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CHAPITRE II

française en état d^infériorité au regard de la production étrangère. De plus, FAllemagne, dont toutes les méthodes apparaissaient comme des exemples à suivre depuis ses succès, avait elle-même adopté le régime protectionniste, et, à la suite de FAllemagne, la plupart des États européens. La France céda donc à ce mouvement général en 1881 d’abord, puis, plus complètement, à l’expiration des traités en cours, en 1892.

Les tarifs généraux du 11 janvier 1892, révisés et aggravés par la loi du 29 mars 1910, sont le triomphe du régime protectionniste.

Le régime actuel. — Deux tarifs ont été établis : le tarif général et le tarif minimum.

Le tarif général est appliqué aux marchandises provenant de tout État qui ne jouit pas d’une faveur exceptionnelle.

Le tarif minimum est un tarif que le gouvernement a le droit d’appliquer, par traité, aux nations qui consentent à faire des concessions favorables aux importations des produits français.

En outre, le gouvernement a le droit de surtaxer et même de prohiber toute introduction de marchandises provenant de pays qui agiraient ainsi à l’égard de la France : mais de telles mesures doivent être soumises à la ratification du Parlement.

Les marchandises qui ne figurent pas au tarif ne sont pas exemptes de droits. Elles sont taxées par assimilation. La taxe de douane sur toutes les marchandises importées, tel est le fond du système.

Les droits appliqués conformément aux tarifs actuels sont tous des droits spécifiques, c’est-à-dire établis non sur les valeurs, mais sur les quantités.

C’est à l’entrée que les marchandises paient, au moins en général ; les exceptions consistent dans l’application des mesures connues sous les noms de système de l’entrepôt, système de l’admission temporaire, système du drawback.

U entrepôt est la faculté accordée aux importateurs de déposer leurs marchandises dans des magasins où il leur sera fait crédit des droits jusqu’à ce que les marchandises aient reçu leur destination. En matière douanière, la faculté d’entrepôt ne peut excéder trois ans ; si, après trois années, les droits d’entrée n’ont pas été payés, ils sont liquidés d’office.

IJadmission temporaire est la faculté d’importer en franchise des matières premières que l’on réexporte après les avoir transformées en objets manufacturés. Des précautions sont prises pour assurer la perception des droits en cas de non-réexportation. Celui qui veut bénéficier de l’admission temporaire n’a pas à payer les droits, mais

seulement à prendre rengagement, sous caution, de réexporter dans un délai déterminé.

Le drawback répond au même besoin par une autre méthode. Il suppose le paiement préalable des droits sur les matières premières, puis leur restitution à la sortie des objets dans la fabrication desquels elles sont entrées.

Taxes indirectes au profit des communes

Les octrois municipaux. — Les octrois sont des douanes intérieures, à caractère exclusivement fiscal, établies autour des villes, sur la demande des conseils municipaux, par décret en forme de règlement d^administration publique.

Le droit d^ établir de tels impôts était, autrefois, octroyé d^autant plus volontiers par les rois, aux villes qui en sollicitaient Tautorisation, que le Trésor royal se réservait ordinairement, pour prix de la permission donnée, une forte part de Timpôt levé.

La Révolution supprima les octrois par la loi du 10 février 1791. Ils furent rétablis quelques années après.

Les octrois municipaux ont été Tobjet de très vives attaques. La plupart des reproches qu'on leur fait sont mal fondés et s'adresseraient aussi justement à toutes les contributions indirectes. Les octrois sont cependant de mauvais impôts pour deux motifs seulement : ils apportent une entrave fâcheuse aux relations commerciales entre la campagne et la ville ; d'autre part, leurs frais de perception — si l'on excepte le seul octroi de Paris, sont hors de proportion avec leur rendement. Ces frais varient en effet entre 11 et 33 0/0 du produit brut.

Règlements et tarifs. — Chaque octroi municipal est soumis à un règlement particulier délibéré par le conseil municipal et approuvé par décret.

Les objets qui peuvent être soumis à l'octroi sont énumérés par le règlement du 17 mai 1809. Ils comprennent exclusivement des comestibles, des combustibles, des matériaux et des fourrages ^ Un règlement d'administration publique a établi un tarif général

^ Ils ne peuvent plus comprendre de boissons depuis la loi du 22 fév. 1918.

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maximülil variable avec bimpôrLancé dè la population des communes.

La perception des taxes d’ octroi se fait ordinairement par le moyen de bureaux établis sur les routes, rues et passages qui donnent accès dans les villes. Quelquefois aussi, le droit est perçu sur les objets fabriqués dans la ville même.

L^octroi ne doit pas atteindre les objets destinés à être consommés hors de la commune. Pour que les barrières d’octroi, qui sont pareilles à des cordons de douanes, entravent le moins possible la circulation des denrées, on a recours à deux procédés : à ceux qui ne font que traverser la ville en transportant dés marchaUdiSes soumises à la taxe, on délivre un passe-deboiii contre la consignation des droits. A la sortie» pourvu qu’elle s’effectue dans le délai accordé (24 heures au plus), les droits sont restitués. A ceux qui doivent séjourner dans la ville avec des marchandises, on accorde le transit, c’est-àdire la faculté de consigner les droits jusqu’à la sortie ultérieure» pourvu qüe déclaration soit faite du lieu où la marchandise sera déposée, et que cette marchandise soit soumise à l’ exercice des préposés de l’octroi.

Les propriétaires de denrées taxées peuvent d’ailleurs obtenir la faculté de les emmagasiner, sans acquittement des droits» dâns Un entrepôt où elles seront placées sous la surveillance des préposés et doilt elles ne sortiront que moyennant paiement de l’impôt. L’entrepôt est dit fictif lorsque le local qui lui est affecté est un magasin de l’entrepositaire-. Quelques communes Ont des eniirepôis réels, étâ^ blissemeUts publics où des magasins ou emplacements sont, moyennant un loyer déterminé, mis à la disposition des négociants (ex-, i les entrepôts de Bercy et du quai Saint-Bernard, à Paris),

ÎF'onds commun au profit des communes. — La loi du 22 février 1918 a supprimé les taxes d^octroi communales sur l’alcool et les boissons hygiéniques. Elle les a remplacées par la perception d’une surtaxe aux impôts d’État.

Le produit de ces surtaxes sert à constituer un fonds commun réparti entre les communes du prorata de leur population.

Il est spécifié (art. 4) que dans les produits du fonds commun la part des communes ayant dés recettes d’octroi ne pourra pas être inférieure aux revenus que cette commune a tirés en 1913 des dfx»its supprimés.

Administration des octrois municipaux. — La plupart des octrois municipaux sont exploités en régie. Les droits sont perçus par des préposés piàcèis SOuS les otd'reS ÜÜ maiim.

Quelques octrois sont mis en ferme moyennant un prix fixé par adjudication.

Parfois enfin, Tadministration hiunicipale confie la perception de son octroi à F administration des contributions indirectes moyennant une remise proportionnelle sur les recettes ou une somme fixe allouée aux employés cbmhié tfaitefheiit. Lés àboniiements de ce genre sont soumis à Fapprobation du ministre des finances.

L^octroi de Paris est administré en régie sous Fautorité du préfet de la Seine. Le service est placé sous les ordres d^un directeur emprunté à F administration des contributions indirectes. Le directeur de l’octroi de Paris est nommé par décret, sur la propositidti du rninistte defe financés.

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