CHAPITRE PREMIER
La loi des 16-24 août 1790 interdit aux juges, à peine de forfaiture, de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs (tit. II, art. 13).
La loi du 16 fructidor an III « défend itérativement aux tribunaux de connaître des actes de Tadministration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
Ces taxes nous suggèrent une remarque : c’est que pour affirmer le principe, qui est réciproque, c’est seulement contre les empiétements des tribunaux judiciaires que le législateur prend des précautions. Cette particularité a une explication historique. Sous la monarchie, les parlements avaient, par tous les moyens en leur pouvoir, pénétré dans le domaine administratif et dans le domaine législatif. On se souvient des luttes qu’eut à soutenir contre eux la royauté, et des échecs que leur mauvais vouloir infligea aux projets de réforme de Turgot. Le souvenir de ces luttes est le sentiment qui a inspiré les rédacteurs des lois de 1790 et de fructidor an III.
Il résulte du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire que les deux autorités doivent également se dessaisir de toute contestation portée devant elles qui ne rentre pas dans la sphère de leur compétence. Elles doivent s’en dessaisir d’office, si les parties ne le requièrent pas, et même si les parties concluaient d’un commun accord au non-dessaisissement; car il ne saurait dépendre des contestants de modifier les règles de la compétence, qui sont d’ordre public. Elles doivent s’en dessaisir enfin, non seulement quand il s’agit d’une controverse principale constituant le fond même du procès, mais encore lorsqu’il ne s’agit que d’une controverse incidente, que d’une question préjudicielle. Dans ce cas, le juge principal, incompétent pour trancher la controverse incidente dont la solution doit avoir une influence sur le fond du débat, doit surseoir à toute décision jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été vidée par l’autorité compétente.
Les principes que je viens de rappeler dominent toute la- théorie du contentieux administratif. Il convient tout d’abord d’en préciser la sanction et la portée pratique.
Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire a une triple sanction.
Une première sanction se trouve dans l’annulation des actes faits par l’autorité incompétente. Cette annulation est prononcée par la Cour de cassation s’il y a eu empiétement de la juridiction sur l’autorité administrative ; elle est prononcée par le Conseil d’État, si c’est l’autorité administrative qui a empiété sur l’autorité judiciaire.
Une deuxième sanction se trouvé dans l^article 127 du Code pénal, qui déclare coupables de forfaiture les magistrats de l’ordre judiciaire convaincus d’avoir volontairement excédé leurs pouvoirs et empiété sur l’autorité administrative, ainsi que dans l’article 131 du même Code, qui punit d’amende les fonctionnaires administratifs coupables d’avoir intentionnellement empiété sur l’autorité judiciaire. Cette sanction n’est que théorique, car il sera toujours impossible d’établir l’intention.
La troisième sanction consiste enfin dans l’organisation d’un arbitrage spécial pour trancher les conflits de compétence entre les deux autorités.
Les conflits
Définition. — Le mot conflit désigne toute lutte de compétence entre deux autorités. On l’appelle conflit de juridiction si la contestation s’élève entre deux autorités du même ordre, conflit d’attribution si elle s’élève entre tribunaux d’ordres différents.
Les conflits de juridiction ou d’attribution peuvent être possitif ou négatifs : po.sitifs si l’on conteste la compétence d’un tribunal qu’on dit illégalement saisi ; négatifs, si deux tribunaux se déclarent respectivement incompétents.
Conflit de juridiction. — Que le conflit de juridiction soit positif ou négatif, il est réglé de la même manière : c’est au tribunal supérieur du même ordre qu’il appartient de le faire cesser ; le conflit de juridiction entre deux tribunaux de l’ordre judiciaire donne lieu à la procédure eh règlement de juges h
Le conflit de juridiction en matière administrative est réglé par le Conseil d’État.
Conflit d’attribution. — C’est en vue dé les trancher qu’est institué le tribunal des conflits.
Le conflit positif seul met en échec le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Lorsque les juridictions des
1 La procédure en règlement de juges est régie par les art. 363 et suiv. C. proc. ciV., 526 et suiv. C. instr. ctim. Elle repose sur le principe suivant : la Cour de cassation juge le conflit entre deux Cours d’appel, la Cour d’appel ou la Cour de cassation entre dèux tribunaux, suivant qu’ils sont ou non du mêtrie réssdrt ; etc.