CHAPITRE PREMIER
1° Dans le procès entre particuliers, nous voyons des individus s'opposant des droits respectifs et disputant sur l'existence, las conséquences ou la mesure de ces droits. — Le procès administratif ne nous montre pas deux parties ayant des droits respectifs. L'administration ne prétend pas exercer un droit opposable à l'administré : ce n'est pas un droit qu'elle défend, c'est une fonction qu'elle remplit.
2° On concevait aisément, quand il s'agissait de deux particuliers disputant l'un contre l'autre, qu’ils dussent s'en remettre, pour résoudre leur conflit, à la décision de l'autorité, émanation du souverain. — Dans le procès administratif, au contraire, l'un des contestants est l'autorité elle-même chargée d'assurer un service d'intérêt général. Comment ne voit-on pas que si l'autorité qui a accompli 1' acte contre lequel on proteste doit s'en remettre à une autre autorité chargée de dire si la protestation est légitime, celle-ci sera hiérarchiquement supérieure à celle-là ? Si nous admettons en effet qu'elles sont égales, pourquoi la seconde, l'autorité judiciaire, seraitelle plus infaillible que la première, l’autorité administrative ?
Ce n'est pas au procès civil que ressemble le procès administratif : c'est plutôt à l'appel d'un jugement de juridiction répressive. L'administré qui refuse de s’incliner devant un commandement administratif, et défère cet acte au Conseil d'État, agit semblablement au condamné qui refuse de s'incliner devant une décision de police correctionnelle, et défère cette décision à la Cour. Or il est manifeste que l'appel s’exerce d'un organe inférieur à un organe supérieur ; la Cour est hiérarchiquement supérieure au tribunal. Mais l'autorité du tribunal est-elle — veut-on qu'elle soit — hiérarchiquement supérieure à l'autorité administrative ? Cela ne saurait être, s'il y a quelque intérêt à ce que la séparation de ces deux autorités soit respectée '.
La comparaison qui vient d'être faite met en évidence l'exactitude de ce qui a été avancé précédemment. C'est émettre un sophismè que dire : « La justice administrative, c^est l'administration chargée de se juger elle-même ». Il ne viendrait à l'esprit de personne de soutenir que « la justice se juge elle-même » parce qu'un organe judiciaire
^ La comparaison entre l’acte administratif et la décision judiciaire est faite déjà en 1810 par Henrion de Pansey, De l’autorité judiciaire, ch. XXXIX. — V. également Otto Mayer, Droit administratij altemand. éd. française, dans la collection Boucard et Jèze, t. I, p. : L’acte administratif représente, pour l’administration, le pendant nécessaire du jugement des tribunaux. Il en a la force, les effets, la position dominaîite ; il n’en diffère qu’autant que les circonstances dans lesquelles il doit se produire le comportent. Bien que ces divergences extérieures soient nombreuses et frappantes, dans l’essentiel, la concordance parfaite subsiste ».
est chargé de juger eu appel ce qu^’un organe judiciaire avait déjà jugé en première instance. Le tribunal dont la décision est frappée d^appel devient-il donc par ce fait « partie au procès »? Il a cependant le même intérêt moral à voir la Cour se décider conformément à Copinion qu’il a préférée, que peut avoir radministration à voir la juridiction administrative approuver l’acte contre lequel on a protesté.
Des juridictions spéciales doivent être instituées pour connaître de la légalité des actes administratifs. — - Nous ne sommes qu’à moitié chemin de la démonstration qu’il faut faire quand nous avons établi cette conclusion négative : l’exécution des services publics doit échapper au contrôle des tribunaux judiciaires.
Un administré proteste contre l’acte d’un préfet et se dit injustement lésé. Puisque sa protestation ne jieut pas être accueillie par le tribunal civil, n’aura-t-il donc aucun recours ? C’est inadmissible.
Remarquons d’abord qu’un recours résulte pour lui du jeu même des institutions administratives. L’administration est une hiérarchie. Contre l’acte du subordonné, le recours au chef est toujours possible, et contre la décision du chef, le recours aux autorités de qui le chef dépend.
Je constate, d’autre part, que théoriquement au moins, l’absence même de recours, quand la hiérarchie administrative est épuisée, ne doit pas plus nous sembler anormale que l’absence de recours en matière civile, quand la hiérarchie des juridictions judiciaires est épuisée. Ce qu’a dit le tribunal de première instance est présumé vrai quand la Cour refuse de réformer ; pourquoi ce qu’arrête le préfet ne serait-il pas aussi bien présumé régulier quand le ministre refuse d’annuler ? Les situations paraissent identiques.
Elles ne le sont pas, objecte-t-on ; quand il s’agit de décisions souverainement prises par les juridictions judiciaires, la chose qui doit être présumée vraie a été l’objet d’un examen approfondi, fait suivant certaines formes protectrices des droits de chacun, par des magistrats impartiaux et compétents. Il y a eu controverse, contradiction, plaidoirie, etc... — Dans ces conditions, on s’incline volontiers devant l’arrêt de la justice.
L’observation n’infirme en rien le principe qu’il ne doit y avoir d’autre recours, contre la décision de l’autorité administrative, que le recours à une autorité administrative d’un degré supérieur. Elle est juste, néanmoins, et c’est pour la faire tomber qu’il importe de donner, à ce recours devant l’autorité administrative, les mêmes garanties qu’au recours devant les tribunaux judiciaires. On en
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