CHAPITRE II
du contentieux électoral des conseils d’arrondissement, des conseils municipaux et des différentes élections faites par les conseils municipaux (maires, délégués sénatoriaux), des élections aux conseils de prud’hommes, des élections des délégués mineurs.
Ils sont compétents encore pour recevoir les oppositions des voisins contre les autorisations d’établissements dangereux, pour juger les réclamations touchant la validité des partages de jouissance des biens communaux, pour les difficultés qui s’élèvent entre les communes, les fermiers de leurs octrois et les concessionnaires des droits de place de leurs halles et marchés (Déc. 17 mai 1809 et art. 111, 1. du 21 juin 1865) pour les baux de sources d’eaux minérales appartenant à l’État (arrêté du 3 floréal an VIII) ', pour l’application de quelques-unes des prescriptions de la loi sur l’assistance aux vieillards (loi du 14 juillet 1905), pour les conflits entre les départements et les communes à propos des dépenses d’entretien des aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 28) ; la loi du 15 février 1902 sur l’hygiène publique leur attribue la connaissance des recours contre les arrêtés des maires rendus en matière de logements insalubres.
Ils sont chargés de juger les comptes des communes et des établissements publics dont les revenus n’excèdent pas 30,000 francs. Ils exercent cette fonction juridictionnelle sous réserve d’appel devant la Cour des comptes. Le même rôle leur est attribué par la loi du 21 juin 1865 pour les comptes des associations syndicales de propriétaires.
C’est à raison du grand nombre et de la variété des litiges dont ils connaissent que l’on considère parfois les conseils de préfecture comme investis d’une compétence générale. Cette expression cependant ne saurait faire illusion. Il importe de ne pas perdre de vue cette règle qu’en dehors d’un texte formel, les conseils de préfecture sont incompétents.
Critique des conseils de préfecture. — Les conseils de préfecture sont des juridictions très imparfaites. Cela tient à différentes raisons qu’il n’est pas inutile de mettre en évidence.
L’une est la situation médiocre faite aux fonctionnaires qui composent ces conseils. Les conseillers de préfecture n’ont, pour la plupart, aucun avenir ; fort peu d’entre eux parviennent à sortir du cadre dans lequel ils sont enfermés, pour entrer dans l’administration active. Or, ils n’ont d’autre part aucun avantage présent ; leur
1 Le Conseil d’État a refusé d’étendre cette règle exceptionnelle de compétence aux baux des sources appartenant aux communes (20 juin 1861).
traitement le plus fort est modique ; leur fonction est des plus honorables, mais des moins honorifiques. Les hommes de valeur — il y en a sans aucun doute parmi les conseillers de préfecture — sont comme égarés dans cette situation sans prestige.
Un autre motif de discrédit qui pèse assez légitimement sur les conseils de préfecture réside dans leur inexpérience pour le jugement des affaires importantes qui peuvent leur être soumises. La plupart des procès qui se portent devant eux sont des protestations contre les rôles des contributions directes Kn cette matière, ils acquièrent vite une compétence suffisante, qu^’accroît d^ ailleurs la collaboration des services des contributions. Mais en toute autre matière, la juridiction des conseils de préfecture s’exerce en fait trop rarement, au moins dans le plus grand nombre des départements, pour que les conseillers se forment à l’exercice de leur rôle. Les médecins les plus instruits perdent l’habitude de diagnostiquer les maladies quand ils ne traitent pas de malades. Les juges qui ne jugent qu’exceptionnellement risquent fort de juger médiocrement.
Une dernière raison de l’imperfection des conseils vient enfin du mélange de leurs attributions et de leur subordination aux préfets. La confusion de la fonction active et de la fonction juridictionnelle est un vice contre lequel on ne saurait trop s’élever.
Tous ces inconvénients, sans doute, perdent de leur importance si l’on songe au caractère exceptionnel des litiges soumis à la juridiction des conseils de préfecture. C’est bien à tort qu’on les compare aux tribunaux de première instance ; il serait plus exacte de les rapprocher des justices de paix. Les jugements de celles-ci présententils beaucoup plus de garanties que les arrêtés de ceux-là ? Qui oserait en répondre ?
1 En 1907, sur 258,724 affaires contentieuses jugées par les conseils de préfecture, il y en avait 254,075 relatives aux contributions et taxes assimilées. Chiffres cités par G. Jèze, Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1910, p. 28.
^ Pour remédier aux inconvénients signalés, divers projets de réforme ont été successivement présentés ; on propose actuellement de remplacer les conseils de préfecture par des conseils régionaux. La présidence du i3réfet disparaîtrait et chaque conseil aurait un président spécial ; un commissaire du Gouvernement étranger à T administration active y occuperait le rôle du ministère public. Les attributions administratives des conseils de préfecture seraient supprimées ou transférées à d^autres fonctionnaires*
Ce projet aurait d'incontestables avantages sur l'état de choses actuel. Son adoption marquerait un pas de plus vers la séparation absolue entre l'administration active et la juridiction administrative. Il est voisin d'un projet analogue déposé par M. Barthou en 1897, et dont on trouvera la critique dans l'excellent article de notre collègue MicHOun, dans la Revue poL et part., 1897, t. XII, p. 267 et suiv.
Le Conseil d'État, appelé jadis à donner son avis sur un projet antérieur, dont celui-ci se rapprochait singulièrement, s'est élevé avec énergie contre l'idée de