‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 361 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

deux ordres se déclarer! respectivement incompétentes, il n’y a pas lieu de redouter l’empiétement de l’une sur l’autre.

Règlement des conflits d’attribution. — Institution du tribunal des conflits. — Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ayant été admis pour la première fois en 1790, on dut, dès cette époque, se préoccuper du moyen de régler les conflits qui pouvaient mettre ce principe en échec.

La loi des 7-14 octobre 1790 en confia le règlem'ent au roi en Conseil des ministres, sauf recours au Corps législatif.

La loi du 21 fructidor an III attribua le règlement des conflits au ministre de la justice, dont la décision devait être confirmée par le gouvernement, qui pouvait en référer, s’il le jugeait à propos, au Corps législatif. Le recours au Corps législatif n’est plus ainsi une faculté pour les intéressés, mais seulement une faculté pour le gouvernement. A partir de cette époque, le règlement des conflits appartient en définitive au pouvoir exécutif seul, qui l’exercera soit directement, soit par un tribunal spécial.

Sous la constitution de l’an VIII, le pouvoir exécutif règle les conflits directement. Sans doute, le Conseil d’État qui vient d’être créé est bien appelé à se prononcer, mais il ne fait que de donner un avis. Le même système sera pratiqué jusqu’en 1848.

Il y a lieu de signaler cependant, avant cette date, l’ordonnance très importante du juin 1828. Cette ordonnance fut édictée en vue de donner satisfaction aux protestations de l’opinion publique contre l’abus des conflits durant les premières années de la Restauration. Grâce aux mesures qu’elle impose, le pouvoir exécutif ne peut plus revendiquer la compétence pour les tribunaux administratifs qu’en suivant des formes protectrices des droits des parties.

Sous la monarchie de Juillet et sous le second Empire, le règlement des conflits fonctionne d’une manière régulière et peu critiquable. En fait, c’est le Conseil d’État qui en est chargé.

Il y a lieu de préférer le système admis sous la deuxième République et remis en vigueur en 1872, c’est-à-dire l’attribution de cette fonction à un tribunal spécial, où l’élément administratif et l’élément judiciaire sont également représentés *.

Composition du tribunal des conflits. — Le tribunal des conflits

1 En 1849, on s^est conformé, en décrétant Torganisation d"un tel tribunal, à un principe écrit dans la constitution même. La loi du 24 mai 1872 n^a pas le caractère constitutionnel et ne repose pas sur un principe de cet ordre, mais les dispositions qu^elle. édicte sont, quant à l'idée qui les domine, analogues aux dispositions du décret de 1849.

est présidé par le garde des sceaux ; il comprend trois conseillers à la Cour de cassation et trois conseillers d^’État nommés les uns et les autres par leurs collègues; deux membres élus par les six juges désignés ci-dessus s’adjoignent à eux ; deux suppléants sont élus de la même manière.

Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la réélection tous les trois ans. Ils choisissent parmi eux un vice-président à la majorité des voix. Les fonctions du ministère public près le tribunal des conflits sont exercées par deux commissaires du gouvernement, désignés chaque année par le Président de la République; l’un est choisi parmi les maîtres des requêtes du Conseil d’État, l’autre parmi les membres du parquet de la Cour de cassation. Deux commissaires suppléants sont désignés de la même manière.

Tel est l’organe ; voyons dans cfuels cas et de quelle manière il est appelé à fonctionner.

Conflit positif d’attribution. — Son caractère unilatéral. — La »

procédure du conflit positif d’attribution permet à l’autorité admi- 1 nistrative de revendiquer, contre la juridiction judiciaire, la con- j naissance d’une contestation qu’elle croit être de sa compétence, j Elle ne permet pas à la juridiction judiciaire de défendre sa compé- | tence contre les empiétements de l’autorité administrative. i

Il semble qu’il y ait là une inégalité choquante. On l’explique ordinairement en disant qu’il faut voir dans cette règle un reflet de la lutte de l’administration royale contre les parlements. Le législateur a donné à l’administration une arme défensive contre l’autorité judiciaire qui a toujours pris l’offensive ; il n’a pas pensé à armer l’autorité judiciaire, parce que l’exemple du passé lui a permis de supposer qu’elle n’avait pas à se défendre.

Cette explication est médiocre et d’ailleurs inutile. Les choses sont bien comme elles sont; en voici la raison : la revendicatiof!^ contre les tribunaux administratifs, d’un procès qu’on prétendrait! être de compétence judiciaire, ne pourrait être exercée que dans un], intérêt exclusivement privé. S’il arrive, par exemple, qu’un conseil de préfecture se déclare compétent pour trancher une question de propriété, la partie qui n’a pas choisi cette juridiction pourra s’en plaindre et se prétendre intéressée à ce que son procès soit discuté devant le tribunal civil ; mais on ne voit pas en quoi l’intérêt général se trouvera blessé s’il n’est pas donné satisfaction à sa prétention. L’autorité judiciaire à l’intervention de laquelle on n’a pas fait appel n’est en rien diminuée par le fait qu’on a indûment porté le débat devant d’autres juges.

Page 1