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CHAPITRE PREMIER

Il est facile de montrer qu^il en est tout autrement lorsque Tempiétement se produit en sens contraire. S^il arrive qu’un tribunal civil se déclare compétent pour interpréter un arrêté préfectoral,j l’autorité du préfet risquera d’être contrecarrée par l’autorité du tribunal ! Ce n’est plus seulement, comme tout à l’heure, un particulier qui ne trouve plus, dans le fonctionnement normal de la justice, la garantie sur laquelle il comptait, c’est l’administration qui peut voir ses commandements contredits et méprisés. L’intérêt général en souffrira, puisque c’est en vue de l’intérêt général que l’administration est investie du droit de commander. C’est seulement en vue de l’intérêt général que la procédure du conflit est organisée, et c’est pour ce motif que l’autorité administrative doit seule pouvoir la mettre en jeu

Restreinte par le principe qui vient d’être énoncé, la procédure du conflit positif d’attributions est en outre inapplicable devant un certain nombre de juridictions.

Le conflit peut être élevé devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel -.

1 Une autre conséquence résulte de cette même constatation que la procédure du règlement du conflit positif d’attribution n’est instituée que dans l’intérêt général : c’est que les parties intéressées au procès s’effacent pour laisser eil présence les deux autorités entre lesquelles il s’agit de choisir. C’est ainsi que les parties n’ont ni le droit de prendre des conclusions, ni la faculté d’intervenir, iii le pouvoir de récuser les membres du tribunal, ni i’obligatioji de payer les dépens. Ce n’est pas leur affaire qi/on juge ; c e n’est ni par leur faute ni pour leur profit cjue les frais sont occasionnés, alors même que le conflit aurait été élevé par l’administration sur l’initiative de l’un des contestants.

J’ajoute que la règle qui fait de la procédure jiu conflit Une garantie exclusivement réservée à l'intérêt général et ne permet pas d’y recourir pour la défense d’intérêts privés n’est, en Zé^zsZa^/on, nullement nécessaire. Il faut seulement éviter de dire qu’zZ est nécessaire^ pour ta protection symétrique des deux autorités que la procédure du conflit puisse s’employer pour dessaisir un tribunal administratif comme elle s’emploie pour dessaisir un tribunal judiciairci

2 A quel moment de la procédure le conflit peut-il être élevé ? Le conflit peut être élevé aussi longtemps qu’aucune décision n’a été prononcée. — Après une décision, il pourrait l’être encore si un recours légalement formé remettait le litige en question. Ôn peut ainsi élever le conflit devant le tribunal après un jugement rendu par défaut, lorsque l’instance est reprise sur opposition de la partie perdante. — On peut élever le conflit devant la cour même loi'squ’on ûxait omis de le faire devant le tribunal (art. 4, ord. juin 1828). On peut élever le conflit lorsqu’une requête civile admise a fait tomber une décision prise et que les parties reviennent pour le fond, devant le même tribunal (V, art. 501 et 502 C. pr. c.). — Il n’en serait pas de même après tierce opposition^ même admise. Buât^ghé (ZlZcZ. d'adm.ÿ Conflit, p. 533, coL 2) affirme le contraire. Les répertoires l’oht répété sans plus le démontrer (Dalloz, Code des lois pol, et adm., v^ Conflit, n® 133, et Rép. Fuzîer-Herman, v® Conflit, n® 307). Cette affirmation repose sur uim erreur quant aux effets de la tierce opposition. Cette voie dé recours en effet ne met pas à néant la décision rendue, laquelle en toute hypothèse subsiste intégralement dans les rapports des parties ; cela permet seulement la rétractation ou la réfor-

Il ne peut être élevé devant les tribunaux correctionnels que dans deux hypothèses : s^il s^agit d^un délit dont la répression appartient aux tribunaux administratifs ’ ; 2° si ia solution du procès correctionnel dépend de la solution d’une, question préjudicielle de compétence administrative-^.

Le conflit ne peut être élevé devant aucune autre juridiction.

Il ne peut être élevé devant la Cour de cassation qui n’examine que des questions sur lesquelles est déjà intervenue une décision passée en force de chose jugée. On aurait pu l’élever devant la juridiction qui a jugé en fait ; en omettant de le faire, on a reconnu sa compétence et ,par là même, admis celle de la Cour de cassation.

Le conflit ne peut pas être élevé devant les tribunaux de commerce, ni devant les justices de paix : on verra que la procédure du conflit fait intervenir le procureur de la République ; or, il n’y a plus de procureur ni devant les tribunaux de commerce, ni devant la justice de paix.

Le conflit, enfin, ne peut pas être élevé, en matière criminelle, devant les cours d’assises. Il ne saurait être ici question d’un conflit tendant à revendiquer la connaissance, pour la juridiction administrative, du crime qui donne lieu à la poursuite, puisqu’il n’y a pas de crimes dont la juridiction administrative ait à connaître. Il ne s’agit que de la revendication de la connaissance des questions préjudi-

mation de ladite décision à Tégard des tiers opiiosants. Or il ne pourrait y avoir ni rétractation ni réformatioii si la juridiction qui peut se rétracter ou modifier sa décision était dessaisie. 11 ne saurait venir à l^idée de personne que la juridiction administrative infirme ou réforme une décision prise par la juindiction judiciaire. (Sur Teffet relatif de la tierce opposition, cf. auteurs et arrêts cités dans Rép. Carpentier, eod. r®, n^ 435).

^ Ex. : On poursuit devant le tribunal civil la réparation d’an dommage constituant une contrav’^ention de grande voirie.

^ Ex. : Des entrepreneurs de travaux publics sont poursuivis en police correctionnelleq>our voies de fait contré les propriétés voisines. Ils invoquent les ordres qu’ils ont reçus de l’administiaticn. L’aiDprécialion de ces ordres constitue une question préjudicielle dont l’administration peut revendiquer la connaissance par la voie du éonfiit, C. Ét., 31 mars 1847, D. P. 48, 3, 3.

On ajoute parfois une troisième hypothèse, celle où il s’agit d’une action correctionnelle intentée par la partie civile. Cette exception n’est pas exprimée, comme les deux autres, dans le texte de l’ordonnance de 1828, mais on prétend la tirer de ce qu’en excluant les tribunaux correctionnels du nombre des juridictions devant lesquelles on i^eut élever le conflit, on a dit... ‘ statuant en matière de police correctionueile ». M. I.e Poittevin fait justement observer, contre cette interprétation courante, l’identité absolue qui existe entre l’action publique et l’action civile intentée par la victime d’un acte délictueux. Aussi bien dans cette hypothèse que dans l’autre, le tribunal statue en matière de police correctionnelle. — V. Revue pépitentiaire, 1906, p. 529 et 530. — Jurisprvidence contraire, Trib. des conC, 17 avril 1851. Rou^r, S. 51, 2, 577 ; 29 déc. 1877, Viette, S. 79, 2, 390 ; 22 déc. 1880, Roiicanières,'m.?>\, % 57 et 15 avril 1905, S. 1906, 3, 48.

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