‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 37 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ne peut-elle mettre un ancien ministre en accusation qu’en lui reprochant un fait prévu par la loi pénale ? Ne peut-elle pas au contraire le traduire devant la Haute-Cour pour toute faute qu’elle estime assez grave pour mériter un châtiment ?

La première solution est conforme aux règles générales de notre législation criminelle ; nulla pœna sine lege. — La seconde prévaut dans le droit constitutionnel anglais \ On a soutenu de même en France, lorsque les constitutions n’ont pas dit le contraire, que la Chambre avait le droit de traduire les anciens ministres devant la Haute-Cour, même pour mauvais usage des pouvoirs qui leur avaient été confiés. C’est ainsi que les anciens ministres de Charles X ont été traduits devant la Chambre des pairs en 1830. C’est de cette manière enfin que la Chambre des députés a paru interpréter la Constitution de 1875 lorsqu’il fut question de mettre en accusation les ministères de Broglie et de Rochebouët à la suite des événements du 16 mai

Si cette solution doit l’emporter, c’est au Sénat, chargé de connaître du crime non qualifié par la loi pénale, qu’incombe la détermination de la peine

1 V. la théorie de V impeachment dans Esmbhst, Dr. const., 5® éd., p. 124, et dans Duguit, Traité de dr. const., t. II, p. 407.

2 V, Esmein, Dr. const., 5® éd., p. 761. — Contra : Duguit, p. 402 et 507. — Cfr. A. Bel, La responsabilité pénale des ministres en France {Grande Fevue, 1er fév. 1900, p. 431). L'opinion soutenue par Duguit est plus libérale. Mais j'estime qu'elle n'est pas conforme à ce qu'ont voulu les constituants en 1875. Les Constitutions de 1791, de l'an III, et de 1848, permettaient d'admettre une solution différente. La loi du 27 avril 1791 (art. 29 et 31), la loi du 10 vendémiaire an IV (art. 11), le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 130), la Constitution de 1848 (art. 67, 68 et 100), prévoyaient que les ministres ne pourraient être condamnés par la Haute-Cour que pour crimes prévus et punis par la loi pénale. Mais les Hautes-Cours instituées par ces textes étaient de 'véritables tribunaux composés de juges et de jurés, et non pas des assemblées

politiques. Les chartes de 1814 et de 1830, au contraire, défèrent à une assemblée politique les crimes ministériels. On en a déduit qu'il s^’agissait ici de faits politiques punis politiquement selon la méthode anglaise. La jurisprudence a interprété de la même manière la Constitution de 1875.

Cette interprétation est confirmée par Tart. 6, § 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Il y est dit que le Président de la République n'est responsable qu'au cas de haute trahison. Il ne peut être jugé que par le Sénat, sur l'accusation de la Chambre des députés. Or aucune loi ne détermine les éléments constitutifs du crime de haute trahison. Le texte précité n'aurait donc aucun sens si l'on refusait de reconnaître à la Haute-Cour le double pouvoir d'apprécier le crime et d’en déterminer la peine.

Notre Haute-Cour de justice s'est rangée à la doctrine défendue par M. Esmein. Elle s’est déclarée compétente pour connaître d'actes, que le texte constitutionnel n’a pas mentionnés, ou en étendant le sens des qualifications qui y sont employées. C'est ainsi qu'en 1889 (aff. Boulanger, S, 90, 2, 245) elle a déclaré que le mot attentat, employé par l'art. 9 de la loi relative à l'organisation du

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Responsabilité civile envers les particuliers. — La loi du 27 mai 1791 (art. 31) subordonne les poursuites civiles contre les ministres à raison des dommages occasionnés par Texercice de leurs fonctions à une mise en accusation par un décret du Corps législatif. Une disposition analogue se retrouve dans la loi du 10 vendémiaire an IV.

Il semble bien, d^'autre part, que la Constitution de Tan VIII ait entendu réserver l’application de ces dispositions, puisqu’on instituant la garantie des fonctionnaires, elle ne la déclare applicable qu’aux fonctionnaires autres que les ministres.

Aussi fut-il admis jusqu’en 1848 qu’aucune poursuite civile contre les ministres ne pourrait être intentée si les faits qui la motivaient n’avaient donné lieu à une mise en accusation devant la Haute- Cour C

Dans la constitution du 4 novembre 1848, il fut dit que dans tous les cas de responsabilité des ministres, l’Assemblée Nationale pourrait, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé soit devant la Haute-Cour, soit devant les tribunaux ordinaires pour les réparations civiles. C’est le dernier texte qui règle la matière. M. Laferrière estime qu’elle s’applique encore.

Sénat, devait être pris dans un sens générique, et comprend tous les actes attentatoires, notamment le complot. En 1899, la Haute-Cour a condamné Déroulède pour complot, sans tenir compte de l’arrêt de la Cour d’assises qui l’avait acquitté du chef d’attentat (V. Sirey, 1901, 2, p. 1 ; — cf. Roux, Chronique judiciaire de la Revue de droit public, 1900, t. II, p. 281, et Moreau, même Revue, 1902, t. II, p. 468 et suiv., et notamment p. 492. MM. Moreau et Roux appi'ouvent comme nous les solutions qui ont alors i3révalu. — La Haute- Cour a fait une nouvelle application du même principe, dans l’affaire Malvy. — Par arrêt du 6 août 1918, {Rev. pol. et parlem., t. XCVI, p. 305) elle a acquitté Malvy du chef de trahison, mais considérant qu’il avait néanmoins favorisé l’ennemi en provoquant des mutineries militaires, elle a qualifié crime les actes dont la preuve était rapportée, donné à ce crime l’appellation de forfaiture, comme l’y autorise l’art. 165 du Code pénal, et prononcé pour cette forfaiture spéciale la peine du bannissement. Comme en 1830, comme en 1879, la Haute- Cour s’est donc tenue pour affranchie de l’observation de la loi pénale. — On ne saurait lui en faire grief. — V. l’article de Roux, Rev. pol. ét pari, du 10 déc. 1918, p. 267.

^ Ce fut la solution donnée par la Cour de Paris, dans un arrêt du 2 mars 1827, à l’affaire Fabien et Risette contre M. de Peyronnet (S. 1829, 2, 225). Fabien et Risette, condamnés aux travaux forcés par la Cour de la Martinique, s’étaient pourvus en cassation. Leur pourvoi, égaré au ministère de la justice, subit de ce fait un retard de deux années. La cassation ayant été suivie d’un acquittement par la cour de renvoi, les deux victimes réclamèrent au ministi*e, M. de Peyronnet, 100,000 francs de dommages-intérêts. Par l’arrêt ci-dessus rapporté, la Cour de Paris se déclara incompétente pour ce motif « qu’en l’absence de lois particulières sur la responsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne pouvait être saisie d’aucune action dirigée contre eux pour raisons de leurs fonctions ».

La même interprétation s’est manifestée à plusieurs reprises, dans les Chambres, en 1832, en 1834, en 1837. V. le résumé de ces débats dans Laferrière, Jurid. adm., 2» éd., t. I, p. 659.

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