CHAPITRE lî
Les mesures prises en 1910 ont consisté en ceci ; 1° accroître encore l’importance numérique de la section du contentieux ; la subdiviser en trois sous-sections ; 2° consolider l’existence de l’ancienne section temporaire constituée par l’emprunt d’éléments des sections administratives ; affecter exclusivement cette seconde section, sous le nom de section spéciale du contentieux, au jugement d’affaires d’élections et^de contributions, de beaucoup les plus nombreuses; autoriseT sa subdivision en deux (ou trois) sous-sections, ayant le pouvoir de juger.
Il y a de la sorte^^six sous-sections au lieu de quatre.
Voici, quant au fonctionnement des services ainsi réorganisés, les détails de la dernière réforme :
La section du contentieux se compose d’un président et de neuf conseillers d’État en service ordinaire. Elle juge en audience publique les catégories d’affaires déterminées par le règlement d’administration publique du 31 mai 1910.
Toutefois, les recours pour excès de pouvoir ne peuvent être jugés que par l’assemblée du Conseil statuant au contentieux.
Les trois sous-sections, composées chacune d’un président et de deux conseillers, dirigent V instruction et préparent le rapport des affaires qui doivent être jugées par l’assemblée publique ou par la section. Les sous-sections de la section du contentieux ne sont jamais appelées à juger par elles-mêmes.
La section spéciale est composée d’un président et de douze conseillers d’État en service ordinaire, détachés des sections administratives. Elle est subdivisée en trois sous-sections de quatre conseillers (dont l’un fait l’office de président). Ces sous-sections ont les mêmes pouvoirs que la section elle-même. Elles jugent définitivement les recours en matière d’élections et de contributions.
La section spéciale et les^ sous-sections statuent en audience publique sur les affaires dans lesquelles il y a constitution d’avocat.
L’assemblée publique du contentieux. — L’assemblée du Conseil d’État statuant au contentieux se compose de la section du contentieux à laquelle s’adjoignent huit conseillers en service ordinaire, choisis à raison de deux par chaque section administrative ; ces derniers sont désignés par le vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section ; la durée de cette délégation est de trois années, comme la période de roulement des conseillers entre les sections.
L’assemblée du Conseil d’État statuant au contentieux est présidée par le vice-président du Conseil d’État, et, à son défaut, par
le président de la section du contentieux. Elle ne peut pas être présidée par le garde des sceaux. Ni rassemblée, ni la section ne peuvent délibérer en nombre pair. — En cas de partage, la section appelle le plus ancien maître des requêtes présent à la séance.
L^assemblée (qui doit être composée d^au moins neuf conseillers) se complète, si besoin est, par Fadjonction d^autres conseillers pris dans Fordre du tableau. S’il y a plus de neuf conseillers présents et s’ils sont en nombre pair, le dernier dans l’ordre du tableau s’abstient de voter.
Entre la section et l’assemblée, l’exercice de la juridiction est réparti par le règlement d’administration publique du 31 mai 1910.
En outre, le renvoi à l’assemblée publique du Conseil d’État des affaires de toute nature portées devant la section du contentieux, la section ou leurs sous-sections, a lieu quand il est demandé par le commissaire du Gouvernement, par un des conseillers d’État de la section ou de la sous-section à laquelle ces affaires sont soumises, par le président de la section ou par le vice-président du Conseil d’État.
Récusation des conseillers qui ont participé à la préparation des actes attaqués. — L’assemblée publique du contentieux, constituée conformément aux règles énoncées, comprend un certain nombre de conseillers qui font en même temps partie des sections administratives. Il en peut résulter un inconvénient auquel le législateur a dû parer. Il est possible qu’on attaque devant le Conseil un acte administratif préparé avec le concours d’une section administrative. Il est à craindre qu’un conseiller soit ainsi amené à connaître, comme juge, de la régularité d’une mesure à l’adoption de laquelle il aura collaboré. L’art. 20 de la loi du 24 mai 1872, prévoyant cette hypothèse, exclut de la fonction juridictionnelle les conseillers qui auraient participé à la préparation des actes attaqués : « Les membres du Conseil, dit-il, ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sanctions auxquelles ils appartiennent, s’ils ont pris part à la délibération *.
Le mimstère public. — - L’institution du ministère public auprès
* V. sur ce point, Laferrîêrb, Jtirid. adtn., 2® éd., t. 1, p. 311 et süiv. — Il n’a pas été possible d’adopter une mesvire du même genre pour le cas où la décision attaquée a été préparée non en section, mais en assemblée générale, puisqu’il aurait fallu en ce cas récuser tous les membres du Conseil. Il n’est même pas admis, dans cette hypothèse, que les conseillei’s qui, en section, ont préparé la décision de l’assemblée générale, puissent être récusés.