‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 39 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

s’agissait de responsabilité envers un particulier, peut-elle être repoussée sous prétexte que le créancier des dommages-intérêts est l’État ' ?

C’est faute de l’avoir aperçu que les Chambres, désireuses de consacrer par des sanctions effectives une responsabilité dont l’existence ne semblait faire doute pour personne, ont proposé à plusieurs reprises l’adoption des principes qui, selon nous, sont dès à présent réalisés dans notre droit positif

En résumé nous admettons que les ministres, comme leurs subordonnés, sont aujourd’hui responsables envers l’État, comme envers les particuliers, des fautes qu’ils occasionnent, non seulement par les fautes étrangères à leur service, mais encore par les fautes personnelles commises dans V exercice de leurs fonctions.

La responsabilité du ministre et des fonctionnaires de tout ordre pour faute personnelle peut être poursuivie devant les juridictions judiciaires, sauf recours au tribunal des conflits si le caractère personnel de la faute était contesté par l’administration.

ïlesponsabilU ti des administrations à raison des dommages oecnsîonnés par Vexcculioit dès sandccs publics ^

L’exécution des services publics peut entraîner pour les justiciables ou pour les administrés des dommages très divers.

Ce peut être l’erreur d’un tribunal criminel qui condamne à tort, ou d’un tribunal civil qui juge à faux ; ce peut être l’erreur d’un préfet

^ Dans notre sens, v. Duguit, Traité de dr. const., t. II, p- 511. Il y aura lieu d^appliquer ici les règles qui seront ultérieurement indiquées pour le recouvrement des créances de l'État, notamment la procédure de l'arrêté de débet généralisée par l'art. 54 de la loi du 13 avril 1898. V. Bougard et Jèze, Science des finances^ p. 1368. — M. Duguit, objecte l'impossibilité de prendre un arrêté de débet pour le recouvrement d'une dette encore incertaine et non constatée xiar autorité de justice. Dui-même, cependant, nous fournit la réiDonse à cette objection. Il fait remarcj[uer avec raison que la responsabilité du ministre ne peut être mise en jeu qu" après que ses comptes comme ordonnateur auront été rejetés par le Parlement. Les Chambres en effet gardent toujours le pouvoir de ratifier après coup une dépense maladroitement engagée. Or, si les Chambres ont refusé d'approuver le compte, cela ne donne-t-il pas à la dépense faite le caractère de certitude suffisant pour que la note soit présentée au ministre personnellement responsable ? V, Duguit, t. II, p. 509. On trouvera dans l'ouvrage de notre collègue l'indication des propositions parlementaires en vue de mieux assurer la responsabilité effective des ordonnateurs.

^ V. ces propositions dans Lafbrriêre, Jurid. adm.^ 2® éd., t. I, p. 669 et suiv.

^ Bibliographie ; Teissier, La responsabilité de la puissance publique (Rép. Béquet), 1906. — Cf. Duguit, Traité de dr. const.y t. I, p. 253.

Ou d’un maire imposant, par un règlement ou par un arrêté illégal, des actes dommageables ; en dehors de toute erreur, ce peut être le fait de l’administration qui prend le bien d’un particulier pour l’incorporer à la voie publique, ou qui le détériore pour l’installation d’appareils télégraphiques, ou qui en réduit la valeur par l’établissement d’une servitude nécessaire à la défense militaire ; ce peut être l’accident ordinaire, mort ou blessures occasionnées par une imprudence dans le fonctionnement d’un service ou dans l’exécution d’un travail public.

En équité pure, quelle que soit la cause de ces dommages, il semble que réparation en soit due, parce qu’il n’est pas juste qu’un seul pâtisse des mesures qui sont prises, en définitive, dans l’intérêt de tous. Telle est, dans une large mesure, la solution qui a fini par prévaloir en droit positif. Cette évolution, unanimement acceptée aujourd’hui, est l’œuvre de la jurisprudence. Il est intéressant d’en suivre les phases.

Principe ancien de l’irresponsabilité de l’État à raison des actes d’autorité. — On a longtemps pensé que la constatation de l’équité ne pouvait pas suffire, en droit, comme source d’actions en réparation à diriger contre le Trésor publip à raison d’erreurs commises par les organes du gouvernement ou par les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le premier exemple que j’ai cité en fournit la preuve : avant la loi du 8 juin 1895 qui assure la réparation pécuniaire des erreurs de la justice criminelle, qui aurait osé soutenir qu’une condamnation annulée pouvait ouvrir une action en indemnité contre l’État ?

Aujourd’hui encore, une accusation abandonnée, une détention préventive reconnue inutile sont -elles la source d’une action en réj: aration ? Dans l’exercice de la justice civile, des pertes peuvent résulter aussi de Terreur du juge. Si Terreur est reconnue et le jugement cassé, l’État assure-t-il l’équitable réparation des dommages qu’a pu engendrer son exécution provisoire ?

Il s’agit ici, à la vérité, d’erreurs commises dans l’administration de la justice. Elles ne sont pas réparables, dit-on, parce que la justice, en les commettant, exerce une partie de Vautorité souveraine.

Les torts du souverain ne se réparent pas b N’est-ce pas évident quand il s’agit de l’exercice de la puissance publique par l’organe législatif, et ne sait-on pas que le pouvoir de légiférer implique le

^ Les Anglais ont une formule très expressive pour traduire cette vérité: The king can do no wrong. On sait cependant quel souci ont les Anglais d'assurer le respect des droits individuels.

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