CHAPITRE III
A TTKlUUTfO.XS DES JUIIIDICTIOAS ADMINISTRATIVES
La juridiction administrative peut être saisie dans trois conditions différentes.
Elle peut être sollicitée de juger le fond d^un litige, de constater V illégalité, ou de dire le sens d’un acte administratif.
Les décisions par lesquelles la juridiction administrative juge au fond les contestations soulevées par les actes administratifs constituent ce qu’on désigne sous le nom de contentieux de pleine juridiction ou contentieux au fond.
Les décisions sur la légalité des actes administratifs constituent le contentieux de V annulation.
Les décisions qui déterminent le sens des actes administratifs cons- • tituent le contentieux de V interprétation.
En ces trois branches du contentieux administratif réside la fonction principale, mais non exclusive, des juridictions administratives. Il faut ajouter, qu’à titre exceptionnel, elles ont le rôle de tribunaux répressifs : elles sont chargées de réprimer, en prononçant des amendes, les contraventions de grande voirie.
§ 1'^. Contentieux ae pleine juridiction, ou contentieux au fond
Cas dans lesquels le Conseil d’État juge au fond. — Par le contentieux de pleine juridiction, les tribunaux administratifs ressemblent aux tribunaux civils. Ils sont juges du fait et du droit. Ils statuent sur le fond d’un procès ; leur décision est déclarative de droits ; elle constate ce qui est dû, condamne à restitution ou à paiement i elle est exécutoire par elle-même, elle emporte hypothèque, etc.
Quelques exemples donneront une idée plus exacte de ce que sont les décisions prises à ce titre.
réduire le nombre des conseils de préfecture. Avis du 2 août 1888, Reu. gén. d’adm., 1888, t. III, p. 216. Le rapport de G. Jèzje devant la Société d’Études législatives, loc. cit., conclut à l'institution de tribunaux régionaux recrutés au concours, convenablement rémunérés, inamovibles et investis exelusivement de fonctions de juridiction.
Sont des décisions au fond : celle par laquelle la juridiction administrative prononce la décharge ou la réduction d^une contribution directe imposée dûment, ou exagérée ; — celle par laquelle elle fixe l’indemnité due pour occupation temporaire ou pour servitude d’extraction de matériaux; — celle par laquelle elle affirme le droit d’un fonctionnaire à une pension de retraite ; — celle par laquelle elle règle le décompte d’un entrepreneur de travaux publics ; — celle par laquelle elle fixe l’indemnité due pour réparation de dommages causés par l’exécution d’une route ou d’un chemin de fer. — Le contentieux électoral, les litiges sur les marchés de fournitures ou sur les ventes domaniales, les questions relatives aux liquidations, ordonnancements, payements, déchéances des dettes de l’État, font également partie du contentieux de pleine juridiction.
A quelque titre et sous quelque forme que l’action administrative se soit manifestée, qu’il s’agisse d’un acte d’autorité ou d’un acte de gestion, une condition est nécessaire et suffisante pour donner naissance au contentieux de pleine juridiction, c’est qu’il y ait eu violation d’un droit. C’est la réparation de cette offense et la reconnaissance de ce droit qurest réclamée à l’autorité juridictionnelle.
Cette notion doit être bien comprise, car elle est la clef de la distinction entre le contentieux de pleine juridiction et le contentieux de l’annulation. Elle n’est pas, d’ailleurs, spéciale au droit administratif.
Dans l’exercice de ce qu’il croit être ses droits, un propriétaire peut violer les droits du voisin : cette violation donne naissance au contentieux judiciaire. Exemple ; j’appuie une construction sur un mur qui n’est pas mitoyen, — ou bien je bâtis au mépris d’une servitude non ædificandi. I.,e propriétaire du fonds voisin exercera contre moi ce qu’on appelait à Rome l’action négatoire dans un cas, l’action confessoire dans l’autre.
Aucune action ne naît, au contraire, de la seule lésion des intérêts du voisin.
Exemple : je capte, dans mon champ, une source dont le voisin profitait, — ou bien, par la construction d’un mur en face de ses fenêtres, je lui enlève la vue de mon parc. Le voisin n’a, de ce chef, aucune action contre moi.
Les actes de l’administration — actes de commandement ou actes contractuels — sont, par leurs conséquences, tout semblables aux actes que j’ai cités. L’action contentieuse en naît s’ils portent atteinte à des droits, mais non s’ils blessent seulement des intérêts.
Voici quelques exemples ; un arrêté déplace un marché ; les aubergistes voisins du rharché supprimé voient dispaiaître leur clientèle ;