‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 350 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

loi de finances du 31 décembre 1907. On a ordonné Tévaluation générale des propriétés non bâties en vue de transformer Timpôt des terres en impôt de quotité.

Les évaluations sont révisables tous les vingt ans * .

L^assiette de Timpôt de propriétés non bâties est le revenu réel, déduction faite d’un cinquième. (Loi du 24 mars 1914).

Le taux de l’impôt a été fixé par la loi du 25 juin 1920 à 10 0/0.

Impôts cédulaîres. — Il faut que tout revenu soit deux fois atteint par l’impôt :'*une fois individuellement, une fois comme faisant partie de la masse globale sur laquelle porte l’impôt personnel complémentaire — ou impôt général sur le revenu.

La loi du 31 juillet 1917, qui supprime pour l’État la contribution personnelle-mobilière, l’impôt des portes et fenêtres et les patentes a établi :

1° L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

2° L’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole ;

3° L’impôt sur les traitements, salaires, pensions, etc... ;

40 L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

50 L’impôt sur le revenu des créances.

Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (art. 2 à 15' de la loi du 31 juillet 1917). — Cet impôt est destiné à remplacer la patente. Il est dû par toutes les entreprises exploitées en France. Son assiette est le bénéfice net.

La loi distingue à cet égard deux catégories d’assujettis : a) ceux dont les bénéfices nets réels sont astreints à une publicité annuelle (les sociétés), et ceux qui s’engagent à produire justification de leurs bénéfices nets ; — b) ceux qui se soumettent à l’évaluation administrative. Cette évaluation est faite par application au chiffre d’affaires des coefficients appropriés. Ces coefficients sont déterminés par une commission que préside un Conseiller d’Êtat, et dont les membres sont nommés par décret sur la présentation des chambres ‘de commerce et des organisations syndicales (v. art. 8).

* « A cet effet, les communes de chaque département sont réparties en vingt séries, et,^ chaque année, les évaluations seront révisées dans les communes de Tune de ces vingt séries prises à tour de rôle ». La procédure de la révision, ainsi que les voies de recours ouvertes aux propriétaires sont minutieusement décrites de la loi du 29 mars 1914, art. 7 à 14. — La même loi a introduit, pour la révision décennale des évaluations des propriétés bâties un système nouveau, semblable à celui qu'elle établit pour les terres. Le département étant subdivisé en vingt groupes de communes, chaque année, la révision de l'évaluation des constructions sera faite dans deux séries. Cependant, l'ancienne méthode d'évaluation décennale instituée par la loi du 8 août 1890, est conservée pour les villes de plus de 50,000 habitants.

De quelque façon que l’assiette soit déterminée, la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 1.500 francs est comptée pour un quart ; — la fraction comprise entre 1.500 et 5.000 est comptée pour moitié ; le surplus pour la totalité.

Le taux de l’impôt — depuis la loi du 25 juin 1920, est de 8 0/0.

Impôts sur les bénéfices de l’agriculture (art. 16 à 22 de la loi du 31 juillet 1917, modifiés par l’art. 2 de la loi du 25 juin 1920).

Le bénéfice provenant de l’exploitation agricole est considéré, pour l’assiette de l’impôt, comme égal à la valeur locative des terres exploitées (telle qu’elle est fixée pour la contribution foncière), multipliée par un coefficient approprié. Ces coefficients sont fixés par région agricole et par nature de culture. Le soin de les fixer est confié à une commission instituée par décret et présidée par un Conseiller d’État. Ils seront révisés tous les ans (nouvel art. 17).

Sur le montant du revenu calculé comme il est dit ci-dessus, l’exploitant n’est taxé que sur la fraction supérieure à 1.500 francs. Il a droit à une déduction de moitié sur la fraction comprise entre 1.500 et 4.000 (nouvel art. 8).

Le taux de l’impôt est de 6 0/0.

Impôt sur les traitements, salaires, etc... (art. 23 à 29, loi du 31 juillet 1917 modifiée par l’art. 1, loi du 25 juin 1920). — L’assiette de l’impôt est fixée par la déclaration de l’employeur pour les salaires, par la déclaration des débi-rentiers pour les rentes viagères ou pensions, etc...

Des exemptions ou réductions sont prévues par la loi pour les traitements, salaires ou pensions modiques.

Le taux de l’impôt a été fixé à 6 0/0 par la loi du 25 juin 1920.

Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (art. 30 à 37, loi du 31 juillet 1917). — Il s’agit ici des revenus des officiers ministériels, des artistes, des avocats, des médecins, etc...

L’assiette de la taxe résulte de la déclaration du contribuable, — obligatoire dans les trois premiers mois de l’année (art. 34).

Les bénéfices imposables sont ceux qui excèdent une somme déterminée' par la loi (à Paris, 6.000 francs). En outre, pour le calcul de l’impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exonéré et la somme de 8.000 francs est comptée pour moitié. Le taux est de 6 0/0. (Loi du 25 juin 1920).

Impôt sur le revenu des créances (art. 38 et 43, loi du 31 juillet 1917). — Cette taxe, qui est fixée à 5 0/0 du revenu des créances de

toute catégorie, est perçue par le moyen de timbres, c’est-à-dire par les soins de l’administration de l’enregistrement. Nous ne la signalons ici que pour mémoire \

Impôt général sur le revenu (Lois des 15 juillet 1914, 29 décembre 1915, 30 décembre 1916, 31 juillet 1917 (art. 49 et 50), 30 juin 1918, 25 juin 1920. — L’impôt général sur le revenu a été institué par la loi de finances du 15 juillet 1914 (art. 5 et suivants). — Il suppose une évaluation complète et détaillée des revenus de toute catégorie de chaque contribuable. Le tarif en est progressif ; il y est tenu compte des charges familiales.

L’impôt est perçu par le moyen de la déclaration, rendue obligatoire (art. 16, loi du 30 décembre 1916). — Si aucune déclaration n’était faite, le contribuable serait taxé d’office et le montant de l’impôt à sa charge serait majoré de 10 0/0. De plus, il n’obtiendrait décharge ou réduction qu’en faisant la preuve du chiffre exact de son revenu, tous les frais d’instance ou d’expertise lui incombant.

En principe les revenus à totaliser sont les revenus effectivement perçus, sous déduction d’un certain nombre de dépenses obligatoires énumérées dans la loi. — Toutefois ceux des revenus qui, pour les impôts cédulaires, sont évalués à forfait, pourront être l’objet de la même évaluation forfaitaire pour l’établissement de l’impôt global (art. 50 de la loi du 31 juillet 1917).

La tarification de l’impôt a été plusieurs fois modifiée. Elle est aujourd’hui réglée d’une manière fort complexe par l’art. 8 de la loi du 25 juin 1920 :

L’impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction du revenu n’excédant pas 6.000 francs, et en comptant : pour 1/25 la fraction comprise entre 6.000 et 20.000 ; — pour 2/25 la fraction de 20.000 à 30.000; — et ainsi de suite en augmentant de 1/25 par tranche de

10.000 francs jusqu’à 100.000 francs, par tranche de 25.000 jusqu’à

400.000 francs, par tranche de 50.000 jusqu’à 550.000 francs ; la fraction du revenu excédant 550.000 francs est comptée pour l’intégralité.

Le taux à appliquer au revenu taxable ainsi obtenu est fixé à 50 0/0.

Sur l’impôt ainsi calculé chaque contribuable a droit à des réductions pour charges de famille (voir art. 8 § 8 de la loi du 25 juin 1920). D’autre part l’impôt est majoré de 25 0/0 pour les célibataires

1 L’impôt foncier et les impôts cédulaires sont réduits dans une large proportion au profit des contribuables qui ont des charges de familles. V. l’art. 5

de la loi du 25 juin 1920.

OU divorcés ; de 10 0/0 pour les contribuables sans enfants s'ils sont âgés de plus de 30 ans et mariés depuis plus de deux ans.

Taxes assimilées aux contributions directes. — Il suffit d'en connaître l'énumération. Quelques-unes d'entre elles sont purement fiscales, c'est-à-dire établies en vue des ressources qu'elles procurent au Trésor. Telle, la taxe des biens de mainmorte établie sur les immeubles des personnes morales \ Cette taxe a été instituée pour remplacer les droits de transmission auxquels ces immeubles échappent, en fait, pour la plupart.

Telles encore les contributions des chevaux, voitures, billards, les taxes sur les cercles et lieux de réunions, etc...

D'autres sont compensatrices de s'ervices rendus : droit de vérification des poids et mesures, droits de visite des pharmacies, droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales, droits d'épreuve des appareils à vapeur, etc...

D'autres enfin ont un caractère spécial, comme la redevance des mines (considérablement accrue par la loi du 25 juin 1920) ^

Impôts directs départementaux et communaux. — Les principaux impôts directs départementaux ou communaux sont des centimes additionnels à l'impôt foncier et aux anciennes contributions qui ne sont plus perçues pour l'État : c'est-à-dire V impôt personnel mobilier, calculé d'après l'importance du loyer; V impôt des portes et fenêtres, calculé d'après les signes extérieurs du confort de l'habitation ; et V impôt des patentes, calculé d'après des signes extérieurs des bénéfices commerciaux.

Parmi ces impôts, les deux premiers étaient des impôts de répartition. On continue donc à répartir fictivement entre les départements ce que l'État aurait à percevoir, et c'est sur ce principal fictif — réparti entre les arrondissements, puis entre les communes, et

* V. loi du 20 février 1849, loi du 3 mars 1872, art. 5 ; loi du 31 mars 1903, art. 2 et 3 ; loi du 15 juillet 1914.

^ Il faut faire figurer au nombre des taxes assimilées la contribution sur les bénéfices de guerre, établie le l®*" juillet 1916 et plusieurs fois remaniée (notamment par la loi du 31 déc. 1917, art. 4, 8).

Cette taxe a frappé deux catégories de personnes : 1° Les patentables dont les bénéfices ont excédé le bénéfice normal ; 2° les non patentés (sauf les agriculteurs) aj^ant passé des marchés avec les administrations publiques. Par bénéfice normal, on devait entendre la mo3'enne des bénéfices dans les années antérieures à la guerre.

L'impôt a été perçu sur les bénéfices déclarés, suivant un tarif progressif s’échelonnant de 50 à 80 0 /O. La taxe sur les bénéfices de guerre a cessé d’étre applicable le 30 juin 1920 (loi du 25 juin).

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