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CHAPITRE H

Deux administrations concourent à Texploitation du monopole des tabacs ; la régie des manufactures nationales et la régie des contributions indirectes. La culture du tabac n'est autorisée que dans certains départements désignés par des décrets. Elle est faite sous la surveillance méticuleuse de l’administration, qui compte non seulement les plants, mais les feuilles. L’État seul achète, à un prix fixé par le ministre, et fabrique. Les contributions indirectes sont chargées de l’entrepôt des tabacs et de la vente.

Le monopole des allumettes a été créé par la loi du 2 août 1872 et tout d’abord affermé à une compagnie. Il est aujourd’hui exploité directement, avec le concours de l’administration des contributions indirectes.

Le monopole des poudres a plutôt une raison de sécurité qu’un motif fiscal. La fabrication des poudres relève du ministère de la guerre. La vente en est faite par la régie des contributions indirectes.

Parmi les denrées dont la fabrication n’est pas monopolisée, les boissons, le sucre et le sel sont celles dont la consommation est le plus fortement taxée. Quelques indications sur chacun de ces impôts donneront une idée suffisante du mécanisme général des contributions indirectes.

A. Impôts sur les boissons. — Le fisc français a de tout temps tiré des contributions sur les boissons, l’une de ses plus grosses ressources.

Quand il s’agit de taxer les boissons, des distinctions multiples peuvent être faites : distinction entre les boissons dites hygiéniques et les spiritueux ; entre les boissons consommées au cabaret et les boissons consommées à domicile ; entre les boissons fabriquées et les boissons récoltées. Lorsque, après la Révolution, on songea à rétablir, sous une forme nouvelle, les aides supprimées, c’est la dernière de ces distinctions qui prima les autres. On institua un droit d’ inventaire pour les vins et les cidres, et un droit de fabrication pour les bières et les alcools.

Le droit d’inventaire est impraticable à raison du trop grand^nombre des propriétaires récoltants. On y renonça pour admettre un système où l’on distinguait principalement entre la vente en gros et

prix ajouté à ia valeur de la marchandise. Ils sont principalement ce qu'à l’etranger prélèvent les innombrables intermédiaires qui vivent de ce commerce, en s’interposant entre le producteur et le consommateur. Le tabac français ne coûte pas sensiblement plus cher, mais l’industrie et le commerce du tabac font vivre moins de monde. En se plaçant même au point de vue purement économique, ce n’est pas un mal. Entre deux industries qui donnent la même production au même prix, la mieux organisée est évidemment celle qui réclame l’utiiisation du moindre nombre de forces.

la vente en détail. La vente en gros dut supporter un impôt modéré, proportionnel aux quantités livrées à la consommation. La vente en détail fut chargée d’un impôt élevé, proportionnel à la valeur marchande de la denrée. Ce fut la base de la loi du 28 avril 1816, aussi raisonnable au point de vue moral que féconde au point de vue fiscal. Cette législation se heurta aux attaques incessantes des cabaretiers, plus violentes et plus dangereuses à mesure que s’est malheureusement développée l’influence politique de ces commerçants.

Après des vicissitudes nombreuses les droits sur les boissons dits hygiéniques ont été ramenés à l’unification, d’abord réduite, puis considérablement accrue à raison des nouveaux besoins du trésor.

VoicLce qu’ils deviennent par l’effet de la loi du 25 juin 1920 :

A titre provisoire et pour une durée de cinq ans, il sera perçu un droit de circulation de 14 francs par hectol. sur les vins, de 6 fr. 50 par hectol. sur les cidres, de 3 francs par hectol. sur les piquettes.

Il sera perçu un droit de fabrication de 1 fr. 70 par degré par hectol. sur les bières h

Les droits dits de consommation sur les alcools sont portés à 1.000 francs par hectolitre d’alcool pur (dont 750 francs pour le trésor et 250 francs pour le fonds commun des communes établi par la loi du 22 février 1918)

^ Ces droits sont accrus, au profit des communes, de surtaxes de 5 fr., pour les vins, 2.50 pour les cidres, 0.90 i^ourles bières* — De plus en plus, les ressources communales deviennent de simples surtaxes aux impôts généraux.

2 Le régime du commerce des alcools a été troublé par la rivalité, antérieure à la guerre, entre les alcools naturels et les alcools dMndustrie. — V. sur cette question rintéressante étude publiée dans le Journal des contributions indirectes, nou. et déc, 1919,

Pendant fort longtemps, l'alcool naturel alimentait seul la consommation de bouche. La crise de la viticulture, de 1880 à 1890, diminuant considérablement la production (passée d’environ .1 million d’hectol. à moins de 100.000), a provoqué le développement et le perfectionnement des alcools industriels. La concurrence entre distillateurs et viticulteurs (Nord et Midi) a pris à partir de la fin du 19® siècle une acuité sans cesse croissante. — La viticulture, n’ayant pas pu se faire légalement protéger contre l’alcool industriel, a été singùlièrement secondée par la guerre, qui a favorisé la monopolisation — au moins temporaire — des alcools d’industrie. Leur emploi exclusif à la préparation des poudres a eu pour conséquences indirectes la hausse exorbitante des alcools naturels, et par répercussion, la hausse des vins, tout ce qui était distillable étant alors distillé.

Le monopole de fait réalisé par la réquisition générale des alcools d’industrie n’a pas pris fin avec les besoins de l’armement. Il existe encore, jusqu’au 15 août 1920 (1. du 23 oct. 1919), et il est vraisemblable qu’il ne prendra fin que lorsqu’un régime nouveau aura pu être institué.

La Chambre a bien voté le maintien du monopole (6 août 1919). — Acheteur des alcools d’industrie à des prix très supérieurs à ceux auquel il peut les revendre, l’État perd de ce chef das sommes énormes ; il devrait les recouvrer en vendant, pour la consommation de bouche, une faible partie de nos stocks à des prix surélevés, de manière à ne pas réduire les bénéfices d’ailleurs excessifs

La loi du 30 décembre 1916 a ajouté aux taxes sur les boissons un droit de consommation sur les eaux minérales. Ce droit est fixé, par la loi du 25 juin 1920 à 0.05 si le priij: de vente est égal ou inférieur à 0.30 par bouteille. Si le prix est supérieur à 0.30, Timpôt est de 0.10 par litre.

Ajoutons enfin que la loi du 31 décembre 1917, instituant la tq^^e des objets de luxe avait frappé spécialement les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins fins. L’art. 13 de la loi du 25 juin 1920 élève à 25 0/0 le droit sur les spiritueux, et à 15 0/0 le droit sur les vins de luxe. Ces taxes, y est-il dit, seront constatées et perçues par l’administration des contributions indirectes an moment de la déclaration d’enlèvement des boissons faites à la recette buraliste^.

Modes de perception des droits. — Le droit de circulation sur les vins, cidres, etc..., se perçoit à l’occasion du transport de ces boissons. Toute boisson qui circule doit être accompagnée d’un titre de mouvement ou expédition, délivré par le receveur-buraliste des contributions indirectes. Cette expédition s’appelle suivant le cas un congé, un acquit-à-caution, un passavant ou un laissez-passer.

Le congé est la quittance du droit soldé à la recette buraliste, au moment du départ. L’acquit se délivre quand le paiement des droits est reporté au lieu de destination

Le passavant indique qu’il y a franchise du droit ou cjue le droit a déjà été payé. Le laissez-passpr est un passavant délivré dans des conditions particulièrement favorables, exonéré du droit de Q fr. 40 auquel los autres expéditions sont soumises

La perception du droit de fabrication sur les bières se fait, commo par le passé, par Texercice des brasseries.

Le droit de consornmation sur l’alcool est perçu par le moyen des titres de mouvement qui doivent être pris pour toute livraison. La

ties viticulteurs I — ■ Ce sont Jà des combinaisons peu sérieuses ; oir pe s’y arrêtera vraisemblablement pas... à moins que l’influencp des viticulteurs ne l’èinporte une fois de plus, comme elle l’a fait, si longtemps en couvrant de sa protection le fâcheux pi'iyilêge des bouilleurs de cru.

^ Le produit des taxes spr les boissons prévu pour 192Û s’élève â 940 millions de francs.

^ C’est également un acquit-à-caution qni doit accompagner les boissons toutes les fais qu’il y a lieu d’assurev V accomplissement d’uue formalité qy-lieu de destination. Il en eat ainsi par exemple quand npa personne change de résidence. Les boissons qu’elle transporte sont accompagnées d’un acquit ; à l’arrivée à destination, et après constatation que la boisson avait bien la destination déclarée, Paequit est remis au service pour être déçàargé. Cela veut dire : POUr qu’il soit constaté qu’aucun nouveau droit n’est dû.

^ Les définitions données ci-dessus sopt insuffisamment précises parce que la diversité des titres de mPUYeuienf U dû correspondre à la diversité des espèçeS; V. sur ces points, H.qync4pp, qe^ çonjriltutiqus ijxdifectes.

PRINCipE§ GÉr^Éll4UX PP L4 LpGISLATION FISCALE Q83

surveillance est assurée par l'exercice soit ejans les (distilleries, soit chez les producteurs.

Depuis la lo^ du 30 juin 1916 ep pffet le privilège c{e^ bouilleurs de cru a été non pas supprinaé, hélas! piais sensiblenient réduit. ((Toute distillatiop doit être opérée soit en atelier public, soit par des associations coopératives pu par des bouilleurs fonctionnant sous le contrôle de la régie, sous réserve que ces associations ou ces bouilleurs spumettront à la prise en charge une quantité minimum de 20Q litres 4'alcool pur par campagne. Les quantités produites seront intégralement passibles de V impôt. Il en sera de même des stocks possédés par les boûilleurs de crus... » ^

Le privilège n'est cependant pas entièrernent aboli : « tout exploitapt”' qui prouvera qu'il a distillé partie de ses récoltes du 1®?^ janvier 1910 au 1®^ janvier 1916 aqra droit, sur sa distillation adhuelle à une allocation en franchise de 10 litres d'alcool ppr

B. Impôt sur le sucre — Il se percevait autrefois par un procédé fort simple. On ne connaissait que le sucre de canne, fabriqué aux colonies. La taxe sur le sucre était un droit de douane.

Les guerres de Napoléon contre T Angleterre occasionnèrent la suppression de toutes relations entre la métropole et les colonies. On inventa le sucre de betteraves pour remplacer provisoirement le sucre de canne.

Les relations rétablies, il y eut concurrence entre la betterave et la canne ; il en résulta de sérieuses difficultés fiscales, la taxation devenant indûment protectrice d'un produit à l'égard de l-autre. Ces difficultés ne firent que s'accroître avec le tenips ; il s^en ajouta d'autres provenant de la forme que sps débuts avaient donnée à l'industrie sucrière.

Trois intérêts sont aujourd'hui menacés par toute disposition relative à l'exploitation de cette industrie : l'intérêt des producteurs.

^ Je rappelle gpe le privilège des bouilleur? de pru cpnsis|;ait esspnpelleiuenjf; dîfns l’avantage qu’avaient ceux-ci de consommer en franclûse les alcools proy.er nant de ïa distillation de leurs récoltes. Le privilège avait été restreint en 1900, puis restitué sous quelques réserves en 1900, à la veille des élections législatives.

2 Cette disposition a été par deux fois étendue : une fois par l’art. 22 de la loi flu 29 4éc. 1919, pne fois par l’apt. jS? in fine, dé la lai du 25 juin 192p.

? PipLjppRAPHip : Boizarp et 'Tarpïéu, Histoire de fa législation (f^s sgere?, 1^91. - — HÉpop, Le sucre de peiterqve en France de 180Ç à 190Q. —

La question des sucres, 1901. — Truchy, La nouvelle législation des sgepes, dans }â Ltev. de sc. et de lég. fig., 1903, t. f, p. 225.

Le produit de l’impôt des sucres prévu pour ^920 (dqnapes comprises) s’élève § mhllpps de ffancs.

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