‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 354 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

celui des fabricants, celui des raffineurs ; Texistence des sucres coloniaux y ajoute un quatrième intérêt, celui des transports maritimes. Aussi, dans toute la législation fiscale, n^y a-t-il rien de plus tourmenté et de plus mobile que la législation des impôts sur le sucre. Toute mesure prise lèse un intérêt respectable ; toute modification imprudente peut causer la ruine d^une catégorie d^'industriels, et il est impossible pourtant de n’en pas prendre, sous peine de voir le mécanisme même de l’impôt cesser de s’adapter au régime de la produc'i ’iî ou de la fabrication. Cela est d’autant plus regrettable que peu t; ^ denrées se prêtent aussi bien à l’impôt que le sucre. La consomn ilion n’en est pas nécessaire ; elle est néanmoins répandue ; l’usage s’en fait par petites quantités.

La taxation du sucre peut se faire par différents procédés. On peut taxer le sucre brut, en évaluant approximativement son rendement en sucre raffiné ; c’est le système antérieur à 1880. On peut rejeter toute évaluation et taxer d’après le rendement exact constaté par l’analyse saccharimétrique. C’est la méthode pratiquée de 1880 à 1884. On peut enfin taxer la matière première d’après son rendement présumé.

On a adopté ce régime en 1884 en vue de protéger l’industrie sucrière. On présumait d’abord que 100 kil. de betteraves produisaient 6 kil. de sucre. Si le fabricant obtenait un rendement supérieur, les excédents devenaient pour lui une véritable prime à la production *. Les excédents de fabrication furent très vite élevés. On commença par rehausser le rendement présumé, puis comme le perfectionnement de l’industrie dépassait toujours les prévisions du fisc, on adopta le système du partage des excédents %

Kn 1897, à ces primes à la production s’étaient ajoutées des primes directes à l’exportation. Il s’agissait de lutter, sur les marchés étrangers, contre la concurrence des fabricants allemands, autrichiens, belges.

Cette lutte, qui se soutenait en définitive au détriment des consommateurs, aboutissait à faire payer le sucre très cher dans les pays de production pour le vendre à vil prix dans les pays d’importation ; elle a pris fin par l’entente internationale conclue en ,1902 à la suite de la conférence de Bruxelles

1 Cela équivaut, en effet, à l’abandon par le fisc, aux producteurs les plus habiles, de l’impôt qui aurait dû porter sur les excédents. C’est d’ailleurs le consommateur qui fit les frais de cette remise ; le tarif de la taxe fut en effet élevé de 40 à 60 francs.

2 Ce système consiste à faire payer la taxe réduite de moitié sur les quantités qui dépassent la présomption légale.

3 La principale raison qui a nécessité la conférence de Bruxelles et l’accord

La loi du 28 janvier 1903 a supprimé tous les avantages accordés aux fabricants. On est revenu au système de la loi de 1880, c^est-àdire à la taxation de la production effective. Pour compenser la perte que ^industrie sucrière doit éprouver, on a abaissé considérablement le droit, qui, de 60 francs, a été réduit à 25 francs par 100 kil. — Les lois du 30 décembre 1916 et 29 juin 1918 ont porté ce tarif à 46 francs par 100 kil. de poids effectif : la loi du 25 juin 1920 le relève à 50 francs.

C^est par bexercice des sucreries et des raffineries que la perception est assurée (1. 9 juillet 1904).

C. Impôt sur le sel ^ — Le sel est, comme le sucre, une matière désignée pour Timpôt ; la taxe qu^il supporte, plus élevée que le prix de la matière, n'arrive pas à faire du sel un produit coûteux. On consomme si peu de sel à la fois, et on en consomme si souvent, qu'on paye chaque jour des quantités imperceptibles de droits, qui finissent par donner au Trésor de forts revenus.

L'origine de l'impôt sur le sel est très ancienne. La gabelle, jadis, était impopulaire à raison de son mode de perception. Il y avait des pays où la consommation du sel était obligatoire dans une proportion fixée par l'administration royale. La gabelle, qui est devenue un impôt indirect à peine sensible, était ainsi un véritable impôt direct et personnel odieusement inquisitorial. Les agents de la gabelle avaient le droit de pénétrer chez tout le monde et de se faire montrer les « billets de gabellement », qui étaient les reçus de l'impôt. La même taxe, aujourd’hui, ne donne lieu, de la part des consommateurs, à aucune récrimination.

L'impôt actuel sur le sel est perçu à l'enlèvement des lieux de production. Dans le rayon des douanes, c'est aux agents de cette administration que la perception en est confiée. Ailleurs, c'est aux agents des contributions indirectes.

Contributions diverses. — Je néglige les développements qui pourraient être donnés sur les taxes perçues par la régie des contributions indirectes dans des conditions à peu près analogues à celles qui ont été exposées. J'ai signalé les impôts sur les vinaigres, les huiles, les bougies, etc... — La même administration perçoit aussi les taxes sur

international de 1902 est l’intention, manifestée par l’Angleterre, de protéger ses colonies productrices des sucres de canne contre la concurrence insoutenable des sucres primés.

^ Rendement prévu pour 1920 (Douanes et Contributions indirectes) : 3l millions.

lï — TiTftB m

les cartes à jouer, sur la garantie çles manières d^pr et d'argeïit, sur les transports, les voitures, les vélocipèdes, etc...

.Je renvoie, pour ces divers ipip^ts, aux ouvrage^ spéciauî^ consacrés à la législation fiscale.

La loi du 25 juin 1920 classe parjni les iiouyeau^^ iuipots dopt la perception est confiée à Ip régie dOS. contributions indirectes les taxes qu’elle crée sur le produit des jeux dans les cercles et casinos (10 0/0) ; — elle augmente considérablement les tarifs des iuipots, établis sur tous spectacles et jeux piihUcs. par Tart: 13 de la loi du 30 décembre 1916, lesquels sont égalenjent des « contributions indirectes » ; — elle établit une taxe progressive sur les jeux des courses de cbevaux ; — elle établit un (iroit inferieur de 20 francs par beptolitre sur les pétroles, benzols, benzines, etp... (en sus des droits de douane qui atteignent déjà, directement ou indirectement ces denrées) ; etc...

Contentieux des contributions in^ireptçs. — ^aut exception» ICS contestations en matière de contributions indirectes sont de la pompétence des tribunaux judiciaires. Les difficultés sur le fond des droits établis se règlent comure les contestations en matière d’enregistrement, i-^e receveur délivre uuo contrainte à laquelle le contribuable fait opposition ; l’opposition est portée devant le tribunal civil de l’arrondissement dans lequel se trouve le bureau 4u receveur. L-e Jugement est précédé du rapport d^uu Juge, ii n'est pas susceptible d^appei;

Les contraventions qui entraînent des pénalités spéciales sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels- La règié a le droit de transiger, soit avant, soit après le jugement %

Revenu de^ douanes

Pistinction entre les droifs fiscaux et les droits protecteurs. — Les

taxes douanières sont assimilables aux impôts indirects, bien que leur but ne soit qu’en partie d’alimenter le Trésor public.

t Yplci çepfïiidant deux hypothièses pd les conseils d® préfecture Ipterviepoent en matière de contributions indirectes : 1° Ils sont compétents popr réglçr les Goptestatipns relatives pu loyer des bureaux qpe les fabj^ipants de eaptè® sont tenus de mettre à là dispesitien des employés (décret du 31 décerabrç

PRINCIPES P|Î:NÉRAUX de ea législation fiscale Q87

Les douanes sont de véritables impôts quand elles portent sur des denrées qui ne se fabriquent ou ne se récoltent pas en France, comme le café, le thé, autrefois le sucre. Il en est de même des taxes destinées à compenser, à l’entrée des articles introduits, les droits réclamés à l’intérieur sur les produits nationaux similaires.

Mais les douaiies ne sont plus un impôt au sens rigoureux du mut» lorsqu’elles ont pour objet d’établir l’équilibre entre les conditions de la production française et celles de l’importation étrangère.

Il en est ainsi, par exemple, des droits siir les céréales, sur la soie, sur les produits manufacturés, sur le bétail, etc. Toutes ces taxes ne sont que la mise en jeu du systèqie protectionniste,

Historique. — Pour les économistes, la liberté du travail et la liberté des échanges sont deux dogmes qu’on ne devrait pas séparer. La Révolution a assuré le triomphe du premier. File n’a pas compris le second ; jusqu’à la Restauration, l’industrie française a vécu sous le régime de la protection intégrale, c’est-à-dire de la prohibition,

La Restauration admit i30ur les céréales le régime de l’échelle mobile ; elle garda, pour le reste, le régime prohibitif. Le régime de l’échelle mobile consistait à appliquer un tarif variable avec les cours. Si le prix des céréales haussait, le tarif baissait et les blés étrangers ppuyaieut entrer ; si les céréales étaieht en baisse une hausse du tarif rétablissait l’équilibre ; ce système est anjourd^lud condamné.

Le second Empire entra dans la voie du libre échange* H signa avec les Anglais les célèbres traités de 1860, stipulant l’admission en franchise ou à tarif réduit de certains produits français en Augleterre, et accordant, en retour, l’adnûssion en France de certains produits anglais, dans les mêmes conditions.

Les consommateurs français qui en définitive supportent les taxes de douane sous forme de hausse dans les prix, se trouyèrent bien du système : mais l’industrie ne cessa de protester. Ses récriminations, sous le régime actuel, l’emportèrent d’autant plus facilement sur l’intérêt général des consommateurs que les suites de la guerre franco-allemande de 1370 nous avaient contraints à la création d’une somme énorme d’impôts nouveaux mettant la produetion

pour statuer sur les transactions en matière de poudres à feu (décrets des 25 mars 185Q et 13 avril 1361).

2° Les sortîmes diie5 P3.r les pplliv^teprs dc tahfîc popr Jes nianqpants copstalés sont perçues sur états rendus exécutoires comme les rôles dés contributions directes. Les réclamations contre ces états se portent devant les conseils de pré- ItPlpre,

TITRE III

Page 1