CHAPITRE
des juridictions de Tordre judiciaire est une garantie sérieuse du respect du droit ; c’est aussi Tune des précautions les plus efficaces contre les abus de pouvoir dont les tribunaux, à la faveur de leur indépendance nécessaire, pourraient se rendre coupables.
Nommés et révoqués par le président de la République, hiérarchisés et placés sous les ordres du garde des sceaux, les magistrats du ministère public sont les organes du Gouvernement pour requérir Tapplication des lois et pour exprimer son avis sur Tinterprétation qu’elles comportent. Des nombreuses fonctions qu’exercent les parquets. Tune de celles qui frappent le plus l’esprit des justiciables, c’est le rôle qu’ils jouent dans les débats civils, devant les cours d’appel et la Cour de cassation, en mettant dans la balance l’opinion désintéressée d’un arbitre ordinairement impartial.
Aussi, dès qu’on sentit la nécessité d’assurer aux décisions contentieuses du Conseil d’État la valeur de véritables décisions juridictionnelles, eut-on l’idée de placer auprès des juges administratifs un ministère public. Cela se fit par l’ordonnance du 12 mars
Le préambule de l’ordonnance indique que le Gouvernement désire se donner à lui-même l’appui d’une parole autorisée au moment où il ouvre l’audience aux avocats des parties : « Considérant, y estil dit, qu’au moment où les parties obtiennent les avantages de la publicité et de la discussion orale, il est convenable que l’administration et Tordre public trouvent des moyens de défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux ordinaires... ».
Il eût été logique, pour que le désir ainsi manifesté trouvât satisfaction, de donner au ministère public devant la juridiction administrative les mêmes formes, et de lui imposer les mêmes obligations qu’au ministère public devant la juridiction^judiciaire.
Or, l’un des principes essentiels de l’organisation des parquets est précisément une règle qui fort heureusement ne s’est pas imposée aux commissaires du Gouvernement au Conseil d’État. C’est la règle de dépendance absolue qui fait des parquets l’organe fidèle du Gouvernement auprès des cours et tribunaux : les parquets sont hiérarchisés et « la plume est serve ».
Les parquets sont hiérarchisés : le garde des sceaux commande aux procureurs généraux, lesquels commandent aux procureurs, lesquels commandent à leurs substituts. Les conclusions à prendre seront ce que veut le chef. C’est « le ministère public, un et indivisible, qui conclut », expression vivante, devant la justice, des désirs du Gouvernement.
« La plume est serve » ; cela signifie que les actes écrit», - — et
notamment les conclusions, — ne sont pas Fœuvre personnelle du magistrat qui les accomplit ou les dépose.
« La parole est libre » cependant, et le procureur peut, oralement, soutenir les solutions contraires aux conclusions qu^il a reçu Fordre de déposer. On comprend qiFil s^en abstienne très ordinairement.
Les commissaires du Gouvernement au Conseil d’État (cc Ton en peut dire autant des commissaires près le tribunal des conflits) ont le bénéfice du second principe. Ils parlent librement. Ils ne subissent pas la « servitude de la plume ».
Cela tient à ce qu^’il iFy a pas, devant la haute juridiction administrative, de parquet hiérarchisé. Les commissaires du Gouvernement sont des maîtres des requêtes désignés par décret, sur la présentation du vice— président du Conseil. Leur rôle exclusif est de défendre devant rassemblée du contentieux ou devant les sections, selon les cas, Topinion qui leur paraît le plus conforme au droit dans les affaires soumises à leur examen.
Un second principe qui domine l’organisation des parquets, c’est leur indépendance absolue à l’égard des cours et tribunaux. Les juges n’ont pas le droit de censurer les membres des parquets, ni de critiquer leurs conclusions.
Il en est de même, apparemment, des commissaires du Gouvernement au Conseil d’État, mais à un bien moindre degré. Ils ne sont pas sous les ordres d’un procureur général. En fait, et sous réserve de la liberté de leurs conclusions, ils sont sous la dépendance du vice-président du Conseil d’État et du président de la section du contentieux. Il n’en résulte, certes, aucun inconvénient. C’est cependant un des arguments qu’invoquent ceux qui réclament, auprès du Conseil d’État, l’organisation d’un parquet hiéiarchisé, un et indivisible
Nous ne saurions trop nous élever contre de telles propositions. Leur succès ne pourrait que nuire à l’indépendance réelle des commissaires du Gouvernement et au bon renom de la justice administrative.
^ Il est un peu regrettable qu’entre les commissaires du Gouvernement il n'y ait pas une entente que réaliserait, dans une certaine mesure, l’organisation d’une hiérarchie et la soumission à un chef commun. La grande valeur qu’ont d’ordinaire les commissaires désignés fait que leurs conclusions ont, sur l’orientation de la jurisprudence, une influence prépondérante. Ce sont eux qui provoquent les solutions nouvelles auxquelles nos mœurs judiciaires attribuent presque la forme d’interprétations définitives, c’est-à-dire quasi-législatives. Or il n’est pas rare que les commissaires, dont on suit si volontiers l’opinion, aient sur telles ou telles grandes questions des sentiments contradictoires. Hâtons-nous d’ajouter que cet inconvénient est largement compensé par l’indépendance des commissaires du Gouvernement.