‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 363 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

cielles. Or, on ne veut pas que Texercice de la justice répressive puisse être troublé par la nécessité prétendue de faire résoudre, par la juridiction administrative compétente, les questions préjudicielles. Cela ne signifie pas que ces questions seront directement résolues par la juridiction ciimmelle, mais que la juridiction criminelle ou correctionnelle pourra se déterminer sans s'arrêter à la question préjudicielle. Il va sans dire que si véritablement la solution de la question préjudicielle, que ne peut juger la juridiction criminelle, dominait la question principale, et si, néanmoins, il était passé outre, la Cour de cassation devrait casser l'arrêt de la cour d'assises.

Comment le conflit est élevé. — C'est par le préfet seul que le conflit est élevé ; il ne peut l'être qu'au moment où le litige est porté devant la juridiction que l'administration prétend incompétente. Il doit être précédé d'un déclinatoire de compétence rejeté par la juridiction judiciaire. Il est élevé par un arrêté déposé au greffe du tribunal,, et transmis ensuite au garde des sceaux, puis, par lui, au tribunal des conflits.

Je reprends ces quatre propositions ;

a) C’est par le préfet seul que le conflit peut être élevé. — L'arrêté des consuls du 13 brumaire an X conférait déjà cette fonction aux préfets seuls, et l'ordonnance de 1828 la leur a laissée. Un ministre, supérieur hiérarchique du préfet, peut donner l'ordre au préfet d'élever le conflit, mais il ne peut pas l'élever lui-même.

Quand le conflit doit être élevé devant un tribunal d'arrondissement, la compétente est reconnue sans difficulté au préfet du département dans lequel se trouve le tribunal. Si le conflit doit être élevé devant une cour d'appel, contrairement au principe que le préfet n'a de pouvoir que dans son département, on reconnaît compétence, pour élever le conflit, non au préfet du département dans lequel siège la cour, mais au préfet du département dans lequel le litige est né.

Il importe de se rendre exactement compte du titre auquel agit ici le préfet, et du caractère de son intervention. Le préfet, quel que soit le procès, — je veux dire alors même qu'il s'agirait d'un procès où l'administration est partie — agit, en élevant le conflit, comme représentant de la puissance publique : ce n'est pas pour la cause en litige, ce n'est pas dans l'intérêt particulier de l'un des contestants que le préfet élève un conflit. C'est dans l'intérêt supérieur, qui exige qu'aucun empiétement ne soit commis par l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative. f

L’intervention du préfet a, de plus, un caractère absolument discrétionnaire.

De ces deux principes se dégagent d’importantes conséquences :

De ce que le préfet agit, en élevant le conflit, non comme partie intéressée, mais comme puissance publique, il résulte que le préfet peut élever le conflit même quand il s’agit d’un débat où l’intérêt particulier de l’administration n’est pas en jeu.

Il en résulte également que s’il s’agit d’un procès où l’administration est partie, par exemple d’un procès entre l’État et un particulier, dans lequel le préfet représente l’État personne morale, ce fonctionnaire a deux rôles qui doivent demeurer strictement distincts. Comme partie, le préfet proposera l’exception d’incompétence ; tout défendeur en a le droit. Cela n’empêchera pas qu’il doive, comme puissance publique, fournir le déclinatoire de compétence dont il sera parlé tout à l’heure.

De ce que le préfet a, pour élever le conflit, un pouvoir discrétionnaire, résulte cette conséquence qu’il ii’y a pas de recours contre le refus, par le préfet, d’élever le conflit dans une occasion où il pourrait le faire. Ce n’est pas au profit des particuliers que la procédure du conflit est instituée. Théoriquement au moins, peu doit importer à un particulier de voir sa cause jugée par un tribunal judiciaire ou par un tribunal administratif.

h) Le conflit ne peut être élevé qu'au moment où le litige est porté devant la juridiction que V administration prétend incompétente. — Le conflit ne peut donc plus être élevé après qu’un jugement ou un arrêt définitif a été rendu, alors même que les délais d’appel ou de cassation ne sont pas expirés. Ainsi, un jugement en premier ressort ayant été rendu, il faut attendre que ce jugement soit frappé d’appel pour élever le conflit devant la cour. Si l’on n’appelle pas de ce jugement, c’est que la décision du tribunal a été acceptée, et alors il n’y a plus de procès. De même, quand un jugement par défaut a été rendu, il n’y a pas de conflit possible tant qu’il n’y a pas d’opposition formée. Si l’on ne forme pas d’opposition, il n’y a plus de procès ; il n’y a donc plus de controverse possible sur la compétence, c’est-àdire plus de conflit.

J’ai dit qu’on ne pouvait pas élever le conflit pendant les délais de cassation ; mais on sait d’autre part qu’on ne pourrait pas l’élever devant la Cour de cassation. — Ce n’est donc qu’après cassation et renvoi qu’il pourra de nouveau être élevé devant la juridiction chargée de juger l’affaire.

c) Le conflit doit être précédé d'un déclinatoire de compétence rejeté par la juridiction judiciaire. — L’ordonnance du juin 1828 fixe, à

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