CHAPITRE PREMIER
J’ai dit précédemment la raison d’être de cette dérogation à la règle indiquée. Il ne faut pas la voir dans cette considération que les règlements pris pour assurer l’exécution des lois font corps avec ces dernières. Tout acte administratif, même spécial, est accompli en vue d’assurer l’exécution des lois. De plus, si l’on assimilait le règlement à la loi, on ne permettrait pas plus au juge de contester la légalité du règlement qu’on ne l’autorise à contester la constitutionnalité de la loi. La vérité c’est que les règlements étant munis d’une sanction pénale, et l’application de la peine étant confiée aux tribunaux de simple police, il eût été compliqué de faire de la question de légalité des règlements une question préjudicielle dont la connaissance par les tribunaux administratifs aurait sans cesse entravé l’exercice de la répression. « Il y a, dit M. Laferrière, une telle connexité entre l’exercice de la juridiction répressive et la vérification des prescriptions ou des défenses dont elle doit assurer la sanction, que le même droit devrait être reconnu à l’autorité judiciaire même en l’absence d’un texte qui le lui réservait » En fait, avant que l’article 471 ait été rédigé dans sa forme actuelle (c’està-dire avant 1832) la Cour de cassation appliquait déjà le principe que la loi a consacré
Le droit conféré aux tribunaux judiciaires de refuser l’application de règlements qu’ils jugent illégaux n’empêche pas que les tribunaux administratifs puissent être saisis d’un recours tendant à l’annulation desdits règlements, alors même qu’il s’agirait de règlements d’administration publique On ne peut pas dire, en somme, que la connaissance de la légalité des règlements est complètement enlevée au juge administratif ; elle est partagée entre les deux juridictions ; la juridiction administrative reste compétente pour connaître du recours en annulation ; la juridiction judiciaire connaît de la légalité des règlements pour en appliquer la sanction
* Jurid. adm., 2« éd., t. I, p. 481.
^ Ceci lève toute espèce de doute sur la question de savoir s’il y a lieu de faire une différence entre les règlements de l’autorité administrative et les règlements de police municipale. La légalité des uns comme des autres doit être appréciée par les tribunaux, bien que le texte n’applique qu’aux premiers les mots « légalement faits ».
® Cette solution, que nous n’avons cessé de préconiser, a été admise conformément aux conclusions de M. Tardieu par un arrêt du Conseil en date du 6 décembre 1907 {Ch. de fer de l’Est, etc.), S. 1908, 3, 1.
^ Une certaine complication peut venir de ce dualisme de juridictions pour ajmrécier la validité d’un même acte. Supposons qu’on ait demandé au Conseil d’Etat l’annulation d’un acte administratif et que cette annulation ait été refusée, mais que, d’autre part, la juridiction judiciaire refuse d’appliquer la sanction sous prétexte que l’acte est illégal. Comment sortir de cette impasse ? En fait, on transigera ; ou bien l’administration réformera son acte dans le sens
L’autre exception principale à la règle qui attribue à la justice administrative la connaissance d’actes accomplis pour l’exécution des services publics a été longuement étudiée précédemment.
1/ expropriation n’est utilisée que pour l’exécution des travaux publics. C’est de plus un acte d’autorité, puisque par ce moyen, l’autorité dépossède, contre indemnité, un propriétaire dont le bien est nécessaire à l’administration. Un tel acte ne peut pas être accompli dans la gestion d’un patrimoine particulier. On sait cependant pourquoi — et dans quelle mesure — c’est avec le concours et sous le contrôle de l’autorité judiciaire que cet acte s’accomplit.
réclamé par les tribunaux judiciaires, ou bien la jurisprudence des tribunaux judiciaires se réformera dans le sens indiqué par le Conseil d’État ; mais, en droit, il n"y a pas de moyen d'exiger cette transaction. Les deux autorités demeurent maîtresses de leurs appréciations contradictoires, lesquelles valent chacune pour leur objet.
Remarquons que l'exemple contraire (il s'est également produit) n'aboutit pas au même résultat fâcheux. — Le tribunal tient un règlement pour régulier et l'applique. On demande l'annulation de cet acte au Conseil d'État ; le Conseil d'État tient l'acte pour irrégulier et l'annule. La nullité prononcée n'a pas d'effet rétroactif et ne porte aucune atteinte aux décisions passées de la jurisprudence judiciaire. Mais elle supprime l'acte pour l'avenir et ne permet plus de décisions futures semblables. Ici, l'opération du Conseil d'État ne s'impose pas à la jurisprudence judiciaire sans doute, mais la décision du Conseil d'État anéantit le règlement, c'est-à-dire la base même sur laquelle la jurisprudence judiciaire s'appuyait.