CHAPITRE
si on le préfère, porter tout de suite sa décision devant le Conseil d^État
3° Les décisions des ministres ne sont pas soumises à Texigence des motifs, qui existe à T égard des jugements
4:^ Les ministres, on Ta toujours admis, peuvent revenir sur ce qu’ils ont décidé. Leurs décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; naturellement ce changement de décision doit respecter les droits que la décision première aurait pu conférer aux tiers.
Toutes ces conséquences ont été successivement admises par le Conseil d’État. Elles aboutissent à reconnaître comme un principe général la séparation du pouvoir de juger et du pouvoir d’administrerj principe dont ceux-là sollicitaient l’adoption par la législation qui ne le croyaient pas conforme au droit actuel.
§ 2. — La juridiction du Conseil d’État
Historique. La constitution et le développement du Conseil d’Êtat, envisagé comme assemblée chargée d’éclairer par ses avis le pouvoir exécutif, ont été précédemment exposés ; j’ai omis alors tout ce qui a trait à ses fonctions juridictionnelles.
L’évolution qui s’est faite sur ce dernier point doit être également connue. Ses différentes étapes, de l’an VII 1 à 1872, marquent un progrès lent, parfois interrompu, mais définitivement réalisé dans la conception même de la justice administrative.
Au point de départ, la justice administrative est exercée sous forme de justice retenue par le chef de l’État, lequel se fait assister pour cette fonction, comme pour toute fonction administrative importante, par un conseil dont il prend, mais dont il peut ne pas suivre les avis. Aucune des garanties ordinaires de la justice, pas de publicité, pas de contradiction, pas de débat oral, pas de ministère public.
Au point d’arrivée, le Conseil d’État est investi d’un pouvoir propre ; c’est la justiee déléguée ; et nous voyons cette justice rendue avec l’appareil ordinaire des juridictions judiciaires, avec une procédure, avec publicité, avec débat oral, avec ministère public. Les
t V. C. d’Ét., 24 janvier 1872, Heit ; 12 novembre 1875, Barbe ; 20 février 1880, Carrière, S. 81, 3, 57.
^ C. d’Ét., 30 avril 1880> Harouel -, 2 juillet 1880» Maillard» S. 82, 3, 3.
membres du Conseil d^État, sans doute, ne sont pas inamovibles ; ils ne sont pas tous recrutés parmi ceux qui témoignent spécialement de connaissances juridiques ; mais leur capacité et leur indépendance n^en sont pas moins certaines, leurs arrêts aussi respectés que les arrêts des hautes juridictions judiciaires. La juridiction administrative supérieure est définitivement constituée. Sa valeur et son utilité ne sont plus ni contestées, ni contestables. — Comment ces différents progrès se sont-ils réalisés ? Je vais Tindiquer en exposant brièvement les phases qu'a traversées le Conseil d'État envisagé successivement comme auxiliaire ou comme organe de la justice administrative.
Reprenons l’historique du Conseil d’État depuis l’an VIII : aucune différence n’existe d’abord entre les délibérations du Conseil en matière administrative et en matière contentieuse. Les avis donnés au chef de l’État sur la solution que comportent les litiges administratifs sont préparés par la section qui s’occupe des affaires du ministère auquel le litige se rapporte.
On reconnaît vite que cette méthode est défectueuse* et un décret du 11 juin 1806 institue une commission spéciale pour le contentieux. La commission du contentieux, présidée par le Grand-juge et composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs, sera chargée non de juger, mais de préparer les rapports présentés à l’assemblée générale. C’est un premier pas fait vers la division des attributions du Conseil d’État.
Le fonctionnement très régulier de cette commission jusqu’à la fin du premier Empire, l’adoption de ses rapports par l’assemblée générale* et la ratification des avis de l’assemblée par les décrets impériaux ont largement contribué au développement de la juridiction administrative.
Sous la Restauration, le Conseil d’État traverse une crise. L’adoption du régime parlementaire l’a réduit au rôle d’auxiliaire du pouvoir exécutif. — Au lieu d’être un corps stable comme le Conseil d’État impérial, on le fait mobile pour le faire docile. L’ordonnance royale du 23 août 1815 soumet à une révision annuelle la liste des conseillers d’État. C’est l’amovibilité érigée en système. De plus, on donne voix délibérative, dans l’assemblée générale qui est chargée de juger, aux ministres et aux conseillers en service extraordinaire, bien qu’ils aient pu participer à la préparation de la décision attaquée.
C’est toujours la justice retenue, ce qui est théoriquement médiocre; c’est eii outre, jusqu’au gouvernement de Juillet, la justice rendue sans garanties d’impartialité, ce qui est détestable.