces conditions n’a pu être réalisée. La confection du cadastre, décidée en 1807, a demandé près d’un demi-siècle. Les plans cadastraux n’ont pas été tenus au courant des changements survenus dans la configuration des parcelles ; d’autre part, dans le plus grand nombre des communes, les évaluations parcellaires n’ont pas été modifiées depuis la confection des matrices ; l’impôt foncier se percevait donc presque partout d’après des indications qui ne correspondaient plus, même de loin, au revenu actuel des propriétés bâties \

Pour atténuer des écarts scandaleux, c’est-à-dire pour opérer cé qu’on appelle la péréquation de l’impôt foncier, on a successivement dégrevé les départements les plus taxés. Après bien des efforts, on n’a abouti qu’à de médiocres résultats. On a cherché alors à provoquer la réfection du cadastre, en faisant concourir aux frais de l’opération, pour les communes qui l’entreprendraient, les départements et l’État

Une rtiesure plus radicale, seule raisonnable, a été prise par la

1 Des enquêtes ont montré à plusieurs reprises la mesure de ces erreurs. En 1851, c^est-à-dire à une époque proche de la confection du cadastre, ihmpôt foncier avait un taux moyen de 6,06 0/0 du revenu net ; il variait selon les départements entre la moyenne, par département, de 9,18 0/0 de celle de 3,80 0/0. En 1879, une évaluation nouvelle a fait ressortir le taux moyen de Timpôt foncier des propriétés non bâties à 4,49 0/0, variant pour les départements entre les taux de 7,21 et de 0,95 0/0 ; pour les communes, entre les taux de 30,03 et de 0,19 0/0. V. Gauavês, Êcon. poL, 3® éd., t. IV, p. 349.

^ V. loi du 17 mars 1898, Rev. gén. d'adm.y 1901, t. I, p. 385.

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