CHAPITRE II
Ajoutons quelques détails de pratique sur le fonctionnement du ministère public devant le Conseil.
Il y a présentement six maîtres des requêtes, commissaires du Gouvernement. Il y a en outre quatre auditeurs de 1^® classe, commissaires adjoints pour remplir les mêmes fonctions devant la section spéciale (V. décret du 31 mai 1910, art. 1).
Les uns et les autres sont nommés par décret, sur la présentation du vice-président du Conseil d’État,
Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances des sections ou sous-sections où s'instruisent les affaires que ces réunions n’ont pas à juger. Ils sont chargés d’examiner, pour conclure devant l’assemblée publique ou devant la section chargée de la juridiction effective, quelles solutions leur paraissent conformes au droit. On sait déjà que s’ils ne partagent pas l’avis émis par la section (ou sous-section) chargée de l’instruction, ils doivent en donner connaissance au président pour cju’une seconde délibération puisse avoir lieu.
g 3. — La juridiction des conseils de préfecture i
L’histoire des conseils de préfecture est moins mouvementée que l’histoire du Conseil d’État.
Une première remarcjue doit être faite. Ils ont toujours constitué une juridiction propre pour certaines affaires, et il semble que cela soit en contradiction avec le principe de la justice retenue, au temps où ce principe était en vigueur. La contradiction n’est qu’apparente puisque jamais le conseil de préfecture ne juge en dernier ressort. Une justice déléguée, subordonnée pour l’appel à l’autorité exécutive, ne constitue pas une brèche au régime de la justice retenue ; c’est seulement un mode de fonctionnement de ce régime.
Historique. — La législation de 1790 avait attribué aux directoires de département et de district, qui devaient être, dans les provinces, les organes élus du pouvoir central, la connaissance de certaines affaires contentieuses. La loi du 28 pluviôse an VIII supprima ces assemblées, confia aux préfets leurs attributions administratives, aux conseils de préfecture leurs attributions juridictionnelles. Ces attributions n’étaient pas générales, et c’est pourquoi les conseils de préfecture ne devinrent pas une juridiction de droit commun-
^ V. le rapport de G. Jèze et la discussion sur la réforme des conseils de préfecture, dans le Bulletin de la Société d’Études législatives, année 1910, p. 25.
Leur compétence fut et resta fixée par une énumération affaires soumises à leur connaissance.
L’organisation du conseil de préfecture est restée imprécise jusqu’à la fin de 1862. C’est à cette époque seulement, et par un simple décret, que les règles générales des juridictions (débat oral, publicité des audiences, ministère public) leur ont été appliquées. Comme on contestait qu’un décret fût suffisant pour modifier à ce point la pratique, on fit de cette réforme, en 1865, l’objet d’une loi,
Org^inisation actuelle. — La loi du 21 juin 1865 n’est pas abrogée. Elle a été complétée par la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure devant les conseils de préfecture.
En 1865 et en 1889, le préfet est resté président du conseil de préfecture avec voix prépondérante ; cet inconvénient est atténué par la création d’un vice-président du conseil, désigné par décret, chaque année, parmi les conseillers de préfecture. C’est, en fait, ce vice-président qvii préside le conseil.
Dans le département de la Seine, le conseil de préfecture n’est pas présidé par le préfet, mais par un président spécial ; comme il y a deux sections, chaque section a un vice-président.
Les fonctions de ministère public près le conseil de préfecture appartiennent au secrétaire général de la préfecture. A Paris, il y a des commissaires du Gouvernement spéciaux.
Compétence des conseils de préfecture. — J’ai dit que les conseils de préfecture n’avaient qu’une compétence limitativement déterminée. Il est néanmoins assez malaisé de dresser une liste des affaires qui leur sont soumises. Il suffit d’énumérer les principales d’entre elles.
La loi du 28 pluviôse an VIII leur attribue la connaissance des recours en matière de contributions directes ; elle leur donne compétence pour trancher les difficultés résultant de l’exécution des marchés de travaux publics ou des dommages qu’ils occasionnent ; ils jugent les demandes en indemnité à raison des servitudes de fouilles ou d’occupation temporaire, les contraventions de grande voirie, le contentieux des ventes de domaines nationaux h
En vertu de lois spéciales, les conseils de préfectures connaissent
^ On voit par cette énumération que, dès Torigine, le contentieux par nature et le contentieux par détermination de la loi sont confondus. G^est en effet par nature que les recours en matière de contributions, les recours en matière de servitudes d'occupation temporaire, sont déférés aux tribunaux administratifs ; c’est au contraire par dérogation aux i3rineipes généraux que le contentieux des ventes domaniales est soustrait aux tribunaux judiciaires.