CHAPITRE PREMIER
sier au secrétariat, pour être communiqué, sans déplacement, aux intéressés ou à leurs avocats ; 4° vingt jours au plus après le retour des pièces du ministère compétent, le dépôt du rapport au secrétariat.
La phase du jugement comprend : 1° la lecture du rapport en séance publique ; 2° l’audition des avocats en leurs observations, si les intéressés en veulent présenter ; 3° les conclusions nécessaires du commissaire du gouvernement ; 4® la décision.
Cette décision doit intervenir deux mois au plus à partir de l’envoi des pièces à la chancellerie ; si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de la décisioirrendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire h
Caractères de la décision sur conflit. — Le rôle du tribunal des conflit vest double. 11 doit apprécier l’arrêté de conflit quant à la forme et quant au foiid.
Nous avons déjà vu que le tribunal devant lequel le conflit est élevé n’est pas juge de sa régularité. Même en présence d’un arrêté de conflit irrégulier, il doit surseoir. Mais l’arrêté de conflit irrégulier doit être annulé par le tribunal des conflits. — Cette annulation n’empêche pas le préfet de prendre un nouvel arrêté en appel.
Si le tribunal des conflits annule l’arrêté quant au fond, cet arrêté ne saurait être renouvelé devant la Cour d’appel. Il y a chose jugée en faveur de la compétence judiciaire. Aucun recours n’est possible naturellement contre la décision du tribunal des conflits.
Si le tribunal des conflits confirme l’arrêté (troisième solution possible), l’autorité judiciaire est dessaisie. Le tribunal des conflits n’a pas à décider quelle autorité administrative est compétente. C’est aux intéressés qu’il appartient de se pourvoir devant le tribunal administratif qui leur paraîtra compétent.
Conflit négatif d’attribution. — Le conflit positif d’attribution est
1 Cette indication est la formule même de rordonnance du 12 mars 1831, art. 7, dont le maintien est affirmé par l’article 15 du règlement du 26 octobre 1849. — Ces délais sont trop courts, bien qu’ils soient suspendus pendant les vacances, et de plus, leur sanction est à peu près inexistante. — On les allonge en considérant qu’ils ne courent que de l’arrivée à la chancellerie de la dernière pièce réclamée. Il suffit alors de réclamer la iDroduction de n’importe quel document pour échapper aux rigueurs de l’ordonnance (V. l’exemple cité par Dalloz, Code des lois pol. et adm., v° Conflit, t. I, p. 148, n° 536). — Les difficultés soulevées sur la sanction sont clairement exposées par Serrigny, Compétence administrative, 2® éd., 1865, t. I, p. 283, n° 205, et par Dufour, Droit administratif appliqué, 3® éd., 1868, t. III, p.687, n®638. — H résulte delà jurisprudence qu’ils exposent qu’aussr/on<7temps que le jugement n’est pas rendu par le tribuncd, la décision sur conflit peut encore être efficacement prise.
la troisième sanction du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire.
Le conflit négatif n’a pas pour raison d’être le respect de ce principe, mais seulement l’intérêt des particuliers qui ne peuvent se voir refuser justice. Aussi ses caractères sont-ils tout différents de ceux que nous avons reconnus au conflit positif. Nous sommes ici en présence d’une affaire contentieuse. C’est par les parties que le tribunal des conflits devra être saisi. Les frais faits pour trancher la question de compétence incomberont à celui qui en définitive perdra le procès sur le fond du droit.
Le conflit négatif ne doit pas être regardé comme une ressource extrême des parties, et l’on ne saurait exiger qu’elles aient épuisé tous les degrés de compétence avant de réclamer l’avis du tribunal des conflits. Si, par exemple, un tribunal civil et un conseil de préfecture se sont déclarés incompétents, il n’est pas nécessaire, pour faire trancher la question, qu’on ait appelé, devant la Cour et le Conseil d’État, de ces deux décisions contradictoires h
Le recours des parties en cas de conflit négatif se portait autrefois, dans le silence des textes, devant le chef de l’État, seul supérieur hiérarchique commun aux deux autorités. En 1849, quand on créa un tribunal spécial pour les conflits, on lui attribua la connaissance de ces recours. La loi de 1872 n’a rien dit à cet égard ; on applique donc les textes de 1849, remis en vigueur par la suppression de la législation impériale sur les conflits.
Le recours en cas de conflit négatif est formé par une requête signée d’un avocat au conseil (art. 17, décr. 26 oct. 1849). S’ib s’agit d’un procès aux fins de répression d’un acte délictueux, par exemple si le conflit négatif s’élève entre la juridiction administrative d’une part, et la police correctionnelle de l’autre, le ministre de la justice sera en outre compétent pour le faire résoudre.
1 La jurisprudence du tribunal des conflits se montre plus libérale encore. Elle a plusieurs fois admis qu’il n’était pas nécessaire, pt;ur que' le tribunal fut légalement saisi, que la décision d’incompétence de l’administration émanât d’une autorité juridictionnelle. — V. les décisions du 21 novembre 1896, Réyère, Lebon, p. 749, du 17 juin 1899, de Dreux-Brézé, p. 449, et du 2 mai 1914, Watelin. Dans ces deux dernières affaires, il y a conflit négatif par suite d’une decision d’incompétence émanant d’une Cour d’appel, d’une part, et d’un ministre, d’autre part. Rappelons qu’à l’époque où le décret du 26 octobre 1849 a chargé le tribunal des conflits de régler la compétence ^ lorsque Vaatoriié administrative et Vautorité judiciaire » se déclareraient respectivement incompétentes, on tenait encore les ministres pour investis d’un rôle juridictionnel. L’abandon de la théorie du « ministre-juge » doit-elle avoir pour çonséquence une exigence qui ne se concevait pas auparavant ? Le tribunal des conflits ne l’a pas pensé;, et il faut reconnaître que cette solution ne peut être dommageable à personne. Tenons-la donc pratiquement pour fort raisonnable.