‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 370 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

bien ce qu^'exige le décret du 2 novembre 1864 lorsqu'il dit : « les ministres statuent par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être Tobjet de recours par la voie contentieuse »,

40 Les décisions des ministres rendues par défaut sur une affaire contentieuse seraient susceptibles d’opposition. Par exemple, un arrêté de débet, la résiliation d’un marché, l’annulation d’un acte d’une autorité inférieure devraient, préalablement à tout recours au Conseil d’État, être l’objet d’une opposition, c’est-à-dire d’un recours devant le ministre lui-même, si ces décisions étaient intervenues par défaut.

Réfutation de la théorie du ministre- juge — La théorie du ministre-juge a été justement abandonnée, et la doctrine considère aujourd’hui que les actes des ministres, même s’il s’agit de contestations à trancher, sont des actes d’administration et non des actes de juridiction.

En partageant entre les ministres les anciennes attributions du Conseil, la loi de l’an III n’a pas érigé les ministres en juges. A cette époque, aucune juridiction administrative n’avait été reconstituée ; mais j’ai eu précédemment l’occasion de dire que si l’existence des juridictions administratives se justifiait par le besoin d’offrir aux administrés, contre l’arbitraire administratif, toutes les garanties que leur offrent les juridictions judiciaires, elle ne s’imposait pas. Le recours hiérarchique a pu être, pendant quelques années, considéré comme suffisant, et le droit, pour le supérieur hiérarchique, de prendre des décisions sans recours possible, ne fait pas de l’acte de ce supérieur un acte de juridiction.

Cela apparaît mieux encore si l’on observe la façon dont les ministres agissent. Ce n’est pas seulement sur la réclamation d’un citoyen lésé qu’ils interviennent pour réformer les actes de leurs inférieurs. C’est souvent spontanément. Dira-t-on que dans ce dernier cas ils se comportent comme des juges ?

D’autre part, les actes des administrateurs secondaires sont faits en général par délégation du ministre. Dira-t-on que le ministre, auteur de l’acte comme un mandant est l’auteur des actes de son mandataire, peut en devenir juge ?

Nous verrons ultérieurement que le ministre, devant le Conseil d’État, est appelé à défendre les actes de son ministère. Est-il normal qu’un juge défende son jugement devant la juridiction d’appel ?

1 V. Laferriêre, Jurid. adm., 2® éd., t. I, p. 452, — V. également Texposé de cette controverse, par M. Béquet, dans son rép., v® Contentieux administratif, — V. enfin Artur, Séparation des pouvoirs^ p. 136.

Lorsqu^’on dit que le Conseil d^État n’a été institué que comme juridiction d’appel, on fait une pétition de principe : « Le Conseil d’État, dit l’arrêté du 5 nivôse an VIII, prononce sur les affaires contentieuses qui étaient précédemment soumises au ministre ». Ce texte ne distingue pas entre le premier ressort et l’appel.

Il faut compter pour rien l’argument qu’on tire de la limitation du délai pendant lequel on peut recourir contre les actes des ministres. Cela s’applique à toutes les décisions, et non seulement à celles qui tranchent des litiges. Toutes les décisions des ministres ne sont cependant pas des actes de juridiction. Qu’y a-t-il d’illogique à ce qu’on ne puisse attaquer un acte administratif que pendant un court délai ? La même règle ne s’applique-t-elle pas aux décisions de certaines assemblées qui cependant ne sont pas des juridictions, notamment aux décisions des conseils généraux et des conseils municipaux ?

Aussi médiocre est l’argument déduit de ce que les décisions des ministres emportent hypothèque et ont force exécutoire. Ce ne sont pas elles qui sont exécutoires et emportent hypothèque, ce sont les contraintes par lesquelles on les exécute. Or la contrainte ne s’emploie pas seulement pour exécuter les décisions ministérielles. Considérera-t-on comme une décision juridictionnelle toute décision, de quelque administrateur qu’elle émane, qui s’exécutera par contrainte ? On a vu précédemment pourquoi et comment cette force exceptionnelle' peut être attachée aux contraintes de l’adihinistration comme elle est attachée aux décisions de la justice.

Les conséquences du système qui refuse au ministre la qualité de juge de droit commun sont les suivantes :

1*^ Les contestations que la loi ne soumet pas, par un texte précis, à une juridiction spéciale se portent, sans qu’une décision ministérielle soit préalablement exigible, devant le Conseil d’État h Les hypothèses où la loi exige une décision ministérielle préalable sont des exceptions et non des applications, et même dans ces cas exceptionnels, ce n’est pas un rôle judiciaire qui est attribué au ministre.

2° Les décisions ministérielles rendues par défaut ne sont pas susceptibles d’opposition. Sans doute, on peut demander au ministre de revenir sur ce qu’il a décidé ; mais on peut également.

1 V. C. d’Kt-, 13 décembre 1889, Cadot, S. 92, III, 17. Cet arrêt, rendu conformément aux conclusions de M. Jagerschmidt, est considéré" comme la première décision où soit implicitement affirmée la compétence du Conseil d’État comme juge de droit commun. Il a pour antécédents l’arrêt Bougard, 24 juin 1881 , S. 82, 3, 48, et l’arrêt Ville de Cannes, du 28 avril 1882, Sirey, 1884, 3, 27.

JLIVRL 111

Page 1