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CHAPITRE PREMIER

La procédure ne présente aucune particularité intéressante. Sauf la communication nécessaire aux intéressés, laquelle sé fait soit par signification, soit par notification administrative, suivant que le conflit est élevé par des i3articuliers ou par un ministre, tout se passe comme en matière de conflit positif.

§ 3. — Règles générales sur la compétence des juridictions

administratives

Nous avons vu quelles sont les sanctions du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, il y a lieu de rechercher comment est faite Inapplication positive de ce principe, c’est-àdire de jeter un coup d’œil d’ensemble sur les règles générales de la compétence.

Interprétatîoh primitivè du principe. — La formule donnée au principe par les lois de 1790 consiste dans l’interdiction faite aux juridictions judiciaires de connaître des actes administratifs, de quelque espèce qu’ils Soient.

Pendant quelques années. Cette formule a été prise à la lettre ; un arrêté du ÎDirectoire du 2 germinal an V qualifiait actes administratifs, au sens des lois de 1790, « toutes les opérations qui s’exécutent par les ordres du gouvernement, par les agents immédiatement sous sa surveillance et avec les fonds fournis par le trésor public ».

Puis on a compris qu’il y avait des distinctions à faire ; la notion de l’autorité administrative s’est rétrécie et s’est précisée. On a adhiis que les seuls actes de ^administration dont les conséquences devaient échapper à la connaissance dé l’autorité judiciaire étaient les actes que l’administration fait comme investie de la puissance publique ‘ .

^ Ce n'est pas seulement au cours du xix® siècle, sous les régimes postérieurs à l’Empire^ t|ue s"est formée et développée la notion restrictive du contentieux administratif. Nous en trouvons des manifestations voisines de la création de ce droit nouveau. Quelques-unes sont d'autant plus significatives qu'elles émanent des premiers interprètes du droit révolutionnaire, Merlih et Locré.

Dès l'ah XII> Merlin proteste énergiquement contre l’idée qui était émise d’ënlëver aux tribunaux judiciaires la connaissance des contrats, bàux^ trailsactions qUe peuvent passer les adniitiîstratioiis municipales au iionl des communes. « ce sont là^ dit-iq des idées nouvelles, parlons plus juste, des idées bi:2arres qui répugnent à toutes les notions reçues, qui révoltent le bon sens ». La Gour de Cassation adopte Lopinioii de Merlin dahs trois arrêts des 15 et 20 prairial et 23 VeiitÔse an XII. Cf. Merlin, Questions de droite v® Pouvoir judiciaire^ p. 103. — Des décrets sur conflit du 9 septembre 1806 et du 23 novembre 1808 se confor-

Evolution de la jurisprudence. — On se souvient en effet que ^administration agit de deux manières ; elle commande ou défend quelque chose ; elle édicte ces injonctions ou ces prohibitions en vertu d^un pouvoir propre à elle conféré, conformément aux lois. C^est ce pouvoir propre qui ne doit supporter aucune atteinte de la part de l’autorité judiciaire. — Mais le respect des actes de l’administration n’a plus la même importance quand elle agit comme le pourrait faire un simple particulier, lorsqu’elle contracte par exemple, alors même que le contrat serait passé par elle en vue de l’intérêt public.

Les actes où l’administration agit en vertu de son pouvoir de commandement la mettent hors du droit commun. Ce sont ceux-là qu’on appelle actes de puissance publique ou actes d’autorité. On leur oppose les actes de gestion.

Les actes de gestion peuvent être soumis aux mêmes règles de compétence que les actes semblables faits par des particuliers. Il serait impossible qu’il en fût de même des actes d’autorité, puisqu’il n’y a pas d’actes semblables faits par les particuliers. Si les tribunaux administratifs n’existaient pas, les actes d’autorité ne seraient soumis à aucune juridiction. Hors les tribunaux administratifs institués tout exprès, il n’existe pas de juridiction qui puisse être chargée de juger des actes de ce genre.

En résumé, aux tribunaux administratifs appartient nécessairement la compétence pour juger les litiges occasionnés par les actes d’autorité. Aux tribunaux judiciaires devrait appartenir normalement la compétence pour connaître des actes de gestion. Telle est bien la règle qui a fini pat prévaloir et qui s’est appliquée jusqu’à la fin du XIX® siècle h

Dernière orientation de la jurisprudence. — Peu à peu cependant une orientation nouvelle s’est manifestée dans la jurisprudence du Conseil d’État, aussi bien d’ailleurs que dans la jurisprudence judiciaire. Les décisions du tribunal des conflits ont fidèlement suivi et facilité ce double mouvement, au terme duquel on aperçoit le retour presque complet à ce qui paraît avoir été la règle originaire. D’une

ment aux mêmes principes. — Locré, en 1810, dans son ouvrage intitulé Législation et jurisprudence française^ t. I, p. 166, fait des distinctions semblables. — Cf. JBavoux, Des conflits^ etc., 1828.

^ Cfes principes, qui Consacrent une répartition logique des Compétences, ont trouvé leur expression la plus claire dans Loiivrage de M. Laferrière sur la juridiction administrative. MM. Batbie, Ducrocq, Aucoc, Dareste les admettaient également. G^est à cette doctrine que j"ai donné la préférence dans les cinq premières éditions de cet ouvrage.

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