CHAPITRE III
ils sont lésés dans leurs intérêts; ils ne sont pas atteints dans leurs droits ; le recours contentieux au fond ne leur est pas ouvert. — On concède rétablissement d^un tramway dans une ville. Les voituriers s’en trouvent lésés ; ils n’ont cependant aucun recours contentieux au fond, parce qu’ils n’ont aucun droit à faire reconnaître. — Une veuve de fonctionnaire réclame un secours à l’État. On lui oppose un refus ; elle n’a aucun recours contentieux parce qu’elle n’avait pas de droit. Elle aurait un recours si l’on refusait de liquider sa pension. — L’inventeur d’une mine s’en voit refuser la concession. Il n’y avait pas droit ; il n’a aucun recours contentieux. Le concessionnaire de la mine se voit retirer arbitrairement la concession dont il jouit ; il exercera le recours contentieux parce que son droit est violé.
Est-ce à dire qu’aucun moyen de se défendre ne soit reconnu à ceux dont les intérêts sont atteints, mais dont les droits sont respectés ? On verra par l’étude du « contentieux de l’annulation » que cette assertion, rigoureusement exacte en droit civil, ne l’est plus en matière administrative. Cela tient à ce que tout acte administratif, eût-il le caractère discrétionnaire, est astreint à un minimum de formes, consistant au moins dans la compétence du fonctionnaire qui agit. Que les fermes soient violées, que l’acte soit accompli dans des conditions irrégulières, et cela suffira pour que celui dont il atteint les intérêts puisse en demander l’annulation.
En dehors de ce recours spécial qui sera l’objet de développements ultérieurs, celui qui souffre dans ses intérêts n’a que le recours gracieux, lequel n’aboutit pas à une décision juridictionnelle ; une telle décision, en effet, est celle quæ fus dicit, qui dit le droit, et il n’y a, en l’espèce, aucun droit « à dire ».
Les exemples que j’ai donnés ci-dessus justifient ce qui a été avancé, à savoir que le contentieux au fond naît des actes d’autorité aussi bien que des actes de gestion.
Je remarque cependant qu’une différence existe à cet égard entre les deux catégories d’actes.
Les actes de gestion sont, par la définition qui en a été donnée précédemment, ceux qu’un particulier peut accomplir dans l’administration de son patrimoine. Or, tous les litiges que font naître les actes des particuliers sont susceptibles de se résoudre par des jugements portant sur le fond du droit. Ces procès mettent en présence deux plaideurs luttant sur un pied d’égalité. Si l’un d’eux est l’administration, c’est en tant que personne morale qu’elle est partie dans l’instance. La similitude avec le litige porté devant les tribunaux judiciaires est complète.
Il n’en est plus ainsi lorsque le recours contentieux au fond est exercé contre un acte de la puissance publique. L’instance tend alors à faire constater que l’acte dont on se plainl: a violé le droit du demandeur ; l’administration cependant n’apparaît pas comme défenderesse, en ce sens au moins qu’elle n’oppose pas, au droit dont le respect est réclamé, une prétention contraire des personnes administratives. Le rôle du juge sera seulement de dire si et comment il convient de réformer l’acte. Cette réformation, le plus souvent, n’émanera pas du Conseil lui-même qui ne peut s’immiscer dans l’administration active. Elle sera la conséquence obligée de sa décision.
Eclairons cette observation par des exemples : Un recours est formé contre un décret concédant une pension de retraite. Le Conseil constate que la liquidation de la pension a été mal faite ; il indique comment il convient de la refaire. Un nouveau décret devra concéder la retraite conformément au droit reconnu par l’arrêt. — Un recours est formé contre un décret limitant le rivage de la mer. Le Conseil constate que la délimitation a illégalement empiété sur la propriété du demandeur. Il indique où les limites doivent être placées ; c’est par un nouveau décret conforme à sa décision, que le rivage sera délimité.
On voit par ces deux exemples que le recours au fond ne se caractérise pas par sa similitude nécessaire avec un procès civil, mais seulement par son objet qui est la reconnaissance juridictionnelle d’un droit violé et la réparation de cette violation par la réformation de l’acte qui le viole.
Du recours ouvert par le silence des autorités administratives. — •
Pour que le recours contentieux existe, il faut qu’un acte administratif ait entraîné la violation d’un droit.
Cette règle était insuffisamment protectrice des droits des administrés en ce qu’elle ne les garantissait pas contre l’inaction administrative.
Le silence de l’administration, dit M. Laferrière, ne saurait faire naître aucune action ; il n’appartient pas à la juridiction contentieuse d’intervenir par voie d’injonction dans le domaine de l’administration active ; or, à quoi pourrait tendre une réclamation contre l’inaction d’une autorité, sinon à faire juger que cette autorité doit agir, et comment elle doit agir ?
Il est cependant manifeste que le silence de l’administration peut quelquefois constituer la violation d’un droit.
’ Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. II, p. 429.