CHAPITRE II
enfin entre les contribuables que sont établis les centimes additionnels départementaux.
On continue de même à assigner aux industriels, commerçants et assimilés une patente (impôt de quotité) dont les centimes additionnels seuls sont payés aux budgets régionaux et locaux.
Kn outre des centimes additionnels, les communes perçoivent quelques autres taxes directes; Timpôt sur les chiens, les taxes de voirie (balayage, pavage, etc...), Timpôt des prestations dont il a été ci-dessus parlé à l’occasion des chemins vicinaux. Je rappelle que la taxe des prestations est souvent remplacée par la taxe vicinale (L. 30 mars 1903), centimes additionnels spécialement destinés à l’entretien des chemins \
Mode de recouvrement des contributions directes. — L’administration des contributions directes e<>t chargée exclusivement de la préparation des rôles.
Elle fixe d’après les déclarations ou d’après les évaluations effectuées conformément à ce qui a été dit ci-dessus, la somme d’impôts directs due par chaque contribuable. Le rôle est signé par le préfet.
Le recouvrement de l’impôt est directement opéré par les agents du Trésor, c’est-à-dire par les percepteurs, lesquels sont sous les ordres des receveurs des finances, lesquels sont sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux. — Le recouvrement se fait par voie de contrainte, suivie s’il y a lieu de saisie.
Contentieux des contributions directes. — Les réclamations contre les contributions directes ne sont pas seulement fréquentes ; elles sont constantes.
Elles se présentent sous deux formes. Celles par lesquelles les contribuables sollicitent la faveur de ne pas payer ou de payer moins cher sont des demandes en remise ou en modération. Elles se portent devant le préfet d’abord, ensuite devant le ministre des finances.
D’autres, qu’on appelle demandes en décharge ou en réduction, tendent à faire respecter par les agents du fisc les dispositions des lois fiscales. Elles se portent devant les conseils de préfecture et, en appel, devant le Conseil d’État.
Tout contribuable a trois mois à dater de la publication des rôles pour faire sa demande en décharge ou en réduction. Il n’est pas permis de différer le paiement des termes échus sous prétexte de réclamations.
1 Les centimes additionnels spécialement affectés à un emploi déterminé sont appelés centimes spéciaux.
attribution aux juridictions administratives de la compétence en matière de contributions directes est conforme aux principes généraux résumés plus haut ; les rôles qui assignent à chaque contribuable sa part des impôts directs sont des actes <idministratifs de service public. Ils échappent à ce titre à la connaissance des tribunaux judiciaires.
§ 8. — Les impôts indirects
Les impôts indirects se divisent en trois groupes :
Les droits sûr les actes et les mutations : droits d^enregistrement, de mutation, de timbre, droits sur les contrats d’assurances, droits d’hypothèque, de greffe, etc. Ces taxes sont perçues par la régie de l’enregistrement et du timbre. La même administration est chargée en outre de la perception de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, du droit d’accroissement sur les congrégations religieuses, de la taxe sur le chiffre d’affaires.
2° Les droits sur les objets de consommation sont perçus par la régie des contributions indirectes : impôts sur les boissons, les sucres, le sel, le tabac, les allumettes, les cartes à jouer, etc. La même administration perçoit les impôts sur les transports.
3° Les droits sur les marchandises importées sont perçus par l’administration des douanes.
Impôts perçus par la régie de V enregistrement et du timbre
Droits d’enregistrement. — L’enregistrement est l’inscription, sur des registres destinés à cet usage, des actes et des faits juridiques. En même temps qu’il est l’occasion d’un impôt au profit de l’État, il constitue quelquefois un service au profit des particuliers. Il ne donne pas l’authenticité aux actes sous seings privés, mais il leur assure date certaine.
Tout acte civil public, judiciaire ou extra j udiciaire, et toute mutation de droits même non constatée par acte public, sont astreints à la formalité de l’enregistrement.
Les actes de l’état civil et les actes administratifs y sont assujettis
TITRE III