‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 38 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Il me paraît plus exact de tenir cette règle pour abrogée par le décret-loi du 19 septembre 1870, avec « toutes les dispositions de lois « générales ou spéciales ayant pour objet d^ entraver les poursuites « dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre ».

Faut-il dire que cette constatation importe peu parce qu^on est arrêté, en pratique, par la question de compétence ? Je ne le pense pas. Les ministres, comme les autres fonctionnaires, ne sont responsables que de leurs fautes personnelles, et c’est devant les tribunaux judiciaires que cette responsabilité, fondée sur l’article 1382 du Code civil, peut être mise en jeu. Il est évident toutefois que si les tribunaux judiciaires reconnaissaient, dans le fait incriminé, un acte administratif constituant tout au plus une faute de service, ils devraient se déclarer incompétents ou pourraient être dessaisis par arrêté de conflit conformément à ce qui a été précédemment expliqué C

Responsabilité civile envers l’État. — Il se peut qu’un ministre, par des actes coupables, — concussion, prévarication, forfaiture, etc., — occasionne des pertes pour le Trésor public. Il est contraint de les réparer, et la mêitie juridiction qui statuera sur la peine jjourra prononcer une condamnation à des dommages-intérêts envers l’État

Mais devons-nous admettre qu’un ministre soit responsable envers l’État des fautes personnelles commises dans le service et entraînant des pertes pour le Trésor ? Si nous résolvons la question par l’affirmative, par quelle procédure la réparation pourra-t-elle être obtenue ?

La question s’est plusieurs fois posée à propos d’ordonnancements irréguliers, de dépassements ou de virements de crédits. Elle n’a jamais reçu de solution effective, en ce sens qu’aucune poursuite n’a été intentée. On s’est, trop facilement à notre gré, payé de cette mauvaise raison : les tribunaux civils sont incompétents pour connaître d’actes administratifs, même illégaux, f

1 V. Duguit, Traité de dr. const.^ t. II, p. 508. — On dit souvent qu’aucun tribunal judiciaire ne consentirait à connaître d’une action en responsabilité intentée contre un ministre pour faute personnelle. C’est possible en fait, mais on ne peut appuyer cette affirmation sur aucun document de jurisprudence. Une seule occasion, à ma connaissance, s’est offerte pour la justice de trancher la question : le tribunal de la Seine a trouvé plus simple de la laisser en suspens. 11 s’agissait d’une poursuite civile dirigée contre M. Millerand par le rédacteur en chef du journal « La Croix », à raison d’un passage d’un discours ministériel désobligeant pour le journal. Le tribunal s’est déclaré incompétent, soit qu’on dût admettre le maintien des entraves anciennes aux poursuites contre les ministres, soit qu’on dût accepter l’abrogation de ces entraves par le décret de 1870, étant donné qu'on ne pouvait apercevotr^ dans le fait reproché^ aucune faute personnelle. V. Rép. Béquetj v® Fonctionnaire, p. 19.

^ V. Rossi, Cours de droit constitutionnel^ t. IV, p. 383 et suiv.^^*^ j

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE u’OR G ANISATION ADMINISTRATIVE

M. Laferrière déclare que tout ordonnancement est un acte d’autorité échappant nécessairement à la compétence judiciaire

M. Esmein invoque de même le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire

Nous savons cependant que ce principe n’est pas compromis par le fait que les tribunaux connaissent des fautes personnelles commises dans le service par les fonctionnaires de tout ordre.

Presque toujours, sans doute, le dépassement ou le virement de crédits constituera une faute de service. Les tribunaux civils, alors, seront incompétents pour en connaître, et s’ils prétendaient en conserver le jugement, un arrêté de conflit les dessaisirait.

Mais ne peut-on concevoir telle hypothèse où l’ordonnancement irrégulier constitue manifestement une faute personnelle ?

N’y a-t-il pas faute personnelle certaine dans le cas de M. de Pe^’^ronnet, garde des sceaux en 1828, qui, sans aucune autorisation des Chambres, sans aucun crédit ouvert pour cet objet, dépense 180,000 francs pour aménager la salle à manger de son ministère ^ ?

La responsabilité du ministre en de pareilles espèces est d’autant moins douteuse qu’elle est affirmée par des textes formels trop absolus peut-être, mais qu’il est imipossible de tenir pour non avenus. Ce sont les articles 151 et 152 de la loi de finances du 25 mai 1817 et l’article 9 de la loi du 15 mai 1850

S’il peut y avoir responsabilité certaine du ministre engagée par faute personnelle dans le service, nous ne voyons aucun principe qui permette de repousser ici la compétence judiciaire. Admise s’il

* Laferrière, Jurid. adm.y 2® éd., t. î, p. G72. Si rordonnancement illégal de dépenses non autorisées est une faute, c"est une faute d'ordre administratif et non une faute de droit commun. .L'ordonnancement est, de sa nature, une opération administrative ».

- Ksmeim, Dr. const,^ 5® éd., p. 771.

^ Je serais au contraire disposé à voir une faute de service dans le fait semblable accompli par M. de Montbel, ministre des finances de Charles X, qui, sans ouverture de crédit, fit distribuer des gratifications au::: troupes î^endant les Journées de juillet 1830. M. de Montbel pouvait en effet invoquer le cas de force majeure pour excuser son infraction aux règles budgetaires. — On peut voir de meme une faute de service et non pas une faute personnelle dans le dépassement de crédits rex^roché en 1882 à M. Caillaux, ministre des travaux publics, qui engagea, pour l'installation de la Cour des comptes au pavillon de Marsan, une déx^ense de plus de onze millions, alors que le crédit ouvert n'etait que de 2,500,000 francs. Un dépassement de crédit commis par maladresse ne peut x^^s engager la responsabilité du ministre comme l'engagerait le meme acte accompli sciemment et volontairement. V. sur l'histoire des dépassements de crédits, Stourm, Le Budget^ 5® éd., p. 502 ; Boucard et Jèze, Science des finances, 1909.

^ L. 25 mai 1817 : < Les ministres ne pourront, sous leur responsabilité, dépenser au delà du crédit, etc... ». L. du 15 mai 1850 : Toute çlépense non créditée sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ».

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