‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 364 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

cet égard, des règles très précises dont Finobservation a pour sanction la nullité de la procédure.

Voici comment les choses doivent se passer ; le déclinatoire de compétence est un mémoire, sans forme sacramentelle d^ ailleurs, rapportant la disposition législative sur laquelle l’administration s’appuie pour affirmer l’incompétence des tribunaux judiciaires. Le mémoire est adressé, par le préfet, au procureur de la République près le tribunal indûment saisi. — Cette formalité est substantielle. J’ai dit précédemment qu’elle devra toujours être remplie, alors même que le préfet, agissant comme partie au procès, aurait déjà usé à ce titre de l’exception d’incompétence.

Le procureur communique le déclinatoire de compétence au tribunal, en séance publique. Si le tribunal reconnaît le bien fondé du déclinatoire, il se déclare incompétent ; s’il se juge compétent contrairement au déclinatoire, il affirme sa compétence par un jugement spécial et surseoit provisoirement au jugement du fond h

Le jugement par lequel le tribunal se déclare compétent est adressé au préfet par le procureur de la République dans un délai de cinq jours ; toutefois ce délai n’est pas de rigueur ; la date de l’envoi est consignée sur un registre qui fait foi.

Le préfet peut élever le conflit pendant les quinze jours qui suivent cette date : peut et non doit ; le déclinatoire de compétence ne l’engage pas. Il peut s’incliner devant les motifs du jugement par lequel le tribunal affirme sa compétence. — S’il ne s’incline pas, il prend un arrêté de conflit,

d) C^est par un arrêté préfectoral que le conflit est définitivement élevé. — L’arrêté de conflit est déposé au greffe, dans la quinzaine, contre récépissé ; le greffier le communique au procureur de la République, qui, à son tour, le communique au tribunal en chambre du conseil, en concluant à ce qu’il soit sursis à toute procédure concernant le litige dont il s’agit.

Le tribunal n’est pas dessaisi de l’affaire. Il y a seulement suspension dans la suite à donner au procès. C’est là un point capital, parce

1 Si le tribunal, rejetant le déclinatoire, statuait immédiatement sur le fond du droit, sa décision pourrait être cassée parla Cour de cassation. — - Dans des hypothèses de ce genre on a également admis, au début du xix® siècle, que les décisions judiciaires prises en violation de l’article 27 de la loi du 21 fructidor an III (visé dans l’article- 13 de l’ordonnance de 1828) pouvaient être déclarées non avenues par les ordonnances validant le conflit. V. déc, sur conf., 20 avril 1822, Palmerini, S, 22, 2, 60 ; 2 août 1823, Grélry, S. 23, 2, 252, et 22 janvier 1824, Gorsemenl, S. 24, 2, 301. — Enfin l’article 128 C. pén. punit d’une amende de 16 à 150 francs les juges qui, sur la revendication formellement faite par l’autorité administrative d’une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité supérieure ».

que, si le tribunal des conflits annulait l’arrêté, il y aurait reprise de l’instance au point où l’on en était resté.

Il y a lieu de noter que la légalité de l’arrêté de conflit ne peut, en aucune manière, être jugée par le tribunal devant lequel il est élevé ; si, par exemple, l’arrêté était nul pour vice de formes, le tribunal n’aurait pas le droit de passer outre. Le tribunal des conflits seul est juge de la valeur des actes de procédure accomplis.

Après communication au tribunal, l’arrêté de conflit est rétabli au greffe afin que les intéressés en prennent connaissance et présentent leurs observations. La durée de ce nouveau dépôt est de quinze jours encore, à l’expiration desquels le procureur transmet le dossier au garde des sceaux qui l’envoie au tribunal des conflits.

Toutes ces règles supposent que le conflit est élevé devant le tribunal de première instance. Il peut s’élever aussi devant la Cour ; soit parce qu’on a omis de l’élever en première instance, soit parce qu’il a été élevé irrégulièrement en la forme et annulé par le tribunal des conflits, soit enfin lorsque, le tribunal ayant fait droit au déclinatoire de compétence, c’est de ce jugement que la partie interjette appel.

Les choses se passent en appel comme en première instance ; un déclinatoire de^ompétence est nécessaire, sauf dans la dernière hypothèse prévue. Mais cette exception doit être rigoureusement circonscrite aux conditions exposées dans l’ordonnance (art. 8). Il faut, aux termes de ce texte, qu’il y ait eu, en première instance, un déclinatoire de compétence. Il ne suffirait pas que le tribunal de première instance se fût déclaré incompétent soit spontanément, soit même sur l’exception d’incompétence opposée par le préfet comme partie au procès

Règlement du conflit. — La procédure devant le tribunal des conflits est encore réglée par le décret du 26 octobre 1849 ; les décrets impériaux à cet égard ont été abrogés. Cette procédure se compose de deux phases : phase d’instruction, pnase de jugement.

La phase d’instruction comprend : 1® la désignation d’un rapporteur par le garde des sceaux ; 2° dans les cinq jours de l’arrivée du dossier, la communication au ministre dans les attributions de qui rentre l’affaire à l’occasion de laquelle le conflit s’est élevé ; le ministre présente ses observations dans la quinzaine ; 3° le dépôt du dos-

1 Puisque, dans le cas exceptionnel qui est supposé, il n’y a plus de déclinatoire . de compétence devant la Cour, le point de départ du délai de quinzaine doit nécessairement différer ; ce sera la signification de l’acte d’appel interjeté par les pai’ties contre le jugement sur la compétence.

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