CHAPITRE ITT
On en tint compte sous FEmpire, dans une très faible mesure. Le décret du 2 novembre 1864 s'exprime ainsi : « Lorsque les ministres statueront sur des recours contre les décisions d’autorités qui leur sont subordonnées, leur décision devra intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réception de la réclamation. Après Fexpiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer la réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État ».
Ce texte assimilait, en somme, à une dé< ision de rejet, le silence prolongé du ministre \
On demandait depuis longtemps l'extension de cette disposition à un double point de vue.
Il était désirable que le silence du ministre donnât ouverture au recours, même au cas où on le solliciterait de prendre une décision autre que celles auxquelles s'appliquait limitativement le décret de 1864. Il était désirable, en outre, qu'une mesure semblable fût prise en cas d'inaction de toute autorité investie d'un pouvoir d'administration propre, préfet, maire, conseil général ou municipal, commission départementale.
La loi du 17 juillet 1900 a introduit dans notre droit administratif cette amélioration considérable. Son article 3 est ainsi conçu :
« Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'État que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État. Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces.
« La date du dépôt de la réclamation et des pièces, s'il y a lieu, est constatée par un récépissé délivré conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 novembre 1864. A défaut de décision, ce récépissé doit, à peine dej déchéance, être produit par les parties, à l'appui de leur recours au Conseil d'État.
« Si l'autorité administrative est un corps délibérant, les délais ci-dessus seront prorogés, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande ou des pièces ».
Par cette disposition, il cesse d'être exact que la juridiction admi-
- 1 Deux dispositions analogues se retrouvent, l’une dans la loi du 5 avril 1884 (art. 38, § 5 ) relatif aux élections municipales, l’autre dans le décret dû 16 mars 1880 (art. 11 et 12) sur les élections au conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques.
nistrative soit sans autorité pour « intervenir par voie d^injonction dans le domaine de ^administration active »,
Y verrons-nous une confusion Icondamnable 'entre Taction >et la juridiction ? En aucune manière. La juridiction est la garantie des citoyens ; elle doit leur procurer non seulement le respect de leurs droits par T administration active, mais en outre ^accomplissement par cette dernière des services qu’elle doit à tous. Il serait inacceptable, évidemment, que l’initiative de l’action appartînt aux conseils chargés d’exercer la juridiction. Le rôle exclusif de ceux-ci est de dire le droit. Mais c’est bien encore dire le droit que reconnaître qu’un justiciable a droit à l’action administrative et que les administrateurs, par leur négligence systématiciue, ont injustement violé ce droit Remarquons, d’autre part, c^ue le Conseil d’État, en constatant l’illégalité de l’inaction de l’autorité administrative, ne se substitue aucunement à cette dernière, pour accomplir l’acte reconnu nécessaire. Le Conseil, en effet, se borne à renvoyer les parties, dont le droit est de la sorte affirmé, devant l’autorité active compétente pour assurer le respect de ce droit On peut tirer de la pratique maint exemple de cette procédure ; un créancier d’une commune se voit refuser par le maire le paiement d’une créance liquide et exigible ; il s’adresse au préfet pour requérir le mandatement d’office, conformément à l’article 152 de la loi municipale ; le préfet refuse d’user de son pouvoir : il ne répond pas. Le Conseil d’État, saisi de ce refus, déclare « que s’il ne lui appartient pas d’annuler le refus d’inscription d’office, comme le demande le requérant, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant le ministre de l’ Intérieur pour y être statué par la voie administrative, sur la suite que comporte sa demande ».
1 L’institution d’un recours contre le silence des autorités administratives est en définitive la création utile d’un pourvoi contre le déni d’ admtnisttatiûn, tout aussi nécessaire qu’a pu l’être le recours pour déni de justice. — Il est Intéressant de remarquer ici qu’aucun délai ne limite l’exercice du recours ouvert par le silence des autorités administratives. C’est en effet, selon la règle commune inscrite dans l’art. 24 de la loi du 13 avril 1900, dans un délai de deux mois d dater de la notification qUe le recours aU Conseil doit être formé. Or, le silence, prolongé peu* dant quatre mois, de l’autorité devant laquelle une réclamation a été portée équivaut bien à un rejet de la réclamation, mais non à un rejet notifié. Le Conseil en a conclvi que le recours contre ce rejet tacite restait indéfiniment ouvert. V. C. d’Ét., 7 août 1905. — Cf. C. d’Ét., 24 juin 1910, Pieux, D. 1912, 3, 38.
2 Voy. C. d’Ét., 26 juin 1908, Daraux, S. 1909, 3, 129, Note de M. Ha.ubiou. — Cf. G. TiiissiEB, De la responsabilité de la puissance publique, n” 234, p. 287 et suiv. — Qu’arrivera-t-il si l’administration dont la conduite nécessaire est dictée par la décision juridictionnelle refuse ou néglige de s’y conformer ? Je n’hésite pas à déclarer que la responsabilité du fonctionnaire récalcitrant serait ici engagée par une faute personnelle. Je suis heureux de me rencontrer sur ce point avec mon Collègue RaUBiou. V. note soüs C. d’Êt., 22 juillet 1909 et 22 juillet 1910, S. 1911, 3, 121.