CHAPITRE PREMIER
tribunaux judiciaires, en effet, se trouveraient chargés apprécier dans quelle mesure tel ou tel acte de puissance publique, dommageable aux particuliers, doit être considéré comme régulier. Ils cc nnaîtraient ainsi des litiges soulevés par les ordres de Tadministration toutes les fois qu^on se prétendrait lésé par ces ordres î
Il n^a pas paru possible d^admettre que le décret hâtivement pris le 19 septembre 1870 eût une portée aussi considérable. La jurisprudence a suivi une autre orientation.
Oui, sans doute, on peut aujourd'hui, sans autorisation, poursuivre les fonctionnaires en responsabilité devant les tribunaux de Fbrdre judiciaire ; mais si Tadministration estime que le fait à raison duquel la poursuite est intentée “était" un acte de service et non une faute personnelle, elle peut contester la compétence de Fautorité judiciaire et soulever le conflit. Le tribunal des conflits, spécialement chargé de défendre Fadïninistration contre les empiétements des tribunaux judiciaires, confirme leur dessaisissement, shl estime qu^il s^agit d^une faute de service.
On objecte que c^est réduire à néant le décret de 1870. Autrefois, il fallait Fautorisation du Conseil d^État ; aujourd’hui, il faut Fautorisation du tribunal des conflits. Ce n’est pas la même autorité qui permet la poursuite ; c’est le même principe de privilège qui s’applique.
J’ai déjà montré qu’il n’y avait pas de privilège en l’espèce ; Je constate, en outre, que si le décret de 1870 n’a pas toute la portée qu’on voudrait lui donner, il n’est pas exact de prétendre qu’il est dépourvu d’effet. Qu’un fait accompli dans le service engage d’une manière évidente la responsabilité de l’agent, le conflit ne sera pas élevé; jadis, si évidente qu’ait pu être la faute personnelle de l’agent, il suffisait que l’acte ait été commis dans le service pour que l’autorisation de poursuivre fût nécessaire. Or, demander une autorisation au Conseil d’État avant de poursuivre en police correctionnelle était une formalité si compliquée et si impressionnante qu’elle suffisait à faire reculer les plus vindicatifs. Nul ne recule aujourd’hui devant l’éventualité d’un conflit qui ne pourrait être raisonnablement défendu-
Ajoutons que l’application de la règle actuelle donne à la défense apparente des administrateurs une base toute différente de celle qu’avait instituée la garantie des fonctionnaires. Alors que la garantie des fonctionnaires protégeait les agents eux-mêmes ^ la jurisprudence actuelle tend à la protection des actes envisagés indépendamment de leur auteur. Dès que l’homme reparaît avec ses passions, en s’écartant du service, c’est de la faute personnelle qu’il
s^agit, et les poursuites civiles sont affranchies de toute entrave
Responsabilité des ministres. — Les ministres sont responsables politiquement^ pénalement et civilement des actes inopportuns, illégaux ou dommageables qu'élis commettent.
La responsabilité politique des ministres est exposée dans les ouvrages de droit constitutionnel Je m'^arrête seulement aux difficultés qui s^ élèvent au sujet de leur responsabilité pénale ou civile.
Responsabilité pénale. — L^'art. 12, § 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est ainsi conçu : <( Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans Texercice de leurs fonctions. Kn ce cas, ils sont jugés par le Sénat ».
Le texte ne fait pas obstacle à des poursuites exercées conformément au droit commun Mais les deux procédures ne peuvent naturellement pas se cumuler
Une controverse s^est élevée sur Finterprétation quhl convient de donner au mot crimes contenu dans Fart. 12 précité.
Vraisemblablement Fexpression est prise ici dans le sens le plus large et comprend les délits aussi bien que les crimes proprement dits. Mais ne s^ étend-elle pas plus encore ? La Chambre des députés
^ La jurisprudence du Conseil d'État a longtemps admis que la responsabilité de ragent pour faute personnelle impliquait Tirresponsabilité de Tadministration. Par un détour, on arrive aujourd’hui, dans la plupart des cas, à la solution contraire ; il suffit qu’on soit à même de démontrer que la faute de l’agent implique une organisation défectueuse du service pour qu’on puisse, non pas mettre le service en cause devant les tribunaux judiciaires, mais intenter contre l’administration une action spéciale devant la juridiction administrative. Voici donc deux voies parallèles ouvertes, le plus souvent, à qui se plaint d^un dommage causé à l’occasion d’un service iDublic. Les deux réparations se cumuleront-elles ? C’est impossible. On ne peut pas indemniser d’un dommage déjà réparé. Pratiquement, la poursuite contre le service n’a d’intérêt que si l’agent est insolvable, ou si l’on escompte, de la part de la juridiction administrative’ une évaluation plus haute du dommage causé. V. trib. conf., 4 mai 1914, Ville du Creusol. V. Rev. de dr. pub., 1914, p. 569.
^ V. Esmein, Or. const., 5® édit., p. 119 et suiv. ; Duguit, Traité de dr. const., t. II, p. 507.
^ On ne peut pas le contester en présence du rapprochement des deux premiers alinéas de l’art. 12. On vient de dire que le Président ne peut être mis en accusation QUE par la Chambre, etc... — L’emploi des formules différentes : « les ministres peuvent... En ce cas, etc... », ne peut pas n’être pas intentionnel. D’ailleurs, le § 4 de l’article prévoit une instruction commencée par la justice ordinaire. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans l’affaire Baïhaut, arrêt du 24 fév. 1893, S. 1893, 1, 217.
^ L’art. 12, § 4, dit que « si l’instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu* à V arrêt de renvoi ». — La Haute-Cour ne peut donc plus être convoquée dès que l’arrêt de renvoi a été rendu. On en peut déduire a contrario que le décret de convocation de la Haute- Cour pris avant l’arrêt de renvoi dessaisit la juridiction de droit commun.