CHAPITRE II
Le gouvernement de Juillet ne renonce pas au système de la justice retenue ; mais pour apaiser les protestations que cette organisation imparfaite avait soulevées, on promet une loi ; en attendant qu’elle soit faite, on prend par des ordonnances, en 1831, quelques mesures importantes. Les séances du conseil délibérant au contentieux seront publiques ; les délibérations seront contradictoires ; les parties s’y feront défendre par des avocats ; il y aura un ministère public De plus, on exclut de l’assemblée générale statuant au contentieux les conseillers en service extraordinaire, et ceux qui, dans les comités administratifs, auront délibéré sur les affaires attaquées.
La loi promise est enfin donnée le 19 juillet 1845. C’est la première loi organique sur le Conseil d’État. Elle consacre tous les progrès déjà réalisés en 1831. Malheureusement elle n’adopte pas encore la substitution du système de la justice déléguée au système de la justice retenue. Le Conseil d’État fonctionne comme un véritable tribunal, et pourtant ce sont simplement des avis qu’il donne, et non des arrêts qu’il rend sur les solutions que comportent les litiges administratifs. Ce n’est pas par des arrêts que les contestations seront tranchées ; c’est par des ordonnances rendues au contentieux. Quel sera donc le droit du pouvoir exécutif à l’égard des solutions proposées par le Conseil ? Pourra-t-il les modifier ? Il fallait bien l’admettre, ou le rôle laissé au roi par ce système, réduit à l’enregistrement d’une décision judiciaire, eût été inutile et presque ridicule. Mais alors, que devenaient toutes les garanties offertes ? — On limita bien le droit du roi en exigeant que l’ordonnance non conforme à l’avis du Conseil d’État fût rendue de l’avis du conseil des ministres et motivée. — Ce n’était pas suffisant, mais c’était se rapprocher cependant de la réforme nécessaire, c’est-à-dire de l’adoption du système de la justice déléguée.
Ce dernier pas fut fait par la deuxième République, err 1849. Gardant les progrès du régime précédent, elle les complète et atteint le résultat désiré en attribuant au Conseil d’État un pouvoir de juridiction propre. Ce pouvoir sera exercé, non par le Conseil tout entier, mais par la section du contentieux composée de neuf conseillers et érigée en tribunal. Malheureusement la législation de 1849 fut presque mort-née.
Sous le second Empire se produit une forte réaction. On revient
^ Les avocats au conseil ont été institués par le décret du 11 juin 1806 ; mais leur rôle exclusif consiste d^abord dans la rédaction et dans la signature des mémoires et requêtes des parties. L^ordonnance du 2 février 1831 leur permet de présenter des observations orales.
ORGANISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATiVES 1025
à la justice retenue. Le Conseil d’État ne sera plus qu’un donneur d’avis chargé de préparer les solutions.
Les affaires contentieuses sont divisées en deux catégories : les unes comportent, les autres ne comportent pas le ministère d’avocat. Les premières sont jugées par l’assemblée publique du Conseil, les autres par la section du contentieux.
L’assemblée publique est d’ailleurs restreinte : elle n’est plus composée que de la section du contentieux à laquelle s’ajoutent deux délégués de chacune des sections administratives.
Tout cela était un recul sur la législation de 1849 ; néanmoins, le Conseil d’État du second Empire, surtout dans la période de 1860 à 1870, fit faire à la jurisprudence administrative de sérieux progrès. Médiocrement organisé, il fonctionna utilement.
L’Assemblée nationale, par la loi du 24 mai 1872, revint aux principes meilleurs de la justice déléguée ; elle donna au Conseil d’Êtat sa forme actuelle et en fit la juridiction dont l’organisation est ciaprès définie.
L’organisation actuelle du Conseil d’État, organe juridictionnel.
— Le Conseil d’État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d’annulation pour cause d’excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives (art. 9, loi du 24 mai 1872).
Ce Conseil d’État constitué en juridiction a deux organes : les sections du contentieux et l’assemblée publique statuant au contentieux.
Les sections du contentieux. — - La loi de finances du 8 avril 1910 a réorganisé le contentieux du Conseil d’État. Cette opération a été rendue nécessaire par le nombre croissant des litiges portés devant la haute assemblée. En 1900, on avait fait un premier effort pour accélérer le jugement des affaires ; on avait accru le nombre des membres de la section du contentieux et on l’avait divisée en deux sous-sections ayant les mêmes pouvoirs que la section elle-même. On en avait fait autant pour la section temporaire, créée depuis 1888 avec des éléments empruntés aux sections administratives. Les quatre sous-sections n’ont pu suffire à juger chaque année un nombre de pourvois égal au nombre des nouveaux recours dont le Conseil a été saisi.
LIVUE III