CHAPITRE II
de même dans un certain nombre de cas spécifiés par la loi Les actes sous seings privés y sont tous assujettis depuis la loi de finances du 29 juin 1918 (art. 12).
Les droits exigés à Toccasion de cet enregistrement sont fixes ou proportionnels. Ils sont fixes si le même droit est exigé pour tous actes de même nature, quel que soit Tintérêt engagé. Le droit proportionnel varie avec la somme engagée.
Aux termes de la loi du 22 frimaire an VII, qui a établi ces deux catégories de droits, le droit proportionnel était dû toutes les fois qu’il y avait obligation, libération, condamnation, liquidation, transmission de droits. Dans tous les autres cas, le droit lixe était seul exigible.
En 1875, cependant, on établit sur certains actes déclaratifs des droits fixes gradués, et la loi du 28 avril 1893 a changé les droits gradués en droits proportionnels. C’est ainsi que le droit proportionnel s’applique aujourd’hui aux contrats de mariage, actes de sociétés, actes de partage, etc...
Le droit fixe était de 3 francs, sauf exception, jusqu’à la récente > loi du 22 juin 1920. L’art 28 de cette loi a porté au double le principal des divers droits fixes d’enregistrement, mais en supprimant les décimes.
Le droit proportionnel est variable suivant qu’il s’agit d’actes gratuits ou à titre onéreux, suivant qu’il s’agit de meubles ou d’immeubles. Il varie encore, pour les actes gratuits, suivant l’occasion qui les motive, suivant le degré de parenté des personnes entre lesquelles les libéralités sont faites, etc.
La taxe sur les mutations est un des impôts les plus justes de notre système fiscal. Si elle s’applique à des actes gratuits on peut dire qu’on ne saurait trouver une meilleure occasion de taxer un contribuable que le moment où il s’enrichit sans avoir travaillé. Qu’on n’objecte pas qu’un tel impôt est une spoliation lorsque la libéralité est faite entre parents proches ; tout impôt mériterait la même critique. Les taxes sont toutes les confiscations nécessaires, et on ne conçoit pas bien, à ce point de vue, en quoi il est moins légitime de demander au fils 5 0/0 de ce qu’il reçoit de son père, qu’au marchand 5 0/0 du loyer de sa boutique.
L’impôt sur les successions, en France, méritait jusqu’à la loi du 25 février 1901 un reproche grave. Il était rendu fort inégal par le principe de la non-déduction des charges. Tel qui recevait 100 et payait 90 de dettes supportait un impôt non pas sur 10, mais sur
* V. loi du 15 mars 1818, art, 74 et suiv.
100 ; c’était inique. On a fait disparaître cette anomalie. Désormais, rimpôt successoral ne frappe plus que V actif net de la succession. Pour recouvrer les ressources que cette réforme enlevait au Trésor, le législateur a élevé les tarifs et les a rendus progressifs K De plus, l’importance relative de la taxe varie suivant le nombre d’enfants laissés par le défunt.
Les économistes reprochent aux droits sur les mutations à titre onéreux d’entraver les transactions. Ils sont cependant justifiés par cette considération que les intentions secrètes des parties, dans tout contrat à titre onéreux, ne se rencontrent pas sur le même chiffre ; l’objet du contrat n’est pas évalué de la même manière par les contractants et il n’est pas rare que dans un marché les deux parties s’applaudissent également de l’opération faite. L’État se place entre les deux évaluations et prélève une part de la différence. Pour le vendeur, l’impôt est facilement supporté, puisqu’il est à la charge de l’acheteur. Pour l’acheteur, il est supportable, puisque l’impôt, ajouté au prix, constitue un total qui lui paraît inférieur à Tutilité de la chose acquise. Ce raisonnement, il est vrai, suppose une acquisition volontaire. C’est le cas le plus fréquent ; les lois spéciales ne peuvent pas prendre l’exception comme base de leurs dispositions
Droits de timbre. — Les droits de timbre sont en réalité de nouveaux droits sur les actes. On distingue le timbre de dimension, le timbre proportionnel, les timbres spéciaux.
Le premier varie selon la dimension du papier sur lequel on doit rédiger les actes, soit qu’on choisisse librement cette dimension,soit que la loi l’impose. Les affiches, à l’exception des affiches électorales, sont également soumises au droit de timbre suivant leur dimension.
Le timbre proportionnel est un droit gradué en raison des valeurs.
* Les tarifs des droits de succession et de donation sont aujourd’hui extrêmement élevés. V. l’art. 29 de la loi du 25 juin 1920. — Les droits applicables à la succession d’une personne qui laisse un enfant unique varient de 1 à 20 0/0. — Si le de cujus laisse 2 enfants, les droits varient de 0.50 à 12 0/0. Si le de cujus laisse ti'ois enfants (ou plus) les droits varient de 0.25 à 7.50 0 /O. — Les successions des gens sans enfants supportent des droits variant de ,3 à 39 0 /O.
^ On peut invoquer en faveur des taxes sur les ventes d’immeubles un argument d’un autre ordre. Il est utile sans doute que les biens puissent passer de main en main, parce qu’il y aura plus de chances qu’ils trouvent ainsi le propriétaire le plus capable d’en tirer parti. Mais il serait fâcheux que Iss biens fussent un objet de spéculations financières comme les titres de bourse. Les achats en vue de la revente immédiate ne doivent pas être facilités. A ce point de vue, l’imijôt des mutations, qui gêne peu les achats en vue de l’exploitation, entrave au contraire la spéculation des « marchands de biens » ; il est avantageux qu’il en soit ainsi.
TITRE III
Il s’applique aux lettres de change, effets de commerce, polices d’assurances, etc.
Les timbres spéciaux sont ceux où il n’est tenu compte ni de la dimension du papier, ni de l’importance des valeurs. Tels, les différents timbres de quittances.
Les tarifs des droits de timbres ont été naturellement sensiblement relevés en 1920.
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières a été ajouté par la loi du 29 juin 1872, aux droits de timbre et aux droits de transmission que ces titres supportaient déjà. Ce n’est ni un droit d’enregistrement, ni un droit de mutation. Il s’élève, depuis la loi du 25 juin 1920 à 10 0/0 des revenus distribués.
Les établissements ou sociétés qui ont émis les titres sont chargés de percevoir l’impôt par voie de retenue sur les intérêts qu’ils soldent ou sur les bénéfices qu’ils distribuent. Ils retiennent en outre, et de la même manière, le droit annuel établi sur les titres au porteur seulement, comme représentation des droits de transmission auxquels la forme de ces valeurs leur permet d’échapper ; cette dernière taxe est aujourd’hui 0,50 0/0 de la valeur du titre, calculée d’après le cours moyen de l’année précédente.
L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières a été étendu par la loi du 29 mars 1914, à des titres qui jusqu’alors s’en trouvaient exempts. Ce sont les valeurs étrangères (actions, obligations, rentes, etc.), et les valeurs coloniales (Cette taxe, qui était de 6 0/0 est doublée par la loi de 1920).
L’impôt sur les titres étrangers sera retenu par les banquiers effectuant en France le payement des intérêts. Ceux qui, toucheront ou feront toucher hors de France les revenus de valeurs étrangères seront teiîus d’apposer sur chaque titre, au moment de détacher le premier coupon annuel, un timbre mobile égal au montant de la taxe sur le revenu de l’année entière
l'axe sur le chiffre d’affaires. — La loi du 25 juin 1920 institue un impôt nouveau sur le chiffre d’affaires de toute exploitation industrielle ou commerciale (art. 59 et suiv.). La perception de cet impôt est confiée à l’administration de l’enregistrement.
Il frappe toutes les affaires faites en France, à l’exception de la
1 Des amendes très sévères sanctionnent cette disposition. On ne voit cependant pas comment l’application en pourra être assurée à l’encontre des porteurs de titres dont les valeurs sont déposées à l’étranger.
vente du pain, des produits monopolisés par T État, et d^un certain nombre d^ opérations énumérées dans Fart. 60 et déjà taxées par des procédés différents (opérations de bourse, assurances, spectacles, pharmacie, transports, etc.).
Les redevables non inscrits aux rôles des contributions directes pour Fimpôt sur les bénéfices commerciaux sont tenus de faire une déclaration spéciale.
L^impôt est liquidé soit sur le montant des ventes effectivement réalisées, soit, pour les intermédiaires, sur les courtages et profits dont ils doivent établir le compte. Quiconque est assujetti à Fimpôt est astreint à la tenue d^une comptabilité particulière.
Le taux de Fimpôt est fixé à 1, 3 ou 10 0/0, Le taux habituel est de 1 0/0, avec un décime supplémentaire au profit des départements et des communes. — Il s’élève à 3 0/0 (sans décimes) pour les affaires afférentes au logement et à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires dans les établissements classés comme étant de seconde catégorie. — Il s’élève à 10 0/0 sans décimes pour les mêmes dépenses dans les établissements de première catégorie.
On maintient d’ailleurs la taxe de 10 0/0 sur la vente au détail des objets de luxe.
Le gouvernement est autorisé à effectuer par décrets le classement des marchandises, denrées, fournitures et objets quelconques de luxe. Ces décrets seront soumis à la ratification législative
Le classement des ^ablissements de première et de seconde catégorie sera effectué dans chaque département par une commission siégeant au chef-lieu.
Les décisions des commissions départementales seront notifiées aux « chefs des établissements intéressés », Appel peut être formé devant une commission supérieure siégeant au ministère des finances
Le mode de recouvrement de Fimpôt sera fixé par un règlement d’administration publique. ^
Taxes diverses perçues par la régie de l’enregistrement. — En outre des impôts ci-dessus mentionnés, l’administration de l’enregistrement perçoit les taxes sur les assurances, les droits de greffe, les droits d* hypothèque, les droits sur les opérations de bourse, les taxes sur le
* La « ratification législative » dont il s’agit dans l’art. 64 de la loi du 25 juin 1920 apparaît comme une mesure de tutelle : aucun obstacle, en effet, n’empêchait de confier législativement au pouvoir exécutif le soin de déterminer ce qui serait considéré comme objet de luxe. Le classement des établissements dans la première ou la seconde catégorie est bien opéré par acte administratif, — sans qu’on ait jugé nécessaire de prévoir une ratification par le Parlement.
^ Sur la composition des commissions, v. art. 64.
TtTRE iii — GiiARttRfe ii
revènti des côngréÿatîôitSi Timpôt sut* le révenli des créüïibés (L. du 31 juillet 1917). Elle perçoit lia taxe de deux décimes et de rtii supplémentaires établie par la loi du 25 juin 1920 sur toUtés les péiiaiitês; (V. pour les détails les traités spécialement consacrés à la législation des finances).
Contentieux en matière {{^enregistrement et de timbre. — Les instances en matière d^ enregistrement et de timbre se portent devant les tribunaux judiciaires. Elles ont ordinairement pour objet le recouvrement des droits et des amendes, ou la constatation, par expertise, des valeurs sur lesquelles les taxes sont assises.
Les instances sont introduites et suivies au nom du directeur général de l’enregistrement. Le premier acte de toute poursuite aux fins de perception des droits est une contrainte décernée par le receveur de la régie. Ces contraintes sont exécutoires, sauf opposition de la part du contribuable. L’opposition doit être motivée et contenir assignation devant le tribunal.
Les jugements présentent deux particularités intéressantes. Ils sont rendus sur le rapport d’un juge, sans plaidoiries ; l’instruction se fait par mémoires. Ils ne sont pas susceptibles d’appel, mais seulement d’un recours en cassation.
impôts perçus par la régie des conlrihutions indir'éctes ^
Les contributions sUr les consommations sont lés plüs productives ét les plus facilement supportables. Payées par toUt lé mondé, elles s’aperçoivent à peine dans le budget individuel de chaque contribuable. Les principaux produits qui supportent dés taxes au profit de l’État sont les boissons, le sucre, le sel, lé tabaCj les allumettesj les poudres, les vinaigres, l’huile, les cartes à jouer, les essences et pétroles.
Lés taxés sur les transports sont également pérçués par l’adinîhistration dés contributions indireCtéS.
1 Bibliographie : Martel et Massios, Recueil général des lois, décrets, etc..., concernant les contributions indirectes (aVéc rieüx süppiéménts)i i90O-1912. - — HOtJRCADfei Manuel èncÿclopédique des contributions indiPeetes et déé Octrois-, 3® éU., 19il. - — TtssiER, Impôts indirects^ Rép. Béqitfeh lOOi; — ^ RÔaiNÊT ét SÈSASTiÈN, Truité deS contributions indirectes et des octroiSi 1904^ ektrait Üu Codé des lois pol. et ddm., t. IV, p. 1105^ de la célléction Dalldz. — Aiitié TRfeëeÀifcëi Dictionnaire générai dés contributions indirectes-, 5® éd;} rfefdridliè sbdë là diréctibri de MM. ÎJegeilh et Boizard, 1904-1906
PRINCIPJ2S généraux DE LA LÉGISLATION FISCALE
Cch impôts se perçoivent par deux méthodes différentes. — 'L’üne consiste dans rattribution à TÉtat du monopole de Texploitation du produit imposé. — L’autre consiste à taxer le produit soit quand on le fabrique, soit quand on le vend, soit quand il circule.
La plupart des impôts sur les consommations ne sont pas réclamés à ceux cpii consomment et doivent en définitive supporter la taxe ; on les perçoit sur ceux qui fournissent le produit et peuvent aisément ajouter l’impôt au prix de la marchandise qu’ils vendent.
Il fallait cependant éviter que les marchands ou fabricants eussent à faire des avances trop considérables de droits sur des approvisionnements qui ne seront peut-être pas consommés. On a imaginé à cette fin le système des droits constates, cfu’on oppose aux droits au comptant.
Les droits au comptant sont ceux que la régie perçoit dès que se produit le fait soumis à la taxe. Les droits constatés sont ceux dont il est fait crédit aux détenteurs temporaires de la denrée taxée. Ces derniers en sont responsables, et la perception deviendra exigible dès que la denrée sera sortie de leurs mains. Chez ces débiteurs res^ pensables du droit, les agents du fisc devront pouvoir pénétrer en tout temps, afin de s’assurer des quantités de marchandises entrées ou sorties : c’est en cela que consiste Vexercice, mode de perception à peu près inévitable de certains impôts indirects.
La nécessité de l’exercice est le grief le plus grave des adversaires de l’impôt indirect. On réduira ce grief à sa juste mesure si l’on songe que Ce mode de perception ne s’applique qu’à un petit nombre de contribuables, et que ces 'ontribuables, en choisissant librement Une profession qui y est soumise, ont dû, d’avance, en accepter les inconvénients.
Monopoles fiscaux. — Le système du monopole est appliqué aux impôts sur le tabac, les allumettes et les poudres.
L’impôt sur le tabac est le meilleur des impôts français. Son rendement est énorme. Le produit net, en 1912 atteignait 435,533,086 francs ; néanmoins le tabac français de consommation courante^ exempt des sophistications qui ne peuvent être évitées lorsque la fabrication est libre, ne coûte pas sensiblement plus cher, à qualité égalCj que le tabac des pays voisins K — Les ressources prévues au budget de 1920, pour le monopole des tabacs, s’élèvent à 975 millions.
* V. Bullelin de statistique, mai 1914, p; 609. — Le produit brut était de 536,826,247 francs. — Les énormes bénéfices réalisés par l’exploitation fiscale du tabac ne sont gagnés que pour une part relativement faible par un supplément de
TITRE III