‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 369 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

OKGAN’ISATION DKS JUUfDICTrONS ADMIXISTRATIVÇS

§ 1". — Le juge administratif de droit commun

Les juridictions administratives sont de deux sortes. Les unes ont un caractère général : ce sont le Conseil d’État et les Conseils de préfecture. Les autres ont un caractères spécial ; chacune d’elles n’pst compétente que pour une catégorie d’affaires. Le Conseil d’État joue seulement à leur égard le rôle de tribunal de cassation. Ce sont la Cour des comptes, les conseils de révision en jpatière de recrutement de l’armée, les divers conseils institués en matière d^enseignement, les commissions instituées pour sanctionner le droit à l’assistance.

A côté de leur rôle juridictionnel, les conseils de préfecture ont un rôle administratif. Leurs fonctions juridictionnelles sont cependant les principales. Elles leur appartiennent, les unes en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII qui les crée, les autres en vertu des lois postérieures qui ont étendu leurs attributions. Or la loi de l’an VIII n’a pas conféré aux conseils de préfecture une compétence de droit commun pour les affaires administratives; c’est par énumération qu’elle a procédé, et les lois postérieures n’ont fait qu’ajouter de nouveaux numéros à la liste des cas dans lesquels ces conseils sont compétents.

Si ce n’est pas aux conseils de préfecture qu’appartient, en matière administrative, la compétence de droit commun, à qui donc est-elle dévolue ? On répond aujourd’hui presque sans désaccord : le juge de droit commun en matière administrative est le Conseil d’État. C’est là cependant une jurisprudence récente, et il est encore nécessaire de connaître l’opinion généralement abandonnée, qui attribue cette compétence aux ministres.

Théorie du ministre- Juge h — La loi des 27 avril-25 mai 1791 avait attribué l’examen des questions contentieuses soulevées par l’administration au roi et aux ministres réunis en conseil. Postérieurement à cette loi, la Constitution de l’an III a décidé que les minis-

^ Ducrocq, Cours^ 7® éd,, t. Il, p. 159 et suiv.

très ne formeraient plus un conseil ; elle a transporté à chaque ministre individuellement les attributions qu’ils avaient collectivement ; par là, dit-on, chaque ministre est devenu juge de droit commun des affaires relevant de son rninistère ; or les conseils de préfecture institués en l’an VIII n’ont enlevé à la juridiction de droit commun dés ministres que les affaires limitativement attribuées à leur compétence quant au Conseil d’État, c’est comme tribunal d’appel qu’il a été institué. Les ministres sont donc demeurés juges de droit commun de tous les litiges administratifs qu’un texte spécial n’attribue pas à une autre juridiction.

Ce qui confirme cette manière de voir, c’est ajoute-t-on, le fait que les décisions des ministres, comme les décisions de juridictions inférieures, ne sont susceptibles de recours que dans un délai déterminé. C’est que les décisions ministérielles, comme des jugements, sont executoires par elles-mêmes et emportent hypothèque quand elles enjoignent de payer. Enfin c’est cette considération que, si les décisions ministérielles n’étaient pas des actes de juridiction, le Conseil d’État apparaîtrait comme juridiction de premier ressort toutes les fois qu’il ne s’agit pas de litiges de la compétence du conseil de préfecture ou d’une juridiction extraordinaire. Cela est peu conforme aux principes généraux de l’organisation judiciaire, qui ont bien pu, dans des litiges sans gravité, supprimer le droit d’appel, mais qui n’ont jamais admis que les juridictions spéciales faites pour l’appel eussent à juger des litiges en premier ressort.

Les principales conséquences de cette théorie seraient les suivantes ;

1° A l’exception des cas dans lesquels on porte au Conseil d’État une décision d’une juridiction spéciale inférieure ou d’un conseil de préfecture, on ne pourrait pas soumettre un litige au Conseil d’État sans s’être adressé d’abjord au ministre compétent, juge en premier ressort ^

2® Lorsque le ministre aurait statué sur une contestation, sa décision serait irrévocable sauf recours ; elle aurait l’autorité de la chose jugée.

3*^ Les décisions des ministres, véritables jugements, devraient être motivées, comme toutes les décisions juridictionnelles. C’est

* Cela d’ailleurs est exigé formellement clans un certain norpbre d-hypothèses qui pe doivppt étrp pqnsidérées que cppimp çjes m:)pl|pq|.iqus du cpiqipun ;

ainsi, quand la réclamation est dirigée contre TÉtat débiteur ou contre TËtat contractant, il n"y a pas de réclamation possible d"un créancier de TÉtat devant le Goqseil d’État si le créancier q’a pas obtenu préalablement une décision du ministre refusant de liquider sa créance ou ne la liquidant pas conformément à ses prétentions.

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